10.1 à prendre
les mesures adéquates pour que le viol dans les conflits armés soit
définitivement considéré comme un crime de guerre, tel que spécifié à l'article
8.xxii du statut de la Cour pénale internationale;
10.2 à
veiller à ce que soient effectivement appliquées, au niveau national, les lois
et les normes relatives au viol en temps de guerre;
10.3 à
reconnaître le droit inaliénable pour une femme violée de recourir, si elle le
désire, à une interruption volontaire de grossesse, ce droit étant la
contrepartie du viol subi;
10.4 à reconnaître le droit
imprescriptible de porter plainte en cas de viol et de donner une compétence ex
officio au ministère public pour entamer une action;
10.5 à
appliquer dans leur juridiction interne l'article 3 commun aux Conventions de
Genève du 12 août 1949;
10.6 à mettre sur pied des mesures de
protection renforcée pour les témoins de viols et ce, même après le
procès;
10.7 à mettre en place des programmes spécifiques à
l'attention des femmes violées au moyen notamment de programmes
multidisciplinaires tenant compte de la dimension féminine et à encourager les
femmes à s’occuper des femmes victimes de viols ou d’autres sévices
sexuels;
10.8 à veiller à assurer un statut social et un
traitement équitable aux victimes des viols qui ont mené à terme leur grossesse
ou qui, pour diverses raisons, ont dû ou ont décidé de garder leur enfant pour
éviter d'être marginalisées;
10.9 à créer un fonds de solidarité
en faveur des victimes de viols et pour le soutien économique de
l'enfant;
10.10 à mettre sur pied des programmes de formation
pour les personnes appelées à s'occuper et à aider les femmes victimes de
viols;
10.11 à mettre en place des programmes comprenant une
formation à la tolérance, au respect de la dignité humaine et aux droits de la
personne en général;
10.12 à veiller à fournir les ressources
administratives et financières pour mettre en place ces programmes;
10.13 à veiller à ce que les tribunaux qui jugent les crimes de violence
sexuelle à l’égard de femmes soient composés d’un nombre égal d’hommes et de
femmes, avec un personnel spécialement formé;
10.14 à appliquer
avec générosité les normes de droit international humanitaire afin que les
victimes de viols puissent bénéficier du droit
d'asile.