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Composition des groupes politiques à l'Assemblée

Résolution 1159 (1998)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 8096, rapport de la commission du Règlement, rapporteur: M. Sinka. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 26 mai 1998.
Thesaurus
1. L’Assemblée note que l’article 41 du Règlement dispose que: "Un groupe politique doit comprendre des Représentants et Suppléants d’au moins trois nationalités différentes. Pour être reconnu par le Bureau, il doit compter au moins quinze membres."
2. Elle rappelle que depuis l’adoption de cette disposition par l’Assemblée en janvier 1977 le nombre d’Etats membres a plus que doublé et le nombre de membres de l’Assemblée est passé de 308 à 572.
3. Elle considère que, gardant à l’esprit le but et la composition de l’Assemblée parlementaire, les groupes politiques devraient se constituer sur une base plurinationale plus large et elle estime par conséquent que, pour être reconnu par le Bureau, un groupe politique devra comprendre des membres d’au moins six délégations nationales et compter vingt membres au minimum.
4. Elle considère en outre que le Règlement doit préciser clairement qu’un membre de l’Assemblée ne peut pas appartenir à plus d’un groupe politique.
5. L’Assemblée décide donc de modifier l’article 41, paragraphe 4, du Règlement comme suit: "Pour être reconnu par le Bureau, un groupe politique doit compter au moins vingt membres et comprendre des Représentants et Suppléants d’au moins six délégations nationales. Aucun membre de l’Assemblée ne peut appartenir à plus d’un groupe politique."