Situation de la population francophone vivant dans la périphérie bruxelloise
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 25 septembre 1998 (32e séance) (voir Doc. 8182, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Columberg). Texte adopté par l’Assemblée le 25 septembre 1998 (32e séance).
- Thesaurus
1. Les communes de la périphérie bruxelloise sont caractérisées par des conditions linguistiques spécifiques. La situation de la population francophone vivant dans cette périphérie doit être appréciée dans le contexte général du développement constitutionnel de la Belgique et de son régime linguistique complexe qui résulte de l’évolution historique et de compromis obtenus à l’issue de longues négociations
2. La Constitution belge garantit l’emploi facultatif des langues usitées en Belgique; cet usage ne peut être réglementé que par la loi, et seulement pour les actes des autorités publiques et pour les affaires judiciaires. A la suite de plusieurs réformes législatives et constitutionnelles successives, à partir du début des années 60, l’Etat belge est passé d’une structure décentralisée unitaire à un Etat fédéral constitué de trois communautés, de trois régions et de quatre régions linguistiques (trois unilingues, une bilingue)
3. Depuis 1932, en ce qui concerne la législation linguistique, le principe de territorialité a été appliqué, lequel stipule que, dans les régions unilingues, l’usage de la langue de cette région est obligatoire pour tous les actes administratifs publics. Les lois linguistiques de 1962-1963 ont fixé la frontière linguistique encore valable aujourd’hui. Les mêmes lois ont également instauré des facilités linguistiques pour les habitants des vingt-sept communes contiguës à une région linguistique différente, qui ont le droit de demander que, dans leurs relations avec les autorités (concernant, par exemple, les questions administratives, l’enseignement et les relations sociales entre les employeurs et leur personnel), une autre langue que celle de la région dans laquelle les communes sont situées soit utilisée. Depuis un amendement constitutionnel adopté en 1988, les facilités linguistiques dans ces vingt-sept communes ne peuvent être changées, sauf par une loi fédérale et avec une majorité spéciale
4. Six des vingt-sept communes "à facilités" sont situées sur le territoire flamand dans la périphérie bruxelloise, et comptent une proportion importante, parfois majoritaire, d’habitants francophones. Bien que la langue officielle de ces communes soit le néerlandais, ces habitants ont le droit de demander que, dans leurs relations avec les pouvoirs publics, le français soit utilisé. Ce droit s’étend également à la communication écrite, à l’enseignement maternel et primaire, aux relations entre partenaires sociaux, et à certaines affaires judiciaires.
5. Un conflit a surgi, impliquant les six communes bénéficiant de facilités linguistiques dans la périphérie bruxelloise (et, dans une moindre mesure, les autres communes ne bénéficiant pas de facilités dans la périphérie bruxelloise), à propos du traitement des habitants francophones. Le conflit actuel semble avoir été déclenché par une tendance accrue de la part du Gouvernement flamand à restreindre autant que la législation le lui permet le recours à ces facilités afin de renforcer le caractère flamand et néerlandophone de la région, y compris dans les six communes en question. Cette tendance du Gouvernement flamand semble elle-même être due à ce qui est considéré comme une "francisation" de la périphérie bruxelloise, crainte à laquelle certains responsables politiques francophones ont probablement contribué.
6. L’Assemblée parlementaire considère que ce conflit et d’autres conflits linguistiques en Belgique ne peuvent être résolus que si toutes les parties intéressées (et surtout les responsables politiques) font preuve de bonne volonté, d’ouverture, de tolérance, de pragmatisme et de souplesse pour promouvoir une cohabitation paisible des différents groupes linguistiques, et s’abstiennent d’attiser ou d’utiliser ces conflits à des fins politiques. Elle constate que depuis longtemps la très large majorité, tant dans la population que dans les assemblées fédérales et le gouvernement fédéral, responsables en matière de loi linguistique, fait preuve de pragmatisme et de souplesse pour promouvoir cette cohabitation paisible.
7. L’Assemblée rappelle à toutes les parties intéressées que les décisions des différents mécanismes de résolution des conflits (comme la Commission permanente de contrôle linguistique, le vice-gouverneur de la province du Brabant flamand) et des tribunaux (comme la Cour d’arbitrage, le Conseil d’Etat, la Cour européenne des Droits de l’Homme) devraient être respectées. Il en va ainsi de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 23 juillet 1968 inter alia, selon lequel les enfants de parents qui ne résident pas dans les six communes de la périphérie bruxelloise à facilités linguistiques doivent néanmoins être autorisés à aller dans les écoles francophones de ces communes.
8. Dans le cas particulier de la situation de la population francophone vivant dans la périphérie bruxelloise, l’Assemblée recommande au Gouvernement flamand:
8.1 d’essayer d’intégrer, mais non d’assimiler, les locuteurs d’autres langues (en particulier les citoyens belges francophones) en Flandre;
8.2 de reconnaître que les membres de la minorité francophone en Flandre ont le droit de conserver leur identité et leur langue propres, et de développer la culture qui est la leur.
9. L’Assemblée recommande aux habitants francophones de la périphérie bruxelloise, et en particulier à leurs représentants politiques:
9.1 d’essayer de s’intégrer à la région dans laquelle ils habitent, c’est-à-dire en Flandre, par exemple en essayant d’apprendre le néerlandais ou d’améliorer leur connaissance de cette langue, et en participant à la vie culturelle de la Flandre;
9.2 de reconnaître qu’ils habitent dans des communes à facilités linguistiques situées dans une région unilingue, et non bilingue, et de respecter les droits des habitants néerlandophones;
9.3 de cesser d’essayer d’élargir les facilités linguistiques en un bilinguisme de fait.
10. L’Assemblée recommande, en outre, au Gouvernement belge:
10.1 d’encourager la communication et la coopération culturelles au-delà des frontières linguistiques au sein de l’Etat belge, par exemple par la conclusion d’accords de coopération culturelle entre les différentes communautés et les différentes régions, portant, par exemple, sur la création de certaines écoles bilingues dans les trois communautés;
10.2 d’envisager de signer et de ratifier la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales.