Droits des personnes détenues par les Etats-Unis en Afghanistan et sur la base de Guantánamo Bay
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 26 juin 2003 (23e séance) (voir Doc. 9817, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. McNamara). Texte adopté par l’Assemblée le 26 juin 2003 (23e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire:
1.1 note que, plusieurs mois après la fin du conflit armé international en Afghanistan, plus de 600 combattants et non-combattants, y compris des citoyens d’Etats membres du Conseil de l’Europe, sont peut-être encore détenus dans des établissements militaires américains – certains dans la zone de conflit afghane, d’autres ayant été transférés sur la base américaine de Guantánamo Bay (Cuba) et ailleurs, et que d’autres individus ont été arrêtés dans d’autres territoires et transférés sur ces installations;
1.2 note en outre qu’un certain nombre d’enfants sont détenus à Guantánamo Bay, y compris une poignée d’enfants entre 13 et 15 ans transférés de la base aérienne de Bagram en 2003, et un enfant canadien de 16 ans transféré à la fin de 2002;
1.3 estime que les enfants ne devraient être détenus qu’en dernier recours et qu’ils doivent bénéficier d’une protection spécifique; que la détention continue de ces jeunes gens est une violation flagrante de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
2. L’Assemblée est vivement préoccupée par les conditions de détention en tant que telles de ces personnes, qu’elle considère inacceptables, et elle estime que leur détention, sans que leur statut soit défini, est illégale.
3. Les Etats-Unis refusent de qualifier ces personnes de prisonniers de guerre, les considérant comme des combattants illégaux, une définition qui n’existe pas en droit international.
4. Les Etats-Unis refusent également d’autoriser qu’un tribunal compétent prenne une décision sur le statut des différents détenus comme le prévoit la Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, ce qui rend leur détention prolongée arbitraire.
5. Les Etats-Unis ne se sont pas acquittés de leur responsabilité au regard du droit international d’informer les détenus de leur droit de contacter leurs propres représentants consulaires ni de garantir aux détenus le droit de consulter un avocat.
6. Quelle que soit la protection prévue par la législation nationale, l’Assemblée rappelle au Gouvernement des Etats-Unis qu’il est responsable, en vertu du droit international, du bien-être des détenus placés sous son autorité.
7. L’Assemblée réitère son opposition constante à la peine de mort, menace qui pèse sur ces détenus à l’intérieur ou à l’extérieur des Etats-Unis.
8. L’Assemblée exprime sa désapprobation quant au fait que ces personnes détenues puissent être traduites devant une commission militaire, offrant un niveau de protection judiciaire différent de celui qui s’applique aux ressortissants américains, ce qui constitue une violation grave du droit à un procès équitable et un acte discriminatoire contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies.
9. Eu égard à ce qui précède, l’Assemblée prie instamment les Etats-Unis:
9.1 de mettre les conditions de détention en conformité avec les normes juridiques internationalement reconnues, par exemple en donnant accès au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et en suivant ses recommandations;
9.2 de reconnaître que, en vertu de l’article 4 de la Troisième Convention de Genève, les membres des forces armées d’une partie à un conflit international, de même que les membres de milices et de corps de volontaires faisant partie de ces forces armées, ont le droit de bénéficier du statut de prisonniers de guerre;
9.3 d’autoriser que le statut de chaque détenu soit déterminé au cas par cas par un tribunal compétent dans le respect des garanties prévues par l’article 5 de la Troisième Convention de Genève et de libérer immédiatement les non-combattants qui ne sont pas inculpés de crimes de guerre.
10. L’Assemblée exhorte les Etats-Unis à permettre aux représentants des Etats qui ont des ressortissants détenus en Afghanistan et à Guantánamo Bay, accompagnés d’observateurs indépendants, d’avoir accès aux sites de détention et de pouvoir communiquer sans entrave avec les détenus.
11. En outre, l’Assemblée exhorte les Etats membres du Conseil de l’Europe dont les ressortissants sont détenus en Afghanistan et sur la base de Guantánamo Bay ou ailleurs:
11.1 de les aider énergiquement par tous les moyens légaux et diplomatiques possibles;
11.2 de demander l’extradition des personnes menacées de peine de mort;
11.3 de demander à ce que toutes les autorités judiciaires compétentes s’engagent à ne pas requérir la peine de mort.
12. Enfin, l’Assemblée exprime son profond regret que les Etats-Unis manquent aux obligations qui leur incombent au titre de la Résolution statutaire (93) 26 du Comité des Ministres relative au statut d’observateur en tant que pays jouissant du statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe.
13. L’Assemblée regrette de plus que les Etats-Unis aient une position contradictoire en ce qui concerne Guantánamo Bay, considérée comme une enclave sous la pleine juridiction des Etats-Unis bien qu’elle ne soit pas couverte par la Constitution américaine. Elle se réserve le droit d’émettre des recommandations appropriées au cas où les Etats-Unis échoueraient à prendre les actions propres à remédier à la situation avant la prochaine partie de session de l’Assemblée ou à améliorer les conditions de détention.