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Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en Europe

Recommandation 1631 (2003)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 25 novembre 2003 (voir Doc. 9989, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la population, rapporteuse: Mme Stoisits).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire est préoccupée par le nombre élevé de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays à la suite de divers conflits armés et de violations des droits de l’homme qui ont eu lieu depuis le début des années 1990 dans plus de dix Etats membres du Conseil de l’Europe.
2. Le nombre exact de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays est difficile à déterminer, car, souvent, les gouvernements n’enregistrent pas les mouvements internes de leur propre population. Toutefois, en 2002, on a estimé qu’il se situait entre 3,2 et 3,7 millions de personnes en Europe. En particulier, il y a eu environ 1 million de personnes déplacées en Turquie, 570 000 en Azerbaïdjan, entre 288 000 et 480 000 en Serbie-Monténégro, environ 375 000 en Bosnie-Herzégovine, et entre 300 000 et 500 000 dans la Fédération de Russie.
3. Malheureusement, les conflits qui ont provoqué des déplacements internes ne sont pas tous réglés; certains d’entre eux ont été «suspendus», mais les tensions interethniques persistent; on ne peut exclure de nouvelles vagues de mouvements internes jusqu’à ce que l’on trouve des solutions politiques durables.
4. Les personnes déplacées constituent une catégorie particulière de personnes qui ont besoin d’assistance, de protection et d’aide au développement, catégorie qui n’est pas toujours reconnue par les gouvernements concernés. Leur statut juridique n’est pas forcément clair, leurs droits spécifiques sont souvent mal définis, leurs libertés fondamentales sont parfois violées et leur situation humanitaire est généralement précaire. La question des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays touche à la fois aux questions humanitaires et aux droits de l’homme.
5. Contrairement aux réfugiés, protégés par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, les personnes déplacées en tant que telles ne sont protégées par aucun instrument juridiquement contraignant au niveau international et leurs droits fondamentaux ne sont sauvegardés, à l’échelon international, par aucun instrument spécifique. Le problème de ces personnes est souvent considéré comme une affaire intérieure de l’Etat concerné et attire beaucoup moins l’attention de la communauté internationale que la question des réfugiés.
6. Bien que les instruments juridiques internationaux en vigueur permettent, dans une large mesure, de protéger les personnes déplacées, il y a, s’agissant de répondre à leurs besoins particuliers de protection et d’assistance, des lacunes importantes dans un certain nombre de domaines, dont les droits juridiques, sociaux, économiques et politiques, l’accès aux soins de santé, la détention arbitraire ou la discrimination.
7. En outre, l’Assemblée déplore que les gouvernements concernés refusent parfois d’admettre l’existence d’un problème de déplacement à l’intérieur de leurs frontières. Il est essentiel de reconnaître la vulnérabilité et les besoins spécifiques des personnes déplacées ainsi que leur droit à la protection, à l’assistance et à l’aide au développement, et de prendre les mesures nécessaires pour rendre leurs conditions de vie moins difficiles.
8. En outre, même dans le cas où un cadre normatif national concernant ces personnes a été mis en place, la législation promulguée et entrée en vigueur a tendance à ne pas être appliquée convenablement. Dans certains pays, par exemple, les personnes déplacées ne bénéficient pas, en pratique, des avantages fiscaux et des services sociaux de base, comme le libre accès à la santé et à l’éducation.
9. Bien que ce soit, sans aucun doute, aux gouvernements et aux autorités locales concernées qu’il incombe avant tout de protéger les personnes déplacées, la communauté internationale et notamment le Conseil de l’Europe ont un rôle important à jouer à cet égard.
10. L’Assemblée se félicite de l’engagement dont font preuve le représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour les personnes déplacées ainsi que l’Unité sur les déplacements internes du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
11. L’Assemblée rend hommage au représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour les personnes déplacées pour son rôle décisif dans l’élaboration des principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays. Ces principes constituent une norme pour les gouvernements et d’autres autorités compétentes, ainsi que pour les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, et représentent aussi un instrument utile pour leurs activités en faveur des personnes déplacées.
12. Ces principes devraient bénéficier d’une promotion et d’une diffusion à grande échelle, et les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient être exhortés à les observer et à les inclure dans leur législation nationale.
13. L’Assemblée relève avec satisfaction que de nombreuses autorités nationales ont instauré des programmes socio-économiques visant à reconstruire et à développer les régions déchirées par la guerre afin de faciliter le retour des personnes déplacées. Le soutien de la communauté internationale est essentiel pour le succès de ces programmes.
14. L’Assemblée parlementaire recommande, par conséquent, au Comité des Ministres:
de charger le comité compétent d’examiner la situation des populations déplacées dans les pays membres concernés, en accordant une attention toute particulière à la conformité de la législation nationale en vigueur avec les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays;
de contribuer à la promotion, au niveau européen, des principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays;
de soutenir l’instauration d’un système d’information mondial sur les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
15. L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres d’inviter ses Etats membres concernés, et notamment la Turquie, l’Azerbaïdjan, la Serbie-Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Russie, la Géorgie, Chypre, l’Arménie, la Croatie, la Moldova et «l’ex-République yougoslave de Macédoine»:
à réviser leur législation afin de la mettre en conformité avec les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays;
à promouvoir, diffuser et mettre en oeuvre les principes directeurs aux niveaux national, régional et local;
à veiller à ce que la législation en vigueur relative aux populations déplacées soit pleinement appliquée, notamment au niveau local;
à prendre systématiquement les principes directeurs pour base de leurs politiques et programmes actuels et futurs en faveur des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays;
à coopérer pleinement, si tel n’est pas le cas, avec la communauté internationale – et en particulier avec le représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour les personnes déplacées et avec l’Unité sur les déplacements internes du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires – afin d’améliorer la situation des personnes déplacées en reconnaissant le problème et en supprimant tout obstacle risquant d’entraver l’action humanitaire, comme le fait d’empêcher les organisations internationales d’accéder aux zones de déplacement, la lourdeur des procédures bureaucratiques et administratives ou le manque de sécurité.