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Protection temporaire de personnes obligées de fuir de leur pays

Recommandation 1348 (1997)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 7889, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur: Mme Arnold. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 7 novembre 1997.
Thesaurus
1. En Europe, une partie des personnes obligées de fuir les pays frappés par la guerre, des troubles civils, la violence généralisée ou des catastrophes naturelles peuvent ne pas nécessairement relever de la définition des réfugiés donnée par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967, ou par leur application. De même, en cas d'afflux massif, le traitement individuel des demandes d'asile est pratiquement impossible.
2. Par conséquent, l'octroi rapide et flexible d'une protection à caractère temporaire à des catégories entières de personnes en danger est un outil indispensable, appelé à compléter le système de protection instauré par la Convention de Genève, mais pas à le remplacer.
3. Pour que l'utilisation de cet outil soit adaptée tant aux besoins des bénéficiaires qu'aux possibilités des États d'accueil, il est essentiel d'établir un cadre commun de référence sur lequel les États européens appuieraient leur législation et leur pratique. A présent, outre les dispositions générales du droit international des droits de l'homme et des réfugiés, il n'y a pas d'obligations juridiques internationales spécifiques concernant l'octroi de la protection temporaire et l'étendue des droits s'y rattachant.
4. De par sa définition, la protection temporaire est limitée dans le temps. Elle est basée sur la présomption d'un retour qui doit intervenir dès que les conditions justifiant l'octroi de cette protection cessent d'exister. Le respect de ce principe est une condition indispensable pour que ce concept reste crédible auprès des États membres et applicable à l'avenir.
5. L'Assemblée souligne que le retour doit se faire en toute sécurité et dignité, et d'une façon organisée et progressive, en respectant la capacité d'absorption du pays d'origine.
6. Le bon fonctionnement de la protection temporaire exige, du début à la fin, une coordination étroite entre tous les États et organisations internationales concernés dans le but d'éviter une répartition disproportionnée des personnes en fuite ainsi que des mouvements secondaires de réfugiés parmi les États européens en cas de levée unilatérale de cette protection.
7. La protection temporaire doit être considérée dans le cadre plus large de l'effort global visant à rétablir la paix et la prospérité du pays d'origine. Si un retour réussi est essentiel pour la reconstruction, un rapatriement précipité risque de représenter un obstacle supplémentaire à la stabilisation du pays.
8. A présent, le débat sur la protection temporaire en Europe est étroitement lié à la situation des personnes ayant fui le conflit dans certains pays de l'ex-Yougoslavie, en particulier la Bosnie et Herzégovine.
9. Par conséquent, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:
9.1 d'adopter une recommandation aux États membres établissant des principes directeurs communs pour la législation et la pratique des États membres en matière de protection temporaire en se basant sur les propositions contenues au paragraphe 9.iv ci-après, ainsi que sur les principes formulés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
9.2 de prévoir, dans une telle recommandation, la création d'un système rapide de consultation et de coordination des États membres en coopération avec le HCR, en cas de risque d'afflux massif de personnes cherchant une protection internationale, en particulier en ce qui concerne l'admission de ces personnes sur le territoire, leur répartition équitable et la levée de la protection;
9.3 d'inviter l'Union européenne à utiliser le cadre du Conseil de l'Europe en coopération avec le HCR pour coordonner ses initiatives en matière de protection temporaire à l'échelle paneuropéenne et de s'inspirer, lors de l'élaboration des normes dans ce domaine, des principes énoncés au paragraphe 9.iv ci-après;
9.4 d'inviter les États membres:
a à montrer une attitude généreuse vis-à-vis des personnes nécessitant une protection internationale, à permettre leur admission rapide et flexible sur leur territoire et, en particulier, à ne pas leur imposer d'obligation de visa;
b à coordonner leurs politiques de protection temporaire au niveau européen et à soutenir la création d'un système rapide de consultation et de coordination tel que proposé au paragraphe 9.ii ci-dessus;
c à strictement respecter le principe de "non-refoulement";
d à assurer le respect des droits de l'homme des personnes en protection temporaire et, avec l'extension de la durée de leur séjour, à revaloriser le niveau de leurs droits économiques et sociaux, y compris l'accès à l'emploi;
e à assurer l'accès des personnes en protection temporaire à l'éducation primaire et secondaire, et à faire tout leur possible pour améliorer leur accès aux études universitaires;
f à organiser des programmes de formation professionnelle pour les personnes en protection temporaire afin de faciliter leur réintégration après le retour, ainsi qu'en cas de réinstallation;
g à faciliter, dès les premiers jours de la protection temporaire, le regroupement familial de certaines catégories vulnérables de personnes, en particulier les enfants mineurs non accompagnés, et, avec l'extension importante du séjour, à permettre le regroupement familial pour les conjoints, les enfants mineurs et les ascendants dépendants des personnes en protection temporaire;
h à procéder à l'examen des demandes d'asile des personnes en protection temporaire dans les meilleurs délais et, en tout cas, deux ans au plus tard après le début du régime de protection temporaire;
i à ne pas renvoyer les personnes dont la demande d'asile a été refusée tant que les conditions justifiant le régime de protection temporaire persistent;
j au cas où les conditions qui ont justifié l'octroi de la protection temporaire restent réunies pendant une période prolongée, et en tout cas au bout de deux ans, à accorder à tous ses bénéficiaires un statut juridique stable leur conférant les mêmes droits économiques et sociaux qu'aux autres résidents;
k après la levée de la protection temporaire, à privilégier le principe du retour volontaire et à ne pas rapatrier de force certaines catégories, en particulier les personnes qui pourraient craindre avec raison des persécutions, les victimes de tortures, de traumatismes dus à la guerre et de viol, ainsi que des malades ne pouvant être soignés dans leur pays d'origine;
l à mettre en œuvre les présentes recommandations dans les meilleurs délais et à les appliquer tant aux situations futures qu'aux personnes qui bénéficient déjà de la protection temporaire.