Droits et libertés fondamentaux des Chypriotes Grecs et des Maronites vivant dans la partie nord de Chypre
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 24 juin 2003 (19e séance) (voir Doc. 9714, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Marty). Texte adopté par l’Assemblée le 24 juin 2003 (19e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire exprime à nouveau sa vive préoccupation en constatant que l’île de Chypre continue à être arbitrairement divisée en deux parties, rigoureusement séparées entre elles, et que cette situation dure depuis près de trente ans, sans amélioration aucune.
2. Toutes les personnes vivant à Chypre, aussi bien celles de la partie nord que celles de la partie sud, bénéficient de la protection de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la République de Chypre y ayant formellement adhéré le 6 octobre 1962.
3. L’Assemblée partage l’avis de la Cour européenne des Droits de l’Homme, clairement exprimé dans l’arrêt du 10 mai 2001 rendu dans l’affaire Chypre c. Turquie, selon lequel la responsabilité de la Turquie à l’égard de la Convention s’étend également aux actes de l’administration chypriote turque: par conséquent, la Turquie est tenue à une obligation générale d’assurer le respect des droits de l’homme garantis par la Convention à toute personne se trouvant sur le territoire sous contrôle de l’administration chypriote turque.
4. L’Assemblée se déclare vivement préoccupée par le statut auquel sont astreintes les communautés chypriotes grecque et maronite restées au nord de la ligne de démarcation, et par les violations des droits de l’homme qui en découlent, comme cela a été par ailleurs constaté par la Cour européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg.
5. L’Assemblée se félicite néanmoins des événements positifs qui se sont produits récemment à Chypre, notamment l’ouverture des frontières et l’octroi de la liberté de circulation, ce qui pourrait améliorer considérablement la situation des Chypriotes grecs et des Maronites qui sont restés au nord de la ligne de démarcation.
6. L’Assemblée estime qu’un règlement général du conflit chypriote ne doit en aucun cas se faire au détriment des communautés qui ont choisi de continuer à vivre là où elles ont toujours résidé.
7. L’Assemblée ne peut que prendre acte et partager les conclusions de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt Chypre c. Turquie mentionné ci-dessus, qui établit des violations concrètes des droits de l’homme au détriment des communautés chypriotes grecque et maronite vivant dans la partie nord de Chypre.
8. L’Assemblée se déclare particulièrement choquée par la division imposée aux familles, l’interdiction faite aux jeunes de retourner dans leurs foyers, les confiscations et les expropriations arbitraires, ainsi que par le climat général de crainte et d’incertitude, voire de peur, dans lequel sont délibérément maintenus les membres de ces communautés.
9. L’Assemblée demande instamment à l’administration chypriote turque qui contrôle la partie nord de Chypre, ainsi qu’à la Turquie, qui assume une position de coresponsabilité juridique et de fait en cette partie de l’île, comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus:
9.1 de mettre fin à tout acte d’humiliation à l’encontre des communautés grecque et maronite, et au climat d’intimidation;
9.2 de mettre un terme aux dépossessions qui affectent les membres de ces communautés en leur restituant la jouissance des biens dont ils ont été arbitrairement dépossédés, à titre individuel ou collectif, ou en leur versant une indemnité équitable;
9.3 d’assurer la liberté d’enseignement et de culte pour les chrétiens orthodoxes et maronites;
9.4 de mettre fin à toute restriction de mouvement à travers la ligne de démarcation et d’accorder immédiatement aux Chypriotes grecs vivant dans la partie nord de Chypre au moins les mêmes droits que ceux qui sont déjà reconnus aux Maronites;
9.5 d’assurer un droit de recours effectif à tous les habitants;
9.6 d’assurer l’égalité d’accès aux soins;
9.7 de permettre aux communautés de choisir elles-mêmes, librement, leurs propres représentants.
10. L’Assemblée invite instamment tous les représentants de l’ensemble de la société civile chypriote, indépendamment de la communauté à laquelle ils appartiennent, à tout mettre en œuvre pour favoriser la création d’un climat de compréhension réciproque, de dialogue et de tolérance entre les différentes composantes sociales, politiques, religieuses, culturelles et linguistiques présentes sur l’île, dont l’histoire démontre qu’elles sont parfaitement capables de vivre ensemble en paix et en harmonie.