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Rwanda et la prévention des crises humanitaires

Résolution 1050 (1994)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 7191, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur: M. Flückiger. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 10 novembre 1994.
Thesaurus
1. Se référant au mandat du Conseil de l'Europe de protection des droits de l'homme et des principes démocratiques, l'Assemblée observe que lesdits droits et principes, dépassant le cadre européen, doivent être appréhendés dans un contexte d'interdépendance et de solidarité mondiales, conformément à la Déclaration du Comité des Ministres du 5 mai 1989 sur le rôle futur du Conseil de l'Europe dans la construction européenne et à la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993
2. Dans cette perspective globale, l'Assemblée regrette que la communauté internationale n'ait pas eu la capacité de prévenir les massacres au Rwanda. Elle apprécie cependant l'engagement de plusieurs pays qui, agissant sur mandat des Nations Unies, ont contribué ou contribuent à la protection des populations civiles ainsi qu'à l'aide humanitaire.
3. L'Assemblée exprime son profond respect aux organisations tant gouvernementales que non gouvernementales pour le travail exemplaire qu'elles accomplissent sur le terrain, dans des conditions aussi difficiles que dangereuses.
4. L'Assemblée se félicite de la tenue de la Conférence internationale sur le Rwanda dans son contexte régional: droits de l'homme, réconciliation et reconstruction (La Haye, 16-17 septembre 1994), et appuie l'Appel de La Haye adopté à l'issue de cette conférence. Elle estime que, pour rendre effectif cet appel, des mesures de suivi, dont elle demande à être informée, devraient être adoptées dans les meilleurs délais.
5. L'Assemblée considère que le Conseil de l'Europe, notamment par l'intermédiaire de son Centre Nord-Sud à Lisbonne, devrait intensifier ses contacts avec les pays africains afin de renforcer le partenariat avec l'Afrique et de contribuer au respect des droits de l'homme sur ce continent. A cet égard, l'Assemblée se réfère aux textes qu'elle a précédemment adoptés sur ce sujet, à savoir la Recommandation 962 (1983), la Recommandation 1062 (1987) et la Directive no 434 (1987), la Résolution 928 (1989), la Résolution 981 (1992) et la Résolution 1006 (1993), et regrette que des suites adéquates n'aient été données à ses propositions.
6. En conséquence, l'Assemblée parlementaire:
6.1 demande au Gouvernement du Rwanda:
a de garantir la sécurité des réfugiés qui rentrent au pays, d'empêcher tout acte de vengeance à leur égard et de prendre toute mesure nécessaire pour redonner confiance à la population;
b d'engager un dialogue politique national ayant pour objectif d'instaurer un régime démocratique pluraliste obtenant, si possible, l'accord des différentes ethnies;
c d'encourager le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à poursuivre ses visites dans les lieux de détention de prisonniers de guerre et les postes de police, et de permettre aux observateurs internationaux de visiter d'autres lieux de détention;
6.2 en appelle aux Etats membres du Conseil de l'Europe pour qu'ils utilisent leur influence au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue:
a de mettre en place un mécanisme permettant une intervention rapide et efficace d'une force des Nations Unies pour prévenir les crises humanitaires;
b de créer un tribunal international pour juger les auteurs des massacres et d'autres crimes au Rwanda violant le droit international au sens notamment des Conventions de Genève de 1949 et du premier Protocole additionnel de 1977;
c de réviser la Convention des Nations Unies de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide afin de permettre de juger les auteurs de génocide ailleurs que dans les pays où ils ont commis leurs crimes;
6.3 invite les Etats membres du Conseil de l'Europe à contribuer, financièrement et/ou matériellement, seuls ou par l'intermédiaire des organisations internationales:
a à l'aide humanitaire aux réfugiés et personnes déplacées rwandais et à leur retour au foyer;
b au déploiement d'un nombre suffisant d'observateurs internationaux des droits de l'homme au Rwanda;
c au désamorçage des mines terrestres antipersonnel;
d à la mise en œuvre et au fonctionnement des réseaux de regroupement familial;
e à la reconstruction du Rwanda;
6.4 invite également les Etats membres du Conseil de l'Europe:
a à ratifier, si tel n'est pas encore le cas, la Convention des Nations Unies de 1980 sur les armes classiques et à appuyer la révision de son Protocole no 2 relatif aux mines terrestres antipersonnel, notamment en vue de rendre obligatoire l'équipement de ces mines d'un mécanisme d'autodestruction;
b demande aux Etats membres du Conseil de l'Europe de limiter la fourniture d'armes dans cette région du monde et de se soumettre dans tous les cas à un système transparent d'enregistrement;
c demande aux gouvernements des pays qui abritent sur leur territoire les camps de réfugiés rwandais:
a de s'assurer de la pleine démilitarisation de ces camps;
b de réprimer la propagation de la violence et de la haine parmi les réfugiés;
c d'assurer la circulation des informations dans les camps ainsi que l'accès à ces informations;
d d'assurer aux représentants des organisations humanitaires un accès sûr aux camps;
e de promouvoir le respect des droits de l'homme.