Zones où la Convention européenne des Droits de l’Homme ne peut pas être appliquée
Recommandation 1606
(2003)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 23 juin 2003 (17e séance) (voir Doc. 9730, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Pourgourides). Texte adopté par l’Assemblée le 23 juin 2003 (17e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire constate que dans certaines zones du territoire des Etats membres du Conseil de l’Europe des violations graves des droits de l’homme sont commises et que le potentiel du Conseil de l’Europe est insuffisamment exploité pour y mettre fin ou pour les prévenir.
2. D’un point de vue juridique, les Hautes Parties contractantes à la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis dans la Convention.
3. La CEDH s’applique sur l’ensemble du territoire des Etats membres. Elle s’applique y compris en cas de guerre civile et même en cas de dérogation à la CEDH en application de l’article 15 (dérogation en cas d’état d’urgence) de cette dernière.
4. Cependant, dans la réalité, il y a des zones dans lesquelles des obstacles à l’application de la CEDH existent. Ces obstacles sont de différentes natures. Certains sont la conséquence de conflits armés ou de situations d’urgence, de l’occupation d’une partie du territoire, voire de l’intervention d’un Etat sur le territoire d’un Etat tiers, ou de l’absence effective de contrôle d’un Etat sur une partie de son territoire.
5. D’autres obstacles résultent de la difficulté, parfois insurmontable, d’introduire des recours individuels, soit par méconnaissance de la CEDH, soit pour des raisons pratiques.
6. D’autres enfin tiennent à l’ampleur et à la gravité des violations qui pourraient être assimilées à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité et pour lesquelles même des milliers de recours individuels ne permettraient pas de remédier à la situation.
7. Dans des situations d’une telle gravité seuls des recours étatiques permettraient d’appréhender la situation dans sa globalité. Malheureusement, en dépit des recommandations pressantes de l’Assemblée à cet effet, concernant les violations massives des droits de l’homme, les Etats ne font pas usage de cette voie de recours.
8. Cependant, il incombe en premier lieu aux Etats sur le territoire desquels les violations se sont produites d’engager les poursuites nécessaires et d’intenter un procès à leurs auteurs présumés. S’ils ne le font pas, les Etats tiers ont la responsabilité de le faire. Pour pouvoir s’acquitter de ces responsabilités, ils devraient avoir la possibilité d’exercer une compétence universelle pour tous les crimes internationaux, y compris les crimes terroristes.
9. L’Assemblée s’inquiète notamment des situations où des Etats membres, en tant que partie d’une communauté internationale plus vaste, entament un processus de reconstruction, à la suite d’un conflit armé sur des territoires européens non couverts juridiquement par la CEDH. Ces territoires devraient disposer des moyens juridiques pour éviter qu’ils se transforment en zones de non-droit dans le domaine des droits de l’homme, sous le contrôle des Etats membres.
10. Afin que disparaissent les zones où la CEDH ne peut pas s’appliquer et que soit mis fin à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
10.1 de veiller à ce que la CEDH soit mieux connue et à ce qu’une formation soit assurée à tous ceux qui peuvent contribuer à prévenir les violations des droits de l’homme – avocats, magistrats, procureurs publics et fonctionnaires –, mais aussi à ceux dont l’action peut être source de ces violations, en particulier les membres des forces armées;
10.2 de prévoir une actio popularis et de créer un poste de procureur auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui aurait pour tâche de porter devant elle les cas de violations massives des droits de l’homme;
10.3 de confier cette tâche, le cas échéant, au commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, en lui allouant les moyens nécessaires à l’accomplissement de cette nouvelle fonction;
10.4 d’inscrire dans la CEDH l’obligation pour les Etats d’obtempérer à des mesures ordonnées par la Cour.
11. L’Assemblée recommande également aux Etats membres de se doter d’une loi sur la compétence universelle, leur permettant de poursuivre les auteurs de crimes internationaux.