Respect des obligations et engagements de l’Ukraine
Recommandation 1513
(2001)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée
le 26 avril 2001 (14e séance) (voir Doc. 9030, rapport
de la commission pour le respect des obligations et engagements
des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi),
rapporteurs: Mmes Severinsen et Wohlwend).
Texte adopté par l’Assemblée le 26 avril 2001 (15e séance).
- Thesaurus
2. Nonobstant les quelques mesures positives adoptées par les
autorités ukrainiennes, telles que la ratification, le 4 avril 2000,
du Protocole n° 6 à la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ratification qui faisait suite à une décision de la Cour constitutionnelle
qui avait jugé la peine de mort contraire à la Constitution, l’Assemblée
considère que le Président, le Gouvernement et le Parlement (Rada)
de l’Ukraine ont manqué aux engagements et obligations que l’Ukraine
a contractés en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe.
3. L’Assemblée rappelle à cet égard que la délégation ukrainienne
et les chefs des partis et formations politiques de la Rada se sont
déclarés fermement déterminés à faire en sorte que les engagements
pris par l’Ukraine dans le domaine législatif, tels qu’ils figurent
dans l’Avis
n° 190 (1995) de
l’Assemblée, seront désormais respectés. Ces engagements concernent:
i une loi-cadre sur la politique
juridique de l’Ukraine pour la protection des droits de l’homme;
ii une loi-cadre sur les réformes juridiques et judiciaires;
iii un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure
pénale;
iv un nouveau code civil et un nouveau code de procédure
civile;
v la modification du rôle et des fonctions du parquet.
L’Ukraine
devrait, de surcroît, mener à son terme le processus de ratification
de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires qui
a été interrompu et garantir une protection adéquate de l’ensemble
des groupes minoritaires en Ukraine.
4. L’Assemblée est préoccupée par les meurtres de journalistes,
les agressions répétées et les manœuvres d’intimidation continues
dont sont victimes les journalistes, les parlementaires et les membres
de l’opposition politique en Ukraine, ainsi que par les abus de
pouvoir fréquents et graves dont fait preuve l’exécutif ukrainien
à l’égard de la liberté d’expression et de la liberté de réunion.
5. L’Assemblée demande donc instamment aux autorités ukrainiennes,
en particulier au Président, de mettre fin aux pratiques d’intimidation
et de répression visant les personnalités politiques de l’opposition
et la presse indépendante, et de prendre toutes les mesures nécessaires
pour décourager et endiguer les attaques et menaces dont sont victimes
les journalistes et autres représentants des médias. Elle réitère
en outre l’appel qu’elle avait lancé, au paragraphe 5 de sa Résolution
1239 (2001) relative
à la liberté d’expression et au fonctionnement de la démocratie
parlementaire en Ukraine, aux autorités ukrainiennes compétentes
afin qu’elles améliorent le cadre général de fonctionnement des
médias, en adoptant les mesures suivantes:
i enquête transparente et immédiate sur tous les cas de
violence contre des journalistes et de mort de journalistes;
ii suppression immédiate des règlements et pratiques autorisant
la fermeture d’organes de médias et la suspension de la radiodiffusion
sans décision de justice;
iii adoption dans les plus brefs délais d’amendements à la
législation concernant les amendes ou dommages et intérêts pour
diffamation, et dépénalisation de la diffamation;
iv amendement de la loi sur le Conseil national de la télévision
et de la radiodiffusion conformément à l’expertise menée par le
Conseil de l’Europe;
v création des conditions d’égalité quant au fonctionnement
de tous les médias, par l’amendement de la loi de 1997 sur le soutien
public aux médias et la protection sociale des journalistes;
vi arrêt des pratiques consistant à faire pression sur les
médias par le biais de l’impression et de la distribution;
vii promotion d’un service public de radiodiffusion;
viii ratification de la Convention européenne sur la télévision
transfrontière.
6. En même temps, l’Assemblée note que certaines mesures ont
récemment été prises par l’Ukraine en vue de satisfaire aux dispositions
de la Résolution
1239
(2001):
- la dépénalisation
de la diffamation, avec l’adoption d’un nouveau code pénal;
- depuis janvier 2001, aucun cas de fermeture d’organe de
médias sans décision de justice ni de pression sur les médias par
le biais de l’impression et de la distribution n’a été signalé;
- le 13 avril 2001, le Président de l’Ukraine a créé un
groupe de travail chargé de préparer l’instauration d’un réseau
de radiodiffusion publique;
- en janvier 2001, la Cour suprême de l’Ukraine a recommandé
aux tribunaux d’appliquer des «délais raisonnables» dans l’examen
des affaires de diffamation.
L’Assemblée réitère
l’appel qu’elle a lancé à l’Ukraine pour qu’elle continue d’œuvrer
en faveur de la mise en place de mécanismes juridiques et autres
de manière à assurer l’activité libre et sans entrave des moyens
de communication de masse ukrainiens.
7. L’Assemblée est convaincue que seul le respect des droits
de l’homme, de la démocratie pluraliste, du principe de la prééminence
du droit, notamment du droit à un procès équitable, d’une véritable
liberté de la presse, et du droit de s’exprimer et de se réunir
sans crainte de représailles, assortis d’un dialogue politique constructif,
peut aider l’Ukraine à sortir de la crise politique actuelle. Elle
appelle toutes les parties impliquées dans celle-ci – partis politiques,
opposition parlementaire et extraparlementaire, et Président – à
assumer leurs responsabilités et à engager sans délai un véritable
dialogue politique, dans le respect, toutefois, des prérogatives
démocratiques des uns et des autres. A cette fin, l’Assemblée demande
instamment aux autorités ukrainiennes d’accorder immédiatement à
l’opposition démocratique un temps d’antenne sur les chaînes de télévision
et les stations de radio publiques.
8. L’Assemblée exprime par ailleurs son entier soutien aux efforts
menés pour réformer le processus politique, renforcer la société
civile et assurer une séparation et un équilibre véritables des
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire en même temps qu’un
système de gouvernement véritablement ouvert, honnête et responsable.
9. L’Assemblée regrette que, jusqu’à présent, ses précédentes
résolutions, en particulier les Résolutions
1194 (1999) et
1239 (2001), n’aient apparemment
pas convaincu les autorités ukrainiennes de prendre sans délai les
mesures nécessaires pour que l’Ukraine respecte ses obligations
et engagements en tant qu’Etat membre. En conséquence et conformément
à sa Résolution 1194 (1999), l’Assemblée décide que, si des progrès
substantiels en ce qui concerne le respect de ces obligations et
engagements ne sont pas enregistrés d’ici à l’ouverture de la partie
de session de juin 2001, elle envisagera de prendre des sanctions
contre la délégation parlementaire ukrainienne, conformément aux
articles 6 à 9 de son Règlement.
10. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
i de prendre dûment en compte la
position de l’Assemblée parlementaire en ce qui concerne le respect des
obligations et engagements de l’Ukraine;
ii en l’absence de progrès substantiels d’ici à l’ouverture
de la partie de session de juin 2001 de l’Assemblée, d’envisager
de suspendre l’Ukraine de son droit de représentation, conformément
à l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe;
iii d’intensifier les programmes de coopération entre le Conseil
de l’Europe et l’Ukraine, notamment en recherchant des ressources
financières supplémentaires, en particulier pour mettre en œuvre
le plan d’action proposé par le Secrétariat, en vue d’aider les
autorités ukrainiennes à mener à bien la difficile transition vers
la démocratie et à garantir le respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, surtout dans le domaine de la liberté
d’expression et des médias.