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Crise dans l'ancienne Yougoslavie

Résolution 984 (1992)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 30 juin 1992 (9e séance) (voir Doc. 6639, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur : M. Reddemann). Texte adopté par l'Assemblée le 30 juin 1992 (9e séance).
Thesaurus
1. L'Assemblée se réfère à ses Recommandations 1175 (1992) relative à la situation en Yougoslavie et 1176 (1992) relative à la crise en Yougoslavie : les populations déplacées.
2. Elle rappelle qu'une demande d'adhésion au Conseil de l'Europe a été soumise le 29 janvier 1992 par la République de Slovénie dont le Parlement, ainsi que celui de la République de Croatie, s'estvu accorder le statut d'invité spécial auprès de l'Assemblée.
3. Elle constate avec satisfaction que depuis l'adoption des textes susmentionnés le 5 février 1992 les Républiques de Croatie et de Slovénie ont été admises à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) le 24 mars 1992 et aux Nations Unies le 6 avril 1992.
4. Le 3 mars 1992, la République de Bosnie-Herzégovine a proclamé son indépendance et a été admise à la CSCE le 30 avril 1992 et aux Nations Unies le 22 mai 1992.
5. L'Assemblée est profondément préoccupée par les combats qui ont éclaté en Bosnie-Herzégovine, peu après sa proclamation d'indépendance, entre les communautés musulmane et croate, d'une part, et la communauté serbe et l'Armée populaire yougoslave (JNA), d'autre part. Toutes les parties en cause sont responsables des destructions, des souffrances humaines et des violations des Conventions de Genève de 1949 qui en ont résulté.
6. L'Assemblée condamne énergiquement toute forme d'agression en Bosnie-Herzégovine et rappelle que ses frontières sont inviolables.
7. Elle condamne aussi les violations permanentes des engagements de la CSCE par les autorités de Serbie et le refus des droits et libertés fondamentaux à la population d'origine albanaise du Kosovo ainsi qu'aux minorités hongroise, musulmane et autres sur le territoire de la Serbie, notamment en Vojvodine, et du Monténégro.
8. Elle condamne sévèrement les attaques contre les convois et le personnel des organisations humanitaires internationales qui tentent de porter secours à la population en détresse à Sarajevo et dans d'autres localités de Bosnie-Herzégovine, et demande que les auteurs de violations du droit humanitaire soient tenus personnellement responsables de ces violations.
9. Elle condamne les bombardements répétés de Dubrovnik et d'autres villes croates par la JNA, ainsi que les autorités de Belgrade qui contrôlent les forces armées et soutiennent les formations irrégulières serbes.
10. Les élections organisées par les autorités de Belgrade en Serbie et au Monténégro le 31 mai 1992 n'ont pas satisfait aux conditions préalables de liberté et de justice définies par les dispositions de la CSCE. Leurs bases juridique et constitutionnelle ont été contestées par les partis de l'opposition qui ont boycotté les élections.
11. L'Assemblée réaffirme que la crise en Bosnie-Herzégovine et dans d'autres régions de l'ancienne Yougoslavie constitue une grave menace pour la paix et la sécurité en Europe.
12. Elle souscrit pleinement à la Résolution 757 (1992) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 mai 1992, qui impose des sanctions àla République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et se félicite de l'adoption par l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale de la Recommandation 519 relative à l'application de la Résolution 757 des Nations Unies.
13. A la lumière de ce qui précède, l'Assemblée invite les gouvernements des Etats membres :
13.1 à adopter immédiatement et pleinement les mesures énoncées dans la Résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité des Nations Unies ;
13.2 à appuyer pleinement le Secrétaire général des Nations Unies dans ses efforts pour mettre fin au conflit armé ;
13.3 à lancer un appel aux parties belligérantes pour qu'elles respectent les quatre Conventions de Genève de 1949 qui garantissent la protection des blessés dans les forces armées, des prisonniers de guerre et des personnes civiles en temps de guerre ;
13.4 à continuer d'encourager les efforts de la CSCE et de la Communauté européenne en vue de parvenir à une solution pacifique et durable de la crise ;
13.5 à faire preuve de solidarité avec les populations déplacées par la crise yougoslave en augmentant rapidement leur soutien financier aux organisations internationales humanitaires qui aident ces personnes ;
13.6 à appuyer pleinement la Résolution 761 du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant le déploiement de forces chargées du maintien de la paix, pour assurer le fonctionnement de l'aéroport de Sarajevo et l'acheminement de l'aide humanitaire ;
13.7 à mettre à la disposition du Conseil de sécurité des Nations Unies tous les moyens nécessaires pour mener à bien les missions ci-dessus, et toutes autres mesures qui pourraient s'avérer nécessaires, dans l'éventualité où les parties concernées n'apporteraient pas leur coopération ;
13.8 à utiliser le Fonds de développement social, comme il est proposé dans la Recommandation 1176, sur les populations déplacées par la crise en Yougoslavie, pour améliorer la situation des populations déplacées, faciliter leur rapatriement volontaire et reconstruire les régions ravagées par la guerre.