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Conflit en République tchétchène – Mise en œuvre par la Russie de la Recommandation 1444 (2000)

Recommandation 1456 (2000)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 6 avril 2000 (14e et 15e séances) (voir Doc. 8697, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: Lord Judd ; Doc. 8700, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Bindig ; Doc. 8706, avis de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur: M. Iwiński ; Doc. 8705, avis de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe, rapporteur: M. Moreels ; et Doc. 8707, avis de la commission de la culture et de l’éducation, rapporteur: M. Hegyi). Texte adopté parl’Assemblée le 6 avril 2000 (15eséance).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire rappelle les positions qu’elle a prises sur le conflit en République tchétchène dans sa Résolution 1201 (1999) du 4 novembre 1999 et dans sa Recommandation 1444 (2000) du 27 janvier 2000.
2. Dans sa Recommandation 1444 (2000), l’Assemblée, tout en confirmant son attachement au principe de l’intégrité territoriale de la Fédération de Russie, a demandé à cette dernière de respecter une série d’exigences visant à mettre fin au conflit et à restaurer le respect de l’État de droit et des droits de l’homme en République tchétchène.
3. A cette occasion, l’Assemblée a également décidé que le non-respect de ces exigences nécessiterait inévitablement un réexamen de l’appartenance de la Fédération de Russie au Conseil de l’Europe.
4. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la Recommandation 1444 (2000), une commission ad hoc de l’Assemblée s’est rendue à Moscou et dans le Caucase du Nord (République du Daghestan, République d’Ingouchie, République d’Ossétie du Nord-Alanie et République tchétchène) du 9 au 13 mars 2000.
5. L’Assemblée prend note de certaines mesures positives prises par la Fédération de Russie allant dans le sens de la Recommandation 1444 (2000), telles que:
5.1 la nomination de M. Vladimir Kalamanov en tant que représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour assurer les droits et les libertés de l’homme et des citoyens en République tchétchène; et l’acceptation de principe d’une expertise consultative pour le bureau de M. Kalamanov sous la forme d’experts du Conseil de l’Europe;
5.2 la création d’une Commission de la Douma d’Etat sur la normalisation de la situation politique, sociale et économique, et sur la protection des droits de l’homme en République tchétchène;
5.3 la prolongation au 15 mai 2000 du délai de l’amnistie concernant «les personnes ayant commis des actes socialement dangereux» dans le Caucase du Nord pendant le conflit;
5.4 l’annulation pour illégalité de l’ordre interdisant aux Tchétchènes de sexe masculin âgés de 10 à 60 ans de traverser la frontière administrative de la République tchétchène;
5.5 l’acceptation d’organiser, sous les auspices du Conseil de l’Europe, deux séminaires régionaux, l’un sur le fédéralisme, qui se tiendrait à Piatigorsk (région de Stavropol) les 27 et 28 avril 2000, l’autre sur le rôle des institutions démocratiques pour restaurer la démocratie et garantir les droits de l’homme, qui aurait lieu à Vladikavkaz (République d’Ossétie du Nord-Alanie) les 29 et 30 mai 2000, auxquels devraient prendre part des représentants de la Fédération de Russie, des républiques du Caucase du Nord de la Fédération de Russie, y compris la République tchétchène, des régions russes limitrophes et d’organisations non gouvernementales;
5.6 la conclusion d’un mémorandum de travail avec le Secrétaire général des Nations Unies au sujet des procédures régissant l’assistance humanitaire dans la région, et la conclusion d’un accord avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant son action en République tchétchène et l’accès des représentants du CICR aux centres de détention provisoire;
5.7 l’acceptation d’un certain nombre de visites de représentants d’organisations internationales dans la région du Caucase du Nord.
6. Toutefois, la Fédération de Russie n’a pas encore donné suite aux deux demandes politiques essentielles formulées par l’Assemblée, à savoir l’instauration d’un cessez-le-feu complet et immédiat, et l’engagement d’un dialogue politique sans conditions préalables avec les autorités tchétchènes élues.
