- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 27 janvier 1998 (2e séance)
(voir Doc. 7974,
rapport de la commission des questions juridiques et des droits
de l’homme, rapporteur: Mme Wohlwend). Texte adopté par l’Assemblée le
27 janvier 1998 (2e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle son Avis no
190 (1995) relatif
à la demande d’adhésion de l’Ukraine au Conseil de l’Europe, adopté
le 26 septembre 1995, qui relevait que l’Ukraine s’engageait à "mettre
en place immédiatement après son adhésion un moratoire sur les exécutions".
L’Ukraine est devenue membre du Conseil de l’Europe le 9 novembre
1995, mais n’a institué aucun moratoire sur les exécutions.
2. Le 28 juin 1996, l’Assemblée a tenu un débat sur l’abolition
de la peine de mort en Europe et a adopté la
Résolution 1097 (1996), dans laquelle
l’Assemblée a condamné l’Ukraine pour avoir apparemment violé l’engagement
qu’elle avait pris d’introduire un moratoire sur les exécutions
capitales, et a averti l’Ukraine des conséquences qu’auraient de
nouvelles violations de ses engagements, et notamment l’exécution
de condamnés à mort. Malgré cela, les exécutions se sont poursuivies
en Ukraine.
3. Le 29 janvier 1997, l’Assemblée a été amenée une fois encore
à examiner l’engagement souscrit par l’Ukraine lors de son adhésion
au Conseil de l’Europe de mettre en place un moratoire sur les exécutions,
ayant reçu des informations officielles sur la poursuite des exécutions
dans le pays. Dans sa
Résolution
1112 (1997), l’Assemblée avertit les autorités ukrainiennes
"qu’elle prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect
des engagements contractés", y compris, si cela était nécessaire,
la non-ratification des pouvoirs de la délégation parlementaire
ukrainienne à sa prochaine session de janvier 1998.
4. L’Assemblée a à présent reçu la confirmation officielle que
des exécutions ont eu lieu après le 29 janvier 1997. Elle se déclare
choquée qu’au moins treize exécutions aient eu lieu en Ukraine en
1997. Elle condamne fermement ces exécutions, qui constituent une
nouvelle violation flagrante des engagements contractés par l’Ukraine
lors de son adhésion au Conseil de l’Europe, ainsi que de la
Résolution 1112.
5. L’Assemblée exige que l’Ukraine ne procède plus à aucune exécution,
sous quelque prétexte que ce soit.
6. Elle exige également la mise en place d’un moratoire de jure
en Ukraine.
7. Elle exige que soit levé sans délai le secret, inutile et
inhumain, qui entoure les exécutions en Ukraine, et que l’on rende
publics la liste et le sort ultime de toutes les personnes qui se
sont trouvées sous le coup d’une condamnation à mort depuis l’adhésion
de l’Ukraine au Conseil de l’Europe le 9 novembre 1995.
8. Elle exige par ailleurs que la peine de mort soit abolie par
voie législative dès qu’un nouveau parlement aura été élu et que
tous les détenus se trouvant actuellement dans le couloir de la
mort soient graciés par le Président.
9. L’Assemblée est également choquée par les conditions effrayantes
dans lesquelles sont détenus les condamnés à mort. Elle insiste
pour que tous les détenus du couloir de la mort soient immédiatement
autorisés à pratiquer chaque jour une heure d’exercice en plein
air, pour que soit installé dans les cellules de ces détenus un
éclairage pouvant être éteint la nuit, et pour que la lumière du
jour et de l’air frais puissent, dans la mesure du possible, pénétrer
dans ces cellules.
10. Elle recommande que, à terme, les prisonniers aient la possibilité
de saisir, pour mauvais traitements subis pendant leur détention,
un organe indépendant autre que le parquet.
11. L’Assemblée est prête à accorder à l’Ukraine, dans la mesure
de ses moyens, toute l’assistance nécessaire pour atteindre ces
objectifs et honorer cet engagement précis.
12. L’Ukraine avait été clairement avertie, par la
Résolution 1112 (1997),
des conséquences que pourrait avoir toute nouvelle exécution intervenue
après le 29 janvier 1997. Rappelant que ces exécutions se sont poursuivies
au moins jusqu’au 11 mars 1997, l’Assemblée décide, en l’absence
de toute notification officielle par le Président de la République
et le Président du Parlement de l’Ukraine, informant le Conseil
de l’Europe de la mise en place d’un moratoire de jure sur les exécutions,
d’envisager d’annuler les pouvoirs de la délégation parlementaire
ukrainienne conformément à l’article 6 (9).
13. Lorsque les pouvoirs de la délégation seront examinés lors
d’une prochaine session de l’Assemblée ou réunion de la Commission
Permanente, il faudrait s’assurer que les autorités ukrainiennes
ont levé le secret entourant les exécutions, et fourni la preuve
documentée et incontournable qu’un moratoire sur les exécutions a
été mis en place en Ukraine.