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Crise politique en Ukraine

Résolution 1364 (2004)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 29 janvier 2004 (7e séance) (voir Doc. 10058Doc. 10058, rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), corapporteurs: Mmes Severinsen et Wohlwend). Texte adopté par l’Assemblée le 29 janvier 2004 (7e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire est profondément préoccupée par les développements récents dans la Verkhovna Rada de l’Ukraine liés à l’examen du projet de loi sur des amendements à la Constitution ukrainienne, et dans ce contexte renvoie à ses Résolutions 1179 (1999), 1239 (2001), 1244 (2001) et 1346 (2003), et tout particulièrement à sa Recommandation 1451 (2000) sur la réforme des institutions en Ukraine. Elle prend note qu’une procédure a été initiée récemment, laquelle n’est pas conforme au règlement de la Verkhovna Rada ni à l’article 19 de la Constitution de l’Ukraine.
2. L’Assemblée regrette profondément que les autorités ukrainiennes, y compris le Président de l’Ukraine et le ministère des Affaires étrangères, considèrent les activités du Conseil de l’Europe, à savoir la procédure de suivi de l’Assemblée, les visites des corapporteurs de la commission de suivi et leurs déclarations, comme «une ingérence dans les affaires intérieures de l’Ukraine». A cet égard, elle rappelle que l’Ukraine a librement accepté les obligations découlant de sa qualité de membre conformément au Statut du Conseil de l’Europe. L’Assemblée considère en conséquence que la prise de position des autorités ukrainiennes est sans fondement et injustifiée.
3. L’Assemblée soutient toute aspiration sincère des instances exécutives et législatives de l’Ukraine de poursuivre des réformes démocratiques qui visent à renforcer considérablement le pouvoir législatif et à accroître l’indépendance du système judiciaire, contribuant ainsi à une plus grande séparation des pouvoirs et à une amélioration du système des freins et contrepoids, comme l’exigent les normes du Conseil de l’Europe.
4. La nature des réformes et le choix du système de gouvernement relèvent des affaires internes de tout Etat souverain, sous réserve que la Constitution du pays en question soit dûment respectée.
5. A cet égard, l’Assemblée rappelle que la Constitution actuelle, en vigueur depuis 1996, représente le principal instrument juridique interne sur la base duquel le pays peut développer une véritable démocratie, et insiste sur le respect rigoureux de ses dispositions, en particulier en ce qui concerne les amendements à la Constitution, quels que soient leur nécessité et leur bien-fondé.
6. Dans ce contexte, l’Assemblée est convaincue que toute décision modifiant les dispositions constitutionnelles concernant les élections qui serait prise à la veille de l’élection présidentielle risque fort d’être partiale et source de divisions, et estime par conséquent que le débat actuel sur la réforme constitutionnelle est hautement inopportun.
7. L’Assemblée regrette profondément le fait que la crise à la Verkhovna Rada ait été déclenchée par le manque de discussion sur les projets d’amendements à la Constitution déposés officiellement ainsi que par les motions déposées par l’opposition. L’Assemblée est de l’avis que ce sont là des pratiques fâcheuses dans un Etat démocratique régi par les principes de la prééminence du droit.
8. Parallèlement, elle déplore les moyens auxquels a recouru l’opposition pour riposter et bloquer l’activité ordinaire du parlement.
9. L’Assemblée renvoie à l’avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), adopté le 13 décembre 2003, qui se félicite des efforts déployés en vue de réformer le système de gouvernement pour rapprocher le système ukrainien des normes démocratiques européennes, tout en concluant que «les solutions précises choisies dans les divers projets ne semblent pas encore avoir atteint ce but et présentent d’autres amendements à la Constitution qui sembleront marquer un recul».
10. L’Assemblée déplore le fait qu’aucune des recommandations de la Commission de Venise n’ait été prise en compte durant la révision des trois projets de loi (nos 3207-1, 4105 et 4180) par la Cour constitutionnelle de l’Ukraine, ni par la Commission constitutionnelle parlementaire ad hoc avant la présentation du projet de loi no 4105 pour discussion à la Verkhovna Rada. L’Assemblée engage donc les autorités ukrainiennes compétentes à prendre en compte l’ensemble des recommandations formulées jusqu’ici par la Commission de Venise, et à poursuivre un dialogue ouvert et constructif avec cette commission, afin d’améliorer davantage les projets de loi actuellement débattus.
