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Modification du Règlement de l'Assemblée

Résolution 1234 (2000)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 8870, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Vis. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nomde l'Assemblée, le 9 novembre 2000.
Thesaurus
1. L'Assemblée a approuvé une révision générale de son Règlement le 4 novembre 1999.
2. Dans sa Résolution 1202, l'Assemblée estime que ses règles doivent être «actualisées, cohérentes et effectives». Elle juge nécessaire de modifier les articles de son Règlement dont l'interprétation ou l'application a soulevé des difficultés durant la session ordinaire 2000, notamment l'article concernant le quorum.
3. L'Assemblée décide par conséquent de modifier son Règlement de la manière suivante (les changements par rapport au libellé actuel sont soulignés):
3.1 ajouter à l'article 5.2 la note de bas de page suivante: «Cette disposition n'empêche pas le doyen d'âge de s'adresser à l'Assemblée durant cinq minutes au maximum.»;
3.2 dans l'article 20.5, supprimer les mots «par assis et levé»;
3.3 rédiger l'article 34.1 comme suit: «Les amendements et sous-amendements doivent, pour pouvoir être déposés, porter la signature d'au moins cinq représentants ou suppléants, ou être approuvés par la commission saisie pour rapport ou avis.»;
3.4 supprimer l'article 37.4;
3.5 rédiger l'article 39.3Note comme suit: «39.3. Au besoin, le Président peut décider que l'Assemblée vote à main levée ou par assis et levé.»;
3.6 dans l'article 39.4, après les mots «en cas de vote à main levée», ajouter les mots suivants: «ou de vote par assis et levé»;
3.7 dans l'article 39.5, remplacer les mots «lorsque au moins vingt représentants le demandent» par les mots «lorsque au moins un sixième des représentants composant l'Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à cinq délégations nationales au moins, le demandent»Note;.
3.8 rédiger l'article 39.7 comme suit: «L'appel nominal débute après la sonnerie qui l'annonce. Le Président demande si tous les membres ont voté avant de déclarer le vote clos et d'en annoncer le résultat. Les votes sont consignés au procès-verbal de la séance en suivant l'ordre alphabétique des noms de représentants. Si l'emploi du système électronique est techniquement impossible lorsque l'Assemblée doit procéder à un vote par appel nominal, l'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom d'un représentant désigné par le sort. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce uniquement par «oui», «non» ou «abstention».»;
3.9 rédiger l'article 39.8 comme suit: «Une fois que le Président a déclaré le vote clos, un membre ne peut plus modifier son vote.»;
3.10 Rédiger l'article 41 comme suit:
3.10.1 «41.1. L'Assemblée est toujours en nombre pour délibérer, pour régler l'ordre du jour des séances, pour en adopter le procès-verbal, pour statuer sur des motions de procédure et pour décider son ajournement.»
3.10.2 «41.2. Tout vote autre qu'un vote par appel nominal est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l'ouverture du voteNote, le Président n'a pas été appelé à vérifier si le quorum est atteint. Au moins un sixième des représentants composant l'Assemblée qui sont autorisés à voterNote, appartenant à cinq délégations nationales au moins, doivent voter en faveur de la demande. Pour déterminer si le quorum est atteint, le Président, avant de procéder au vote au sujet duquel la vérification du quorum a été demandée, invite les représentants à indiquer leur présence dans l'hémicycle en utilisant le système de vote électronique.»
3.10.3 «41.3. Le quorum est fixé au tiers du nombre des représentants composant l'Assemblée qui sont autorisés à voterNote.
3.10.4 «41.4. Un vote par appel nominal ne peut être valable, ni le résultat rendu public, que si le tiers des représentants autorisés à voterNote y ont participé. Le Président peut décider de vérifier si le quorum est atteint, en suivant la procédure décrite à l'article 41.2, avant de procéder à un vote par appel nominal.»
3.10.5 «41.5. En l'absence de quorum, le vote est reporté à la séance suivante ou, sur proposition du Président, à une séance ultérieureNote. L'Assemblée passe à l'examen du point suivant de l'ordre du jour.»;
3.11 rédiger l'article 43.4.a comme suit: «43.4.a. L'Assemblée peut, pour des buts déterminés, constituer des commissions ad hoc. Toute proposition de texte tendant à la constitution d'une commission ad hoc est examinée par le Bureau. Si le Bureau approuve la proposition, il la renvoie à la commission concernée par le fond, pour rapport, et à la commission du Règlement et des immunités, pour avis.»;
3.12 dans l'article 45.3, après les mots «membres titulaires» insérer les mots «qui ont été membres titulaires ou remplaçants».
4. La présente résolution entrera en vigueur lors de la première partie de la session ordinaire de 2001 de l'Assemblée parlementaire (22 janvier 2001).