6.1 à faire en sorte que toutes les opérations de la chaîne de production de l’énergie nucléaire qui sont liées aux déchets respectent les normes et les principes de sûreté qu’a établi l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Ceux-ci contiennent aussi des principes fondamentaux concernant la protection, et des contraintes, pour les générations futures;
6.2 à accepter et à promouvoir le principe énonçant que c’est aux Etats producteurs de déchets radioactifs de veiller à la sûreté de leur stockage et de leur évacuation, et que les déchets radioactifs doivent être généralement évacués sur le territoire de l’Etat qui les produit, dans la mesure où c’est compatible avec une gestion sûre desdits déchets;
6.3 à renforcer les mesures de sécurité concernant les déchets radioactifs, et notamment à ne pas autoriser le stockage ou l’évacuation des déchets de haute, moyenne ou faible activité à proximité du milieu marin, à moins que l’on ait la preuve scientifique, conformément aux principes et directives internationalement reconnus et applicables, que ce stockage ou cette évacuation n’entraîne aucun risque pour la population ou le milieu marin, et ne gêne pas d’autres formes d’exploitation légitime de la mer;
6.4 à poursuivre leur soutien et leur coopération avec les organisations internationales compétentes en matière de gestion des déchets radioactifs, et à demander instamment l’amélioration permanente des technologies de traitement, en adoptant comme objectif prioritaire la minimisation des quantités et de la toxicité radiologique et chimique de ces déchets;
6.5 à réserver une attention particulière aux déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires mises à l’arrêt, ainsi que des installations énergétiques des bateaux et sous-marins à propulsion nucléaire mis hors service, comme des sites militaires abandonnés;
6.6 à être vigilants à l’égard du transport des matières nucléaires à bord des avions et des bateaux qui transportent des passagers;
6.7 à favoriser la coopération internationale sur la transmutation des déchets radioactifs à haute activité et à longue vie;
6.8 à donner au public une information objective sur l’ensemble de la problématique du nucléaire et à faire preuve de plus de transparence dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, de manière à éviter les informations inexactes;
6.9 à prendre toutes les mesures possibles pour que le public soit correctement renseigné sur les dispositions adoptées afin de gérer les différents types de déchets à court, moyen et long termes;
6.10 à faire le nécessaire pour mettre fin complètement au transport et à l’entreposage illégaux de déchets radioactifs;
6.11 à prendre toutes les mesures possibles pour réduire au minimum le déversement de déchets radioactifs dans le milieu marin, dans le but ultime de prévenir, limiter ou éliminer la pollution du milieu marin et du littoral par des substances radioactives dont les niveaux sont encore accrus par l’activité humaine;
6.12 à veiller à ce que le transport des déchets radioactifs par mer soit strictement limité et, lorsqu’un tel transport est opéré, à ce que le Code sur le combustible nucléaire irradié soit tenu pour la norme minimale;
6.13 à étudier la faisabilité technique, économique et politique de la création de dépôts internationaux de déchets radioactifs;
6.14 à poursuivre une coopération active et efficace au niveau international afin d’éviter les doubles emplois et le gaspillage des ressources financières, intellectuelles et scientifiques pour résoudre le problème de dépôt à long terme des déchets nucléaires;
6.15 à signer, ratifier et mettre en pratique la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, élaborée sous les auspices de l’AIEA;
6.16 à coopérer avec les organisations internationales compétentes pour mettre en œuvre des programmes de recherche tendant à améliorer les méthodes et la technologie de la gestion des déchets radioactifs.