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Vers une interprétation uniforme des conventions du Conseil de l'Europe: création d'une autorité judiciaire générale du Conseil de l'Europe: création d'une autorité judiciaire générale

Recommandation 1458 (2000)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 6 avril 2000 (15e séance) (voir Doc. 8662, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Svoboda). Texte adopté par l’Assembléele 6 avril 2000 (15e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle que l’objectif du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et considère que cet objectif peut être poursuivi, entre autres, par la conclusion d’accords internationaux.
2. Il existe à l’heure actuelle plus de 175 conventions et protocoles conclus sous l’égide du Conseil de l’Europe.
3. L’existence d’un important ensemble de textes juridiquement contraignants demande des mécanismes de suivi et de contrôle effectifs et efficaces.
4. Une interprétation et une application uniformes des conventions du Conseil de l’Europe dans les différents Etats membres, et entre les différents instruments juridiques, s’avèrent aussi nécessaires.
5. Aussi l’Assemblée est-elle convaincue qu’il est essentiel que les Etats membres du Conseil de l’Europe conviennent d’une procédure permettant d’assurer l’interprétation uniforme des textes juridiques qu’ils adoptent en commun.
6. L’Assemblée est consciente du fait qu’un certain nombre de conventions du Conseil de l’Europe prévoient déjà des mécanismes destinés à assurer le contrôle ainsi que l’application et l’interprétation uniformes de ces conventions, comme la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Charte sociale révisée, ou d’autres encore.
7. Un grand nombre de conventions, cependant, ne possèdent pas de tel mécanisme.
8. En plus du nombre croissant de conventions, le nombre d’Etats membres croît aussi, et il est plus difficile que par le passé de parler d’une tradition juridique qui leur soit commune. Pour cette raison, à côté de ses avis contraignants, le pouvoir de donner des avis consultatifs non contraignants pourrait devenir une compétence pratique fréquemment utilisée de l’autorité judiciaire «générale».
9. Pour les raisons qui viennent d’être énumérées, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’établir une «autorité judiciaire générale» propre au Conseil de l’Europe, qui prévoirait un mécanisme d’interprétation uniforme des traités du Conseil de l’Europe, en commençant d’abord par les conventions qu’il reste à conclure et par un nombre choisi de conventions qui existent. Les compétences de l’«autorité judiciaire générale» seraient de trois ordres:
9.1 émettre des avis contraignants sur l’interprétation et l’application des conventions du Conseil de l’Europe, à la demande d’un ou plusieurs Etats membres ou à celle du Comité des Ministres ou de l’Assemblée parlementaire;
9.2 rendre des avis juridiques non contraignants à la demande d’un ou plusieurs Etats membres ou d’un des deux organes du Conseil de l’Europe;
9.3 rendre des décisions préliminaires à la demande d’un tribunal national, d’une manière analogue à ce que prévoit l’article 177 du Traité de Rome de 1956 portant création de la Communauté économique européenne.