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Respect des obligations et engagements de l'Ukraine

Résolution 1194 (1999)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 24 juin 1999 (22e et 23e séances) (voir Doc. 8424, rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe, rapporteurs: M. Kelam et Mme Severinsen). Texte adopté par l’Assemblée le 24 juin 1999 (23e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle sa Résolution 1179 sur le respect des obligations et engagements de l’Ukraine, adoptée le 27 janvier 1999, dans laquelle elle considère que - «les autorités ukrainiennes, y compris la Verkhovna Rada, détiennent une large part de responsabilité dans le non-respect des engagements souscrits par l’Ukraine au moment de son adhésion au Conseil de l’Europe, notamment ceux d’adopter dans un délai d’un an après l’adhésion:
  • une loi-cadre sur la politique juridique de l’Ukraine pour la protection des droits de l’homme;
  • une loi-cadre sur les réformes juridiques et judiciaires;
  • un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale;
  • un nouveau code civil et un nouveau code de procédure civile;
  • une nouvelle loi sur les partis politiques, alors qu’une nouvelle loi sur les élections a déjà été adoptée. Par ailleurs, l’Ukraine s’était engagée à ratifier dans les trois ans suivant son adhésion (9 novembre 1995) le Protocole n° 6 à la Convention européenne des Droits de l’Homme concernant l’abolition de la peine de mort, ce délai étant à présent écoulé sans que le protocole ait été ratifié. De plus, l’Ukraine n’a pas tenu son engagement de ratifier, dans un délai d’un an à dater de son adhésion, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. C’est pourquoi l’Assemblée décide que, si des progrès substantiels dans le respect de ces engagements n’ont pas été réalisés à l’ouverture de sa partie de session de juin 1999:
    1.5.1 elle procédera à l’annulation des pouvoirs de la délégation parlementaire ukrainienne, conformément à l’article 6 de son Règlement, jusqu’au plein respect de ces engagements;
    1.5.2 elle recommandera au Comité des Ministres de procéder à la suspension pour l’Ukraine de son droit de représentation, conformément à l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe.»
2. Elle conclut, sur la base du rapport présenté par sa commission de suivi, que le 20 mai 1999 aucun progrès substantiel n’avait été réalisé dans les domaines précités. Toutefois, elle prend note du fait que, le 14 mai 1999, le Président de la Verkhovna Rada d’Ukraine a adressé aux commissions parlementaires compétentes une directive concernant les mesures à prendre en vue de respecter certaines obligations et certains engagements de l’Ukraine.
3. De plus, il ressort de l’aide-mémoire soumis par la délégation ukrainienne le 22 juin 1999 que les développements suivants sont intervenus récemment:
  • en avril 1999, la Verkhovna Rada a adopté en première lecture un projet de loi sur le système judiciaire;
  • le 14 juin 1999, la Cour constitutionnelle a commencé à examiner la requête sur l’anticonstitutionnalité de la peine de mort présentée par des parlementaires à l’initiative de la délégation ukrainienne auprès du Conseil de l’Europe;
  • le 17 juin 1999, la Verkhovna Rada a adopté un instrument-cadre sur la politique juridique de l’Ukraine en matière de droits de l’homme. D’autres engagements sont sur le point d’être réalisés :
    • le 7 mai 1999, l’Ukraine a signé la Charte sociale européenne (révisée);
    • conformément à un décret présidentiel en date du 13 mars 1999, le département ukrainien de l’exécution des peines ne relève plus désormais de la compétence du ministère de l’Intérieur;
    • le Parlement ukrainien a approuvé en principe la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et, avant les vacances parlementaires d’été, il procédera à une clarification législative des mécanismes de mise en application de la charte;
    • le Parlement ukrainien a approuvé en troisième lecture la loi sur les partis politiques, dont l’adoption définitive aura lieu avant les vacances parlementaires d’été. Certes, l’Assemblée reconnaît que ces mesures témoignent de l’accomplissement de certains progrès dans le respect des engagements de l’Ukraine, mais il n’en reste pas moins beaucoup à faire, s’agissant à la fois de mettre la législation ukrainienne en conformité avec les normes européennes, de s’assurer que les autorités ukrainiennes appliquent concrètement ces principes et de garantir l’État de droit, ce qui s’impose, vu la non-application des décisions de justice.
4. C’est pourquoi l’Assemblée décide qu’il convient d’entamer, à sa première partie de session ordinaire de l’an 2000, conformément à l’article 6 de son Règlement, la procédure visant à suspendre le droit des membres de la délégation ukrainienne de déposer des documents officiels au sens de l’article 23 du Règlement, d’exercer quelque fonction que ce soit et de voter à l’Assemblée et dans ses organes, tout en leur conservant le droit d’assister aux parties de session de l’Assemblée et aux réunions de ses organes et de s’y exprimer, à moins que de nouveaux progrès considérés comme substantiels, au sens de la Résolution 1179 de janvier 1999, n’aient été réalisés.
5. L’Assemblée décide de transmettre cette résolution au Parlement européen, à la Commission européenne, à l’OSCE, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe et au Fonds de développement social (en ce qui concerne la réintégration sociale et économique des Tatars de Crimée); elle les invite, afin d’aider l’Ukraine à surmonter les problèmes évoqués ci-dessus, à tenir compte, dans leur coopération avec ce pays, des dispositions qu’elle a prises à son égard.