Projet de convention civile sur la corruption
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Voir Doc. 8402, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Bartumeu Cassany. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 26 mai 1999.
- Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle que, dans son Avis no 207 (1998) sur le projet de convention pénale sur la corruption, elle avait indiqué que la corruption constitue une menace pour la démocratie.
2. Elle se félicite donc de l’élaboration d’un projet de convention civile sur la corruption qui vient compléter l’arsenal conventionnel mis en place au Conseil de l’Europe pour lutter contre la corruption. Elle salue également l’effort de créativité du Groupe multidisciplinaire sur la corruption (GMC) pour l’usage des règles de droit civil afin d’endiguer ce phénomène en suivant une approche multidisciplinaire.
3. Bien que ce projet de convention n’accorde pas aux justiciables des droits susceptibles d’être directement utilisés devant les juridictions internes, il contient néanmoins des obligations précises pour les Etats qui s’engagent à établir des mécanismes et des procédures accessibles aux victimes de la corruption. Par ailleurs, le projet incorpore des principes essentiels de droit civil, connus dans la plupart des systèmes juridiques européens, en leur donnant une nouvelle fonctionnalité pour les mettre au service d’une stratégie globale contre la corruption.
4. L’Assemblée se félicite du fait que le projet de convention ne prévoit aucune possibilité de réserve.
5. Elle soutient le principe de la réparation de l’intégralité du préjudice résultant d’un acte de corruption, mais elle pense qu’il convient d’y ajouter des dommages-intérêts punitifs afin de dissuader la commission de tels actes.
6. Elle regrette le fait que seules les parties à un contrat dont le consentement a été vicié par un acte de corruption peuvent retirer leur consentement et demander l’annulation du contrat. Cette disposition pourrait être étendue à des tierces personnes ayant un intérêt légitime.
7. Elle considère aussi que le fait de dénoncer des actes de corruption doit être encouragé et regrette que seuls les employés soient protégés contre toute sanction pour avoir dénoncé de tels faits. Elle propose là encore que la protection soit étendue à des tierces personnes.
8. Enfin, comme elle l’a déjà fait pour le projet de convention pénale sur la corruption, elle estime que le nombre des ratifications nécessaires pour entrer en vigueur devrait être réduit.
9. En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’apporter les amendements suivants:
9.1 à l’article 3, ajouter à la fin du paragraphe 2 «ainsi que des dommages-intérêts punitifs»;
9.2 à l’article 8, ajouter un troisième paragraphe libellé comme suit: «Toute partie doit prévoir dans son droit interne que toute tierce personne, ayant un intérêt légitime, puisse demander au tribunal l’annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages-intérêts»;
9.3 à l’article 9, ajouter après les mots «à l’égard des employés» les mots «et des tiers»;
9.4 à l’article 13, ajouter un deuxième paragraphe qui pourrait se lire ainsi: «Les parties qui n’ont pas signé ou ratifié les conventions traitant des questions mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus se garantissent une entraide judiciaire mutuelle d’un niveau équivalent dans les domaines couverts par cette convention»;
9.5 à l’article 15, abaisser le nombre de ratifications à dix.
10. En outre, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de prévoir les modalités appropriées pour permettre à l’Assemblée de participer aux travaux du Groupe d’Etats contre la corruption (Greco).