L’Assemblée continue à penser que le processus de l’entrevue apporte des informations supplémentaires sur les qualités des candidats, et décide:
4.1 que les candidats nommés doivent être informés autant que possible du but de l’entrevue et de ses modalités;
4.2 que l’on doit envisager d’autres lieux pour la tenue des entrevues s’il existe un motif valable d’organiser celles-ci hors de Strasbourg et de Paris;
4.3 qu’un effort d’étalement ou des sessions supplémentaires de la sous-commission pourraient permettre d’accroître le temps disponible pour chaque entrevue;
4.4 que les groupes politiques, quand ils désignent leurs représentants à la sous-commission, doivent s’attacher à y faire figurer au moins 40 % de femmes, ce qui est le seuil de parité jugé nécessaire par le Conseil de l’Europe de manière à exclure toute éventualité de préjugé sexuel dans le processus de prise de décision;
4.5 que les candidats doivent être mis au courant des critères que la sous-commission applique pour parvenir à une décision;
4.6 que l’un des critères utilisés par la sous-commission devrait être qu’en cas de mérite équivalent la préférence devrait être donnée à une candidature du sexe sous-représenté à la Cour;
4.7 qu’un processus d’entrevue équitable et efficace exige une formation et une réévaluation continues des membres et des agents siégeant dans les jurys;
4.8 que l’obligation de promouvoir l’ouverture et la transparence du processus peut imposer à la sous-commission de motiver ses recommandations et l’ordre dans lequel elle a classé les candidats;
4.9 qu’il serait souhaitable de communiquer en temps utile le résultat de l’entrevue au candidat et à l’Etat qui l’a nommé.