Logo Assembly Logo Hemicycle

Création d'une charte d'intention sur la migration clandestine

Recommandation 1577 (2002)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 23 septembre 2002 (25e séance) (voir Doc. 9522, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur: M. Wilkinson). Texte adopté par l’Assemblée le 23 septembre 2002 (25e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée est profondément préoccupée par le nombre croissant de migrants qui perdent la vie alors qu’ils essaient de pénétrer illégalement sur le territoire d’Etats membres ou qui vivent dans des conditions extrêmement dangereuses et inhumaines avant, pendant et après leur entrée illégale en Europe. Par ailleurs, le recours à l’immigration clandestine représente une atteinte au droit de chaque Etat de réglementer l’entrée des ressortissants étrangers et un contournement des règles sur l’immigration qui sont établies par la loi, phénomène d’une grande importance politique, sociale et économique.
2. L’Assemblée rappelle et réaffirme ses Recommandations 1211 (1993) relative aux migrations clandestines: «passeurs» et employeurs de migrants clandestins; 1325 (1997) relative à la traite des femmes et à la prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l’Europe; 1449 (2000) sur la migration clandestine du sud de la Méditerranée vers l’Europe; 1467 (2000) sur l’immigration clandestine et la lutte contre les trafiquants; et 1545 (2002) sur la campagne contre la traite des femmes, et rappelle qu’il faut s’attaquer d’urgence et concrètement à la question de la migration clandestine dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, puisqu’elle est controversée dans de nombreux pays.
3. L’Assemblée prend note des réponses du Comité des Ministres à ses Recommandations 1467 et 1449 ainsi que de la Recommandation no R (2000) 11 du Comité des Ministres sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, qui contient un certain nombre de mesures visant à lutter efficacement contre le trafic illicite, et félicite le Comité des Ministres pour l’intérêt soutenu qu’il accorde à la question de la migration clandestine et pour sa série d’intéressantes initiatives.
4. L’Assemblée s’inquiète de l’absence d’un instrument international traitant du phénomène de la migration clandestine dans son ensemble.
5. L’Assemblée note en outre que les instruments internationaux en vigueur concernant des modes particuliers de migration clandestine, tels que le trafic d’êtres humains et l’introduction illicite de migrants, n’ont pas été ratifiés par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, ou n’ont pas été transposés de manière adéquate dans leur législation pénale interne par un certain nombre d’entre eux, problème qui doit être abordé.
6. L’Assemblée est consciente des «zones grises» existant entre les migrants et les demandeurs d’asile, à savoir que des personnes qui n’ont pas droit à une protection internationale peuvent recourir au système d’asile dans l’espoir d’obtenir l’accès au pays de destination, et que des personnes qui ont effectivement droit à une protection internationale peuvent faire appel à des trafiquants d’êtres humains ou à des passeurs.
7. L’Assemblée, toutefois, réaffirme le caractère contraignant du principe de non-refoulement, indépendamment de la manière utilisée pour avoir accès au territoire du pays d’asile, conformément à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951.
8. Etant donné son importance, le débat international est principalement centré sur la manière de prévenir la migration clandestine, mais l’Assemblée regrette que peu d’attention soit accordée à la situation des migrants irréguliers dans les pays de transit et de destination, notamment à la protection des droits que leur reconnaissent plusieurs instruments internationaux en matière de droits de l’homme, notamment la Convention européenne des Droits de l’Homme.
9. L’Assemblée note l’absence d’instruments internationaux se rapportant spécifiquement aux droits des migrants clandestins, et que la Convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), qui s’applique également aux migrants irréguliers, n’est pas encore entrée en vigueur.
10. L’Assemblée est convaincue de la nécessité d’un instrument paneuropéen unique et global impliquant l’Union européenne et tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, portant sur les causes profondes de la migration clandestine, ses modes, notamment le trafic et l’introduction illégale, les droits des migrants clandestins et la coopération entre les pays d’origine, de transit et de destination, de sorte que les flux illégaux de migrants puissent être contrôlés et le bien-être des communautés d’accueil, ainsi que des migrants clandestins, garanti.
11. L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres d’élaborer un instrument international sur la migration clandestine, qui serait ouvert à la signature et à la ratification des Etats membres, en tenant compte des éventuelles recommandations émanant du commissaire aux droits de l’homme, d’organisations internationales et régionales ayant mandat ainsi que de l’Union européenne, qui respecterait les principes ci-après:
le but légitime de combattre les migrations clandestines ne devrait pas nuire à l’obligation faite aux Etats membres de protéger ceux qui ont véritablement besoin d’une protection internationale;
une politique effective visant à traiter la migration clandestine devrait être établie et appliquée dans le contexte d’un système fiable de gestion de la migration, auquel tant les citoyens des nations d’accueil que les migrants peuvent faire confiance;
la migration clandestine devrait être traitée de manière globale et équilibrée, et il conviendrait d’examiner ses causes, ses manifestations et ses effets dans les pays d’origine, de transit et de destination;
les pays d’origine, de transit et de destination devraient conjuguer leurs efforts pour traiter les migrations clandestines. Ces partenariats devraient comprendre l’échange d’informations ainsi qu’une aide technique et financière visant à traiter des causes de fond de la migration, telles que les grandes disparités dans le développement socio-économique;
les Etats membres devraient signer et ratifier les instruments juridiques existants contre le trafic de migrants et la traite d’êtres humains, et adopter et appliquer une législation nationale appropriée et harmonisée pour sanctionner ces actes, tout en protégeant les victimes;
les migrants clandestins ne devraient pas être privés de leurs droits, notamment du droit à la protection sociale pour les enfants, et, en particulier pour les personnes vulnérables, du droit à des soins médicaux d’urgence et du droit de ne pas être tenus en esclavage ou en servitude;
les Etats membres devraient introduire et imposer des sanctions efficaces pour les employeurs de migrants clandestins;
les migrants clandestins devraient être informés des bénéfices d’un départ volontaire lorsqu’ils demeurent dans un pays en violation des règles en matière d’immigration, et de la possibilité de régulariser leur situation lorsque cela est juridiquement possible;
les Etats membres devraient élaborer des campagnes d’information appropriées dans les pays d’origine et de transit des migrants clandestins potentiels, afin de les informer de la situation désavantageuse qu’ils trouveraient dans les pays de transit ou de destination. Ces campagnes ne devraient pas viser à décourager d’émigrer ceux qui désirent le faire par des voies légales ou ceux qui ont besoin de recourir à une protection internationale;
les Etats membres devraient organiser ou promouvoir une formation sur les cadres juridiques internes et internationaux applicables aux différents aspects de la migration clandestine, qui serait offerte aux représentants de la loi, aux membres de la profession juridique et de l’appareil judiciaire, sans jamais oublier leurs obligations en matière de droits de l’homme, conformément aux instruments en vigueur.
12. L’Assemblée demande au commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe:
dans le cadre de son mandat, de conseiller les Etats membres et d’examiner leurs lois et pratiques existantes, en matière de contrôle de la migration clandestine, par rapport aux principes du Conseil de l’Europe;
de s’assurer, ainsi, de la pleine conformité de la nouvelle charte avec ces principes.