Condamnation de Grigory Pasko
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la
Commission permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 25 novembre
2003 (voir Doc. 9926,
rapport de la commission des questions juridiques et des droits
de l'homme, rapporteur: M. Bindig).
1. L'Assemblée parlementaire rappelle
que la démocratie se fonde sur la liberté de la presse et la liberté d'expression.
Ces libertés ne sauraient être restreintes par l'intimidation et
l'accusation de journalistes critiques tels que M. Pasko.
2. L'Assemblée se félicite de la sortie de prison de M. Pasko,
en février 2003, tout en regrettant qu'il n'ait pas été libéré plus
tôt. L'Assemblée note avec intérêt que M. Pasko a présenté un troisième
recours en supervision auprès du Présidium de la Cour suprême le
16 avril 2003 et qu'il a introduit une requête devant la Cour européenne
des Droits de l'Homme, dans le but d'établir son innocence, de laver
son honneur et d'établir que les autorités russes ont méconnu plusieurs
des droits du requérant, selon les termes de la Convention européenne
des Droits de l'Homme, tout au long de la procédure engagée à son
encontre.
3. L'Assemblée est très préoccupée par les faits inhabituels
caractérisant les poursuites, le procès et la condamnation de M.
Pasko devant les diverses instances du système judiciaire militaire
russe, dont la perquisition apparemment entachée d'irrégularités
de l'appartement de M. Pasko, la condamnation fondée sur un décret
secret, dont l'annulation ultérieure demeure incertaine, des divergences
inhabituelles entre les actes d'accusation et les condamnations,
et d'autres points relatifs à la notion de procès équitable (par
exemple, certains doutes ont été émis quant à l'indépendance des
experts et des témoins; par ailleurs, des manquements aux droits
de la défense ont été allégués).
4. L'Assemblée estime que la conclusion la plus importante à
tirer de l'affaire de M. Pasko est que la définition de ce qui constitue
un secret d'Etat doit être clarifiée et, avant toute chose, rendue
publique. Il est inacceptable que, alors que le droit fédéral (public)
relatif aux secrets d'Etat contient près de trentesix articles rédigés
en termes vagues, la définition détaillée soit fournie dans un décret
secret du ministère de la Défense (décret no 55:96), qui mentionne
près de 700 exemples de secrets de cet ordre. Cela donne aux services
de la sûreté toute latitude pour engager des poursuites pour trahison,
offrant ainsi un formidable outil d'intimidation contre des journalistes
courageux tels que M. Pasko et des chercheurs tels que M. Nikitin,
lequel a finalement été acquitté en septembre 2000, après avoir
été poursuivi pendant plus de quatre ans sur la base du décret no
55:96.
5. Par conséquent, l'Assemblée appelle ses collègues de la Douma
d'Etat russe à initier une loi qui assure que les décrets secrets
contenant des éléments de droit pénal ne puissent plus jamais être
la base de condamnations criminelles.
6. L'affaire de M. Pasko révèle également de graves lacunes et
la nécessité d'une plus grande transparence dans la procédure devant
les tribunaux militaires, notamment dans les affaires de trahison
où le caractère secret de l'information, déterminé par les experts
militaires, revêt une importance capitale. Alors qu'une collaboration
entre les membres du tribunal, les services spéciaux préconisant
les poursuites et les experts requis pour procéder aux appréciations
nécessaires est indispensable, il est plus important encore que dans
les affaires de droit commun de veiller jalousement à la nature
contradictoire des procès au pénal. Le droit de la défense de contester
et de commenter toute information sur laquelle pourrait se fonder
le jugement est une condition sine qua non pour garantir un procès
équitable dans toute affaire pénale et davantage encore dans le
cadre particulier d'un tribunal militaire. La légitimité de l'existence
même de tribunaux militaires distincts dans un Etat régi par la
suprématie du droit dépend du respect par ces tribunaux de toutes
les garanties procédurales en vigueur dans les tribunaux de droit
commun.
7. L'Assemblée en appelle donc aux autorités compétentes de tous
les pays où des journalistes ont récemment fait l'objet de poursuites
sous le chef d'accusation d'espionnage pour définir de façon claire
et restrictive ce qui relève du secret officiel dans les lois et
réglementations publiques, afin d'éliminer l'insécurité juridique.
Ce faisant, elles prendront dûment compte du besoin légitime du
public d'être informé de tout comportement illicite des organes
étatiques, y compris des forces armées, en particulier lorsqu'il
constitue une menace pour les droits de l'homme, l'environnement
ou d'autres intérêts vitaux pour les populations.
8. L'Assemblée enjoint également les gouvernements des pays qui
maintiennent la tradition des tribunaux militaires séparés de veiller
à ce que les mêmes garanties procédurales en vigueur dans les tribunaux
de droit commun – notamment celles établies par les articles 6 et
7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme – soient en
tous points appliquées dans le système judiciaire militaire.