L'Assemblée décide par conséquent de modifier son Règlement de la manière
suivante (les changements par rapport au libellé actuel sont soulignés):
3.1 ajouter à l'article 5.2 la note de bas de
page suivante: «Cette disposition n'empêche pas le doyen d'âge de s'adresser à
l'Assemblée durant cinq minutes au maximum.»;
3.2 dans
l'article 20.5, supprimer les mots «par assis et levé»;
3.3 rédiger l'article 34.1 comme suit: «Les amendements et
sous-amendements doivent, pour pouvoir être déposés, porter la signature d'au
moins cinq représentants ou suppléants, ou être approuvés par la commission
saisie pour rapport ou avis.»;
3.4 supprimer l'article
37.4;
3.5 rédiger l'article 39.3
Note comme suit: «39.3. Au besoin, le
Président peut décider que l'Assemblée vote à main levée ou par assis et
levé.»;
3.6 dans l'article 39.4, après les mots «en cas de vote
à main levée», ajouter les mots suivants: «ou de vote par assis et levé»;
3.7 dans l'article 39.5, remplacer les mots «lorsque au moins
vingt représentants le demandent» par les mots «lorsque au moins un sixième des
représentants composant l'Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à
cinq délégations nationales au moins, le demandent»
Note;.
3.8 rédiger l'article 39.7 comme suit: «L'appel nominal débute après la
sonnerie qui l'annonce. Le Président demande si tous les membres ont voté avant
de déclarer le vote clos et d'en annoncer le résultat. Les votes sont consignés
au procès-verbal de la séance en suivant l'ordre alphabétique des noms de
représentants. Si l'emploi du système électronique est techniquement impossible
lorsque l'Assemblée doit procéder à un vote par appel nominal, l'appel nominal
se fait par ordre alphabétique et commence par le nom d'un représentant désigné
par le sort. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce uniquement par «oui»,
«non» ou «abstention».»;
3.9 rédiger l'article 39.8 comme
suit: «Une fois que le Président a déclaré le vote clos, un membre ne peut plus
modifier son vote.»;
3.10 Rédiger l'article 41 comme suit:
3.10.1 «41.1. L'Assemblée est toujours en nombre pour délibérer, pour
régler l'ordre du jour des séances, pour en adopter le procès-verbal, pour
statuer sur des motions de procédure et pour décider son
ajournement.»
3.10.2 «41.2. Tout vote autre qu'un vote par appel
nominal est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l'ouverture
du vote
Note, le Président n'a pas été appelé
à vérifier si le quorum est atteint. Au moins un sixième des représentants
composant l'Assemblée qui sont autorisés à voter
Note, appartenant à cinq délégations
nationales au moins, doivent voter en faveur de la demande. Pour déterminer si
le quorum est atteint, le Président, avant de procéder au vote au sujet duquel
la vérification du quorum a été demandée, invite les représentants à indiquer
leur présence dans l'hémicycle en utilisant le système de vote
électronique.»
3.10.3 «41.3. Le quorum est fixé au tiers du nombre
des représentants composant l'Assemblée qui sont autorisés à voter
Note.
3.10.4 «41.4. Un vote par appel nominal ne
peut être valable, ni le résultat rendu public, que si le tiers des
représentants autorisés à voter
Note y ont participé. Le Président peut
décider de vérifier si le quorum est atteint, en suivant la procédure décrite à
l'article 41.2, avant de procéder à un vote par appel nominal.»
3.10.5 «41.5. En l'absence de quorum, le vote est reporté à la séance
suivante ou, sur proposition du Président, à une séance ultérieure
Note. L'Assemblée passe à l'examen du point
suivant de l'ordre du jour.»;
3.11 rédiger
l'article 43.4.a comme suit: «43.4.a. L'Assemblée peut, pour des buts
déterminés, constituer des commissions ad hoc. Toute proposition de texte
tendant à la constitution d'une commission ad hoc est examinée par le Bureau.
Si le Bureau approuve la proposition, il la renvoie à la commission concernée
par le fond, pour rapport, et à la commission du Règlement et des immunités,
pour avis.»;
3.12 dans l'article 45.3, après les mots «membres
titulaires» insérer les mots «qui ont été membres titulaires ou
remplaçants».