Environnement et droits de l’homme
Recommandation 1614
(2003)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée
le 27 juin 2003 (24e séance) (voir Doc. 9791, rapport de la commission
de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales,
rapporteur: Mme Agudo; et Doc.
9833, avis de la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme, rapporteur: M. Jurgens). Texte adopté
par l’Assemblée le 27 juin 2003 (24e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire est convaincue
de l’importance d’un environnement sain, viable et digne. Elle s’est
toujours efforcée de promouvoir la protection de l’environnement
et de défendre le rôle du Conseil de l’Europe, qui a notamment élaboré
la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe (Berne, 1979, STE n° 104), la Convention
sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités
dangereuses pour l’environnement (Lugano, 1993, STE n° 150) et la
Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal
(Strasbourg, 1998, STE n° 172).
2. Elle rappelle notamment sa
Recommandation 1431 (1999) relative
à l’action future du Conseil de l’Europe en matière de protection
de l’environnement, qui proposait déjà de lier ce sujet à la Convention européenne
des Droits de l’Homme (STE n° 5), en lui adjoignant une composante
environnementale.
3. L’Assemblée considère que, compte tenu de l’évolution du droit
international, en matière tant d’environnement que de droits de
l’homme, ainsi que de celle de la jurisprudence européenne, notamment celle
de la Cour européenne des Droits de l’Homme, le temps est venu d’envisager
les modalités juridiques qui permettront au système de protection
des droits de l’homme de contribuer à la protection de l’environnement.
4. Elle considère en outre que le Conseil de l’Europe, qui a
toujours été à la pointe du progrès en matière de reconnaissance
et de protection des droits de l’homme, devrait ici encore faire
œuvre de pionnier et se distinguer par la reconnaissance des garanties
procédurales légales nécessaires contre la dégradation arbitraire
de l’environnement.
5. L’Assemblée se réfère à cet égard au 1er principe de la Déclaration
de Stockholm lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
(1972): «L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité
et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement
dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être.»
6. L’Assemblée se réfère également à l’article 1er de la Convention
des Nations Unies sur l’accès à l’information, la participation
du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
(Aarhus, 1998): «Afin de contribuer à protéger le droit de chacun,
dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement
propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit
les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation
du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière
d’environnement.» L’article 9 de la Convention d’Aarhus dispose que
ce droit d’accès à la justice a pour but d’offrir une voie de recours
judiciaire aux personnes qui ne reçoivent pas de réponse satisfaisante
de la part des autorités publiques à leurs demandes d’information
concernant l’environnement.
7. L’Assemblée constate par ailleurs que nombre de pays européens
ont ajouté la protection de l’environnement dans leur Constitution
en exprimant de la sorte leur volonté de renforcer la reconnaissance juridique
du droit de l’environnement.
8. L’Assemblée se réfère enfin à la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l’Homme concernant les obligations positives
de l’Etat en matière de protection des nuisances environnementales gênantes
ou dangereuses pour la santé. Elle souhaite encourager ce processus
en complétant les droits de la Convention européenne des Droits
de l’Homme par des dispositions relatives à la reconnaissance de
droits procéduraux individuels, destinés à renforcer la protection
de l’environnement.
9. L’Assemblée recommande aux gouvernements des Etats membres:
9.1 d’assurer une protection adéquate
de la vie, de la santé, de la vie privée et familiale, de l’intégrité physique
et des biens de la personne, tels que garantis par les articles
2, 3 et 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et par
l’article 1er de son Protocole additionnel, en tenant aussi particulièrement
compte de la nécessité de protéger l’environnement;
9.2 de reconnaître un droit de l’homme à un environnement
sain, viable et digne, droit qui contient l’obligation objective
pour l’Etat de protéger l’environnement dans sa législation nationale,
de préférence au niveau constitutionnel;
9.3 de garantir les droits procéduraux individuels, reconnus
par la Convention d’Aarhus, à l’information environnementale, à
la participation du public au processus décisionnel et à l’accès
aux tribunaux en matière d’environnement;
9.4 d’harmoniser leurs législations en matière de protection
et de sécurité environnementales.
10. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
10.1 d’élaborer un protocole additionnel
à la Convention européenne des Droits de l’Homme, concernant la
reconnaissance de droits procéduraux individuels, destinés à renforcer
la protection de l’environnement, tels qu’ils sont définis dans
la Convention d’Aarhus;
10.2 d’élaborer, comme étape provisoire en vue de la rédaction
d’un protocole additionnel, une recommandation aux Etats membres
exposant de quelle manière la Convention européenne des Droits de
l’Homme offre une protection individuelle contre la dégradation
de l’environnement, proposant l’adoption au niveau national d’un
droit individuel à participer au processus décisionnel en matière d’environnement
et invitant à privilégier, dans les affaires relatives à l’environnement,
une interprétation large du droit à un recours effectif, garanti
par l’article 13;
10.3 de prévoir la représentation de l’Assemblée parlementaire
dans le groupe d’experts ou le comité intergouvernemental que le
Comité des Ministres chargera de l’élaboration de ces textes.