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Projets de textes relatifs aux pouvoirs contestés et aux amendements qui s'y rapportent

Résolution 1275 (2002)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 26 mars 2002 (voir Doc. 9369, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Vis).
Thesaurus

1. L’Assemblée considère qu’il convient, dans un souci de clarté, de mettre à jour les dispositions concernant les projets de textes relatifs aux pouvoirs contestés et aux amendements qui s’y rapportent.

2. Par conséquent, l’Assemblée décide:

i. de modifier comme suit l’article 7.3:

«Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément au paragraphe 2 doivent contenir un projet de résolution proposant dans son dispositif:

a la ratification des pouvoirs;
b la non-ratification des pouvoirs;
c la ratification des pouvoirs, assortie de la privation ou de la suspension, applicable aux membres concernés, de l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes.

Les dispositions relatives aux amendements (article 34) sont applicablesNote

ii. de modifier comme suit l’article 8.5:

«Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément aux paragraphes 3 et 4 doivent contenir un projet de résolution proposant dans son dispositif:

a la ratification des pouvoirs;
b la non-ratification des pouvoirs;
c la ratification des pouvoirs, assortie de la privation ou de la suspension, applicable aux membres de la délégation concernée, de l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes.

Les dispositions relatives aux amendements (article 34) sont applicables2.»

iii. de modifier comme suit l’article 9.4:

«Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément aux paragraphes 2 et 3 doivent contenir un projet de résolution proposant dans son dispositif:

a la confirmation de la ratification des pouvoirs;
b l’annulation de la ratification des pouvoirs;
c la confirmation de la ratification des pouvoirs, assortie de la privation ou de la suspension, applicable aux membres de la délégation concernée, de l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes.

Les dispositions relatives aux amendements (article 34) sont applicables2.»

iv. d’ajouter la phrase suivante à la fin de l’article 64.2:

«Aucun amendement à cette conclusion ne sera accepté.»

3. L’Assemblée décide que ces modifications prendront effet dès l’ouverture de la partie de session suivant l’adoption de la présente résolution.