7. En ce qui concerne la demande adressée à la Fédération de Russie de respecter scrupuleusement les droits de l’homme fondamentaux de la population civile dans les territoires sous le contrôle des autorités russes, seules des déclarations d’intention ont été faites jusqu’à présent. L’Assemblée a pris note des réponses du ministre russe des Affaires étrangères aux demandes d’explications formulées par le Secrétaire Général en vertu de l’article 52 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle regrette que, jusqu’à présent, ces réponses n’aient pas été satisfaisantes.
8. L’Assemblée rappelle que la Fédération de Russie a violé et continue de violer certaines de ses obligations les plus importantes, aux termes de la Convention européenne des Droits de l’Homme, notamment l’article 2 (droit à la vie), et du droit humanitaire international ainsi que les engagements qu’elle a souscrits en adhérant au Conseil de l’Europe.
9. En particulier, l’Assemblée déplore les actes suivants commis par des troupes de la Fédération de Russie en République tchétchène:
9.1 la destruction totale et gratuite de la ville de Grozny, l’exemple le plus frappant d’une action militaire aveugle et disproportionnée qui a coûté la vie à des centaines, voire des milliers, de civils;
9.2 la poursuite des attaques contre la population civile, allant du recours aux bombardements aériens et à d’autres armes lourdes dans des zones à forte densité de population jusqu’à la perpétration de crimes de guerre, y compris des meurtres et des viols de civils, par les troupes fédérales;
9.3 les viols - arme de guerre cruelle - commis sur des femmes et des jeunes filles tchétchènes;
9.4 l’arrestation et la détention arbitraires dont feraient l’objet des non-combattants et les mauvais traitements qui leur seraient ensuite infligés pendant leur détention;
9.5 la poursuite de l’utilisation de jeunes conscrits dans la campagne militaire en République tchétchène.
10. L’Assemblée déplore également qu’à ce jour la partie tchétchène n’ait pas satisfait aux demandes formulées au paragraphe 11 de la Recommandation 1444 (2000). En particulier, elle ne peut accepter qu’aucun cessez-le-feu n’ait été instauré par la partie tchétchène et que des otages soient encore détenus. L’Assemblée réaffirme que toutes ses demandes demeurent entièrement valables, insiste pour que la partie tchétchène s’exécute sans délai et accepte toute proposition de négociation sans conditions préalables.
11. Tout en reconnaissant que des violations des droits de l’homme ont été et sont toujours commises par les deux parties au conflit, l’Assemblée estime que l’appartenance au Conseil de l’Europe oblige à une conduite d’un ordre plus élevé. L’Assemblée ne saurait admettre que le manquement d’un Etat membre de se conformer aux normes de l’Organisation se justifie par le comportement de ses adversaires.
12. L’Assemblée considère donc que la Fédération de Russie doit encore mettre en œuvre de manière convaincante les exigences formulées dans la Recommandation 1444 (2000) et que son manque d’action entraîne des pertes en vies humaines, des souffrances disproportionnées, ainsi que des violations des droits de l’homme en République tchétchène.
13. L’Assemblée rappelle qu’en dépit des progrès que la Fédération de Russie avait encore à accomplir lors de son adhésion au Conseil de l’Europe elle était alors considérée comme ayant la capacité et la volonté de poursuivre, dans le cadre et avec l’assistance du Conseil de l’Europe, les réformes démocratiques visant à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les principes et les normes du Conseil de l’Europe.
14. L’Assemblée rappelle que la Fédération de Russie, lors de son adhésion au Conseil de l’Europe, s’est engagée par écrit à respecter les principes et les normes de l’Organisation et à s’acquitter de toutes les obligations découlant du Statut du Conseil de l’Europe et de ses conventions les plus importantes. En particulier, des assurances ont été données que l’adhésion de la Fédération de Russie ne se traduirait pas par un abaissement des normes élevées de l’Organisation. Conformément à ces assurances, l’Assemblée demande instamment que les normes du Conseil de l’Europe soient maintenues et respectées, et déplore que la Fédération de Russie s’écarte actuellement de ces normes par sa conduite en République tchétchène et qu’elle viole ses engagements et ses obligations de la manière la plus grave qui soit.
