1. L’Assemblée considère qu’il convient, dans un souci de clarté, de mettre à jour les dispositions concernant les projets de textes relatifs aux pouvoirs contestés et aux amendements qui s’y rapportent.
2. Par conséquent, l’Assemblée décide:
i. de modifier comme suit l’article 7.3:
«Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément au paragraphe 2 doivent contenir un projet de résolution proposant dans son dispositif:
Les dispositions relatives aux amendements (article 34) sont applicablesNote.»
ii. de modifier comme suit l’article 8.5:
«Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément aux paragraphes 3 et 4 doivent contenir un projet de résolution proposant dans son dispositif:
Les dispositions relatives aux amendements (article 34) sont applicables2.»
iii. de modifier comme suit l’article 9.4:
«Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément aux paragraphes 2 et 3 doivent contenir un projet de résolution proposant dans son dispositif:
Les dispositions relatives aux amendements (article 34) sont applicables2.»
iv. d’ajouter la phrase suivante à la fin de l’article 64.2:
«Aucun amendement à cette conclusion ne sera accepté.»
3. L’Assemblée décide que ces modifications prendront effet dès l’ouverture de la partie de session suivant l’adoption de la présente résolution.