11. L’Assemblée lance un appel urgent aux partis et blocs, aux factions et groupes parlementaires représentés à la Verkhovna Rada pour qu’ils règlent leurs problèmes de manière pacifique en dialoguant ouvertement et dans le plein respect des règlements parlementaires, notamment:
11.1 en garantissant la légitimité de toute réforme de la Constitution en admettant qu’en l’espèce le règlement de la Verkhovna Rada n’a pas été respecté par tous les partis concernés, étant donné que le «vote à main levée» au parlement n’est pas prévu en droit, y compris dans le règlement;
11.2 en organisant un débat public sur les trois projets de loi (nos 3207-1, 4105 et 4180) relatifs aux amendements constitutionnels, ce qui impliquera une bonne information du public et un débat populaire au niveau national sur ces questions, notamment des débats politiques pluralistes sur les chaînes de télévision et de radiodiffusion nationales;
11.3 en tenant pleinement compte des recommandations de la Commission de Venise lors de la révision de la Constitution et, en particulier, en reconsidérant leur position sur le mandat impératif des députés, la limitation à dix ans du mandat des juges et l’extension du mandat du procureur général, qui sont autant de points contraires aux principes de la démocratie et de l’Etat de droit;
11.4 en veillant à ce que la prochaine élection présidentielle soit organisée dans les délais prévus et que la durée du mandat soit celle fixée par la Constitution actuelle, étant entendu que changer les modalités d’une élection juste avant la tenue de celle-ci ne peut que jeter la confusion dans l’esprit de l’électorat;
11.5 en acceptant de soumettre toutes les modifications constitutionnelles relatives à la durée du mandat et au mode d’élection du Président de la République à un référendum national, comme le prévoit l’article 156 de la Constitution en vigueur.
12. Les récentes décisions de la Cour constitutionnelle ont une nouvelle fois montré la vulnérabilité de l’indépendance du système judiciaire de l’Ukraine. Profondément convaincue que seul un système judiciaire pleinement indépendant peut apporter la stabilité nécessaire à l’établissement de l’Etat de droit, l’Assemblée s’inquiète de la décision de la Cour constitutionnelle d’Ukraine du 25 décembre 2003 (no 22-rp) qui n’est manifestement conforme ni à la Constitution actuelle ni à la précédente en vigueur lors de la première élection du Président Koutchma, en 1994. L’Assemblée espère pourtant que le Président de l’Ukraine se comportera en démocrate responsable en se retirant au terme de son second mandat, comme le prévoit la Constitution du pays.
13. En ce qui concerne la prochaine élection présidentielle, en octobre 2004, l’Assemblée partage la crainte de nombre de citoyens ukrainiens qu’elle ne soit pas véritablement libre, équitable, ouverte et transparente. Elle soutient que toutes les formes de pratiques autoritaires comme l’intimidation des électeurs, l’exercice de pressions sur les commissaires des élections, la censure ou la partialité des médias en faveur de certains candidats des forces politiques au pouvoir sont à l’évidence inacceptables. Si l’ensemble de ces éléments sont pleinement respectés, il faudrait qu’il en aille de même du résultat des élections.
14. L’Assemblée appelle le Président de l’Ukraine à soumettre dans un avenir très proche les candidatures à la Commission électorale centrale, les sièges étant vacants depuis l’expiration du mandat des précédents titulaires.
15. Compte tenu de ce qui précède, l’Assemblée invite le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à nommer d’urgence un représentant spécial en Ukraine qui sera chargé de suivre la situation politique actuelle dans le pays, de donner des conseils et de proposer le cas échéant l’expertise du Conseil de l’Europe, et, plus généralement, de renforcer et de coordonner la coopération en cours avec les autorités ukrainiennes.
16. Elle estime également que les activités en liaison avec le plan d’action médias du Conseil de l’Europe arrêté avec l’Ukraine doivent être stimulées afin d’améliorer sensiblement le cadre général dans lequel opèrent les médias et de favoriser des changements profonds dans la culture médias en vue de la prochaine campagne électorale.
17. L’Assemblée s’inquiète également des événements récents dans la ville de Mukachevo, qui concernent l’élection du maire, et demande instamment que ce problème soit résolu conformément à la législation de l’Ukraine. L’Assemblée recommande que le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe organise une mission d’observation de la future élection du maire de Mukachevo, afin que celle-ci soit libre et impartiale.
18. L’Assemblée est d’avis que les récentes atteintes aux procédures de vote à la Verkhovna Rada violent les obligations de l’Ukraine au titre de l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe. S’il devait y avoir de nouvelles tentatives d’imposer des réformes politiques en révisant la Constitution selon des modalités non prévues en droit et d’une manière non constitutionnelle, ou si l’Ukraine devait manquer à garantir la tenue d’élections libres et équitables le 31 octobre 2004, l’Assemblée pourrait décider de remettre en question les pouvoirs de la délégation ukrainienne conformément à l’article 9 du Règlement de l’Assemblée et, par la suite, elle pourrait décider de demander du Comité des Ministres de suspendre l’appartenance de l’Ukraine au Conseil de l’Europe conformément à l’article 8 du Statut de Conseil de l’Europe.
19. L’Assemblée continuera à suivre de près l’évolution de la situation en Ukraine et se déclare prête à contribuer à un dialogue constructif entre les forces politiques représentées à la Verkhovna Rada.