15. L’Assemblée souligne que le Conseil de l’Europe dispose d’instruments politiques et juridiques utiles pour amener la Fédération de Russie à respecter ses engagements concernant les droits de l’homme en République tchétchène. Elle considère, en particulier, qu’il faut utiliser pleinement la Convention européenne des Droits de l’Homme et les mécanismes de protection créés par celle-ci.
16. L’Assemblée demande à la Douma d’Etat russe d’engager un plus vaste dialogue avec l’Assemblée et d’inviter des observateurs de l’Assemblée à assister aux réunions de la Commission de la Douma d’Etat sur la normalisation de la situation politique, sociale et économique, et sur la protection des droits de l’homme en République tchétchène.
17. L’Assemblée demande à la délégation russe de prendre clairement position au sein de la Douma d’État sur les violations massives des droits de l’homme en République tchétchène en proposant une résolution pertinente.
18. L’Assemblée estime qu’il existe des motifs sérieux, relevés notamment dans certains des précédents paragraphes, de craindre que les autorités russes ne violent actuellement la Convention européenne des Droits de l’Homme en République tchétchène de manière à la fois grave et systématique. C’est pourquoi l’Assemblée engage les États membres du Conseil de l’Europe, en leur qualité de Hautes Parties contractantes à la Convention, à appliquer d’urgence l’article 33 et à saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme des manquements aux dispositions de la Convention et de ses protocoles dont la Fédération de Russie aurait été responsable.
19. Toutefois, l’action dans le cadre du Conseil de l’Europe ne peut porter ses fruits que si la Fédération de Russie démontre dans les faits sa volonté de respecter les principes du Conseil de l’Europe. Par conséquent, l’Assemblée demande à la Fédération de Russie de prendre sans délai les mesures concrètes suivantes:
19.1 d’abord et avant tout, mettre immédiatement un terme à toutes les violations de droits de l’homme en République tchétchène, notamment aux mauvais traitements et aux harcèlements auxquels les troupes fédérales russes soumettent les civils et les non-combattants en République tchétchène, ainsi qu’aux tortures et aux mauvais traitements qui seraient infligés aux détenus;
19.2 engager immédiatement un dialogue politique, sans conditions ou restrictions préalables, avec des représentants de tous les éléments du peuple tchétchène, y compris des représentants des autorités tchétchènes élues, en vue de parvenir à un règlement politique global du conflit;
19.3 reconnaissant la nécessité d’un engagement des deux côtés, rechercher un cessez-le-feu immédiat;
19.4 mettre fin immédiatement à toutes les opérations militaires aveugles et disproportionnées menées en République tchétchène, y compris le recours à de jeunes appelés, et cesser toute attaque contre la population civile;
19.5 permettre des enquêtes indépendantes sur les allégations relatives à des violations des droits de l’homme et à des crimes de guerre en République tchétchène;
19.6 faire en sorte que le procureur des forces armées engage des poursuites pénales systématiques, crédibles et exhaustives contre les membres des forces fédérales impliqués dans des crimes de guerre et d’autres violations des droits de l’homme;
20. L’Assemblée demande aussi instamment à la Fédération de Russie:
20.1 de réduire autant que possible les obstacles bureaucratiques qui peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de l’aide humanitaire, en particulier de lever les taxes et les droits de douane sur les produits humanitaires, et d’autoriser la communication radio sur le terrain;
20.2 d’assurer l’accès de tous les détenus dans la région à une assistance judiciaire indépendante, conformément à la législation en vigueur;
20.3 de veiller à ce que les organes internationaux compétents aient accès à tous les détenus de la région, y compris ceux qui se trouvent dans les installations de détention provisoire situées en République tchétchène même;
20.4 d’autoriser l’accès à la République tchétchène à toutes les agences humanitaires souhaitant opérer dans la région et de coopérer pleinement à l’accomplissement de cette tâche;
20.5 de publier intégralement, dès qu’il sera finalisé, le rapport en cours d’élaboration par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à la suite de la visite en mars 2000 d’une délégation de ce comité dans des centres de détention en République tchétchène, en République d’Ossétie du Nord-Alanie et dans la région de Stavropol; en attendant, de soumettre dans un délai de trois mois, comme cela a été demandé par le comité, le compte rendu des mesures prises pour répondre à ses observations, publiées par les autorités russes le 4 mars 2000;
20.6 d’assurer le libre accès à la région aux médias russes et internationaux;
20.7 de s’abstenir de toute forme de rapatriement forcé ou hâtif avant que les conditions pour le retour dans la dignité et la sécurité ne soient remplies.
