Déserteurs et réfractaires des républiques de l'ex-Yougoslavie
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 1er juillet 1994 (23e séance) (voir Doc. 7102, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Franck; et Doc. 7117, avis de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur: M. Brito). Texte adopté par l'Assemblée le 1er juillet 1994 (23e séance).
- Thesaurus
1. L'Assemblée rappelle sa
Résolution 984 (1992) relative à la crise dans l'ancienne Yougoslavie, sa
Résolution 1019 (1994) relative à la situation et aux besoins humanitaires des réfugiés, des personnes déplacées et d'autres groupes vulnérables dans les pays de l'ex-Yougoslavie, ainsi que sa
Recommandation 1218 (1993) relative à la création d'un tribunal international pour juger les violations graves du droit international humanitaire.
2. Elle se réfère à la résolution du Parlement européen sur les déserteurs des forces armées des Etats
issus de l'ex-Yougoslavie, adoptée le 28 octobre 1993.
3. Elle exprime une nouvelle fois l'espoir qu'une solution négociée durable sera trouvée qui mettra fin
au conflit en Bosnie-Herzégovine.
4. Elle réitère sa vive préoccupation au sujet du sort des millions de personnes déplacées en raison de
ce conflit.
5. Elle note que le nombre des hommes qui ont quitté le territoire de l'ex-Yougoslavie parce qu'ils
refusent de prendre part aux combats est estimé à 100 000 au moins.
6. Elle est inquiète d'apprendre que des milliers d'hommes, y compris de très jeunes hommes, réfugiés
ou déplacés en Serbie, au Monténégro, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine même, sont enrôlés de
force pour aller combattre en Bosnie-Herzégovine.
7. Elle rappelle sa
Recommandation 816 (1977) relative à l'objection de conscience au service militaire, qu'elle considère comme un droit de l'homme.
8. Elle déplore que la Croatie, qui a le statut d'invité spécial auprès de l'Assemblée, et la République
fédérale yougoslave ne reconnaissent pas dans les faits un tel droit et punissent sévèrement ceux qui
refusent de prendre part à des opérations militaires qui sont dénoncées par la communauté
internationale comme des violations graves du droit humanitaire, en particulier le «nettoyage
ethnique».
9. Elle note que des dizaines de milliers de déserteurs et de réfractaires ont cherché refuge dans les
Etats membres qui leur ont accordé une protection en général temporaire.
10. Elle s'inquiète qu'un certain nombre de pays aient annoncé qu'ils allaient expulser des déserteurs et
des insoumis vers leur pays d'origine et que certains l'aient même déjà fait.
11. Elle considère qu'il convient d'être très prudent lorsqu'il s'agit de définir à quel moment le pays
d'origine des déserteurs et des réfugiés devient suffisamment «sûr» pour permettre leur renvoi, et s'ils
risquent ou non d'être enrôlés pour des opérations de nettoyage ethnique.
12. Elle a conscience que les déserteurs et les réfractaires auront un rôle important à jouer pour le
rétablissement de la démocratie lorsque les conflits auront pris fin.
13. En conséquence, l'Assemblée invite les Etats membres:
13.1 à prendre en compte, lorsqu'ils examinent les demandes de protection de déserteurs et d'insoumis de
l'ex-Yougoslavie, les risques importants de persécution que ceux-ci encourent en cas de renvoi;
13.2 à examiner toute demande d'asile de la part de déserteurs et de réfractaires de l'ex-Yougoslavie dans
le cadre de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et en suivant les recommandations
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés contenues dans le Guide des procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut du réfugié;
13.3 à s'abstenir de renvoyer ou même de menacer de renvoyer les déserteurs et les réfractaires en
provenance de l'ex-Yougoslavie jusqu'au moment où une amnistie aura été déclarée et où ils pourront
rentrer chez eux en toute sécurité;
13.4 à considérer chaque cas de refoulement de déserteurs et d'insoumis à la lumière de l'article 3 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme, en vertu duquel «nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants».
14. En outre, l'Assemblée:
14.1 demande instamment à la Croatie d'établir un statut d'objecteur de conscience qui permette aux
personnes concernées d'effectuer un service véritablement civil, en dehors du cadre militaire, et de
prononcer une amnistie en faveur des déserteurs et des réfractaires;
14.2 convient de prendre en compte l'attitude des autorités croates concernant ces questions lorsqu'elle
considérera la demande d'adhésion de ce pays au Conseil de l'Europe;
14.3 lance un appel aux autorités de la Serbie et du Monténégro pour qu'elles reconnaissent dans les
faits le droit à l'objection de conscience au service militaire et qu'elles prononcent une amnistie en
faveur des déserteurs et des insoumis;
14.4 demande aux autorités de la Serbie, du Monténégro, de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine
d'accorder la protection à toute personne fuyant les combats, et notamment de s'abstenir de les enrôler
contre leur volonté.