21. L’Assemblée est convaincue que le Parlement de la Fédération de Russie ainsi que la Commission de la Douma d’État sur la normalisation de la situation politique, sociale et économique, et sur la protection des droits de l’homme en République tchétchène peuvent jouer un rôle important en assurant la mise en œuvre aussi rapide que possible par la Fédération de Russie de la présente recommandation, et souligne la nécessité de continuer à dialoguer pleinement avec la délégation parlementaire de la Fédération de Russie à l’Assemblée.
22. L’Assemblée prend note des actions entreprises par le Comité des Ministres et son Président en réponse à la Recommandation 1444 (2000) ainsi que de celles du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, M. Gil-Robles. Elle prend également note de la déclaration adoptée par la commission des questions politiques le 7 mars 2000 dans laquelle cette dernière exprime sa préoccupation du fait que le Comité des Ministres n’ait pas donné suite aux propositions de l’Assemblée parlementaire relatives au conflit en République tchétchène.
23. L’Assemblée se félicite des preuves de bonne volonté de la Géorgie qui, en dépit de difficultés économiques, offre l’asile et l’aide humanitaire nécessaire aux réfugiés de la République tchétchène sur son territoire.
24. Elle recommande au Comité des Ministres:
24.1 de poursuivre et d’intensifier la mise en œuvre de la Recommandation 1444 (2000), en particulier :
a d’insister pour que la Fédération de Russie remplisse ses obligations découlant du Statut du Conseil de l’Europe et du droit humanitaire international ;
b d’assurer dans les plus brefs délais la mise en œuvre effective de l’expertise consultative pour le bureau de M. Kalamanov sous la forme d’experts du Conseil de l’Europe, sur la base des conditions spécifiées par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie dans l’accord entré en vigueur le 4 avril 2000;
c d’exiger que la République tchétchène soit représentée aussi largement que possible aux séminaires susmentionnés, qui devraient se tenir à Piatigorsk en avril 2000 et en République d’Ossétie du Nord-Alanie en mai 2000, y compris par des représentants des autorités tchétchènes élues résolus à une solution pacifique;
d de reprendre l’examen du paragraphe 17.iii de la Recommandation 1444 (2000) concernant la question des violations des droits de l’homme en République tchétchène et les mesures à prendre à cet égard;
24.2 si des progrès substantiels, s’accélérant et démontrables n’étaient pas accomplis immédiatement en ce qui concerne les exigences formulées au paragraphe 19, d’entamer sans tarder - conformément à l’article 8 du Statut - la procédure visant à suspendre le droit de représentation de la Fédération de Russie auprès du Conseil de l’Europe;
24.3 de faire rapport à l’Assemblée parlementaire en juin soit sur les progrès grâce auxquels, à son avis, l’action en vertu de l’article 8 du Statut ne serait plus appropriée, soit sur l’action qui a été entreprise en vertu de cet article;
24.4 de faire rapport à l’Assemblée en juin sur l’action qui a été entreprise en ce qui concerne l’article 33 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, comme il est demandé au paragraphe 18 ci-dessus;
24.5 de charger son Président et le Secrétaire Général de se rendre à Moscou dès que possible afin d’exiger des autorités russes une action immédiate allant dans le sens des recommandations ci-dessus.
25. L’Assemblée conclut que la conduite de la Fédération de Russie en République tchétchène depuis ces derniers mois jusqu’à présent constitue une violation si grave de l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe que l’utilisation de toutes les possibilités offertes par le Statut et le Règlement de l’Assemblée parlementaire serait pleinement justifiée. Cependant, l’Assemblée a l’intention d’encourager et de renforcer les forces politiques russes désireuses de respecter les obligations qui découlent de l’appartenance au Conseil de l’Europe et de revenir au respect de ses normes.