remplacer le titre du projet de convention par les mots «convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie, à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme»;
à l’article 1 («Terminologie»), à la fin de l’alinéa c, ajouter la phrase: «Semblable intention peut être déduite de circonstances factuelles objectives»;
à l’article 2 («Application de la convention au financement du terrorisme»), au paragraphe 2, avant les termes «financement du terrorisme», remplacer le mot «le» par les termes «l’infraction de» et, après les termes «à ces fins», ajouter les termes «à d’autres Parties»;
à l’article 3 («Mesures de confiscation»), à la fin du paragraphe 1, ajouter les termes «compatibles avec le principe de proportionnalité et dans le respect intégral des droits des tiers»;
à l’article 3, au paragraphe 5, après les termes «système juridique», ajouter les termes «sous réserve des garanties procédurales adéquates compatibles avec leurs obligations au titre de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de ses protocoles additionnels»;
à l’article 7 («Pouvoirs et techniques d’investigation»), au paragraphe 1, après la première phrase, ajouter la phrase suivante: «Ces mesures doivent assurer le respect du principe de proportionnalité»;
à l’article 7, au paragraphe 2.a, après le terme «banque», ajouter les termes «ou organismes financiers non bancaires»; au paragraphe 2.b, supprimer deux fois le mot «bancaires»; au paragraphe 2.d, après le terme «banques», ajouter les termes «ou organismes financiers non bancaires» et, dans la version anglaise uniquement, remplacer les mots «the bank customer» par les mots «their customers»;
à l’article 8 («Recours juridiques»), transformer le titre de l’article en «Droits et recours» et ajouter un nouveau paragraphe 1 rédigé comme suit: «Aucune des dispositions de la présente convention ne doit être interprétée de manière à porter atteinte ou à permettre de porter atteinte aux droits de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des protocoles additionnels auxquels l’Etat est partie»;
à l’article 8, maintenir la référence aux articles 6 et 7;
à l’article 9 («Infractions de blanchiment»), au paragraphe 3, remplacer tous les mots suivant les termes «du présent article» (y compris dans les alinéas) par «lorsque des circonstances factuelles objectives montrent que le délinquant aurait dû suspecter que le bien constituait un produit du crime»;
à l’article 9, à la fin du paragraphe 5, ajouter la phrase: «Chaque Partie s’assure que, dans toute procédure pour blanchiment d’argent, la partie publique est tenue de présenter des accusations contre le défendeur en rapport avec toutes les catégories d’infractions révélées par les preuves, compatibles avec les dispositions nationales relatives à la jonction et la séparation des accusations, ou qu’elle est empêchée de porter de telles accusations à une date ultérieure»;
à l’article 9, au paragraphe 6, remplacer les mots «d’une infraction principale» par les termes «d’un ensemble d’infractions principales constatées» et, à la fin du paragraphe, remplacer les termes «de prouver de quelle infraction précise il s’agit» par les termes «d’établir avec précision de laquelle de ces infractions les produits en cause sont issus»;
à l’article 10 («Responsabilité des personnes morales»), après les termes «tenues pour responsables», remplacer l’article «des» par les termes «de l’absence de diligence voulue pour prévenir ou signaler»; remplacer les mots «qui exerce» par «en abusant d’»; et, à l’alinéa a, après le mot «pouvoir», ajouter l’adjectif «pertinent», à l’alinéa b, après le mot «décisions», le mot «pertinents» et, à l’alinéa c, après le mot «contrôle», le mot «pertinent»;
à l’article 10, supprimer le paragraphe 2;
si l’amendement xiv ci-dessus n’est pas adopté, à l’article 10, au paragraphe 2, après les termes «responsable lorsque», remplacer les mots «l’absence» par «une absence coupable»;
à l’article 12 («Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent»), au paragraphe 2.a, remplacer les mots «toute personne morale ou physique qui exerce des activités pouvant se prêter tout particulièrement au blanchiment, dans le cadre de ces activités» par les mots «les activités et professions non financières visées telles que définies à l’annexe II de la présente convention»;
et ajouter l’annexe II suivante à la convention :
Par “activités et professions non financières”, on entend entre autres :
elles interviennent en qualité d’agent pour la constitution d’une personne morale ;
elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne) en qualité d’administrateur ou de secrétaire général d’une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ;
elles fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, et une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, à une société de personnes ou à tout autre personne morale ou construction juridique ;
elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne) en qualité d’administrateur d’un “trust” exprès ;
elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne) en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne» ;
xvii. à l’article 12 («Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent»), à la fin du paragraphe 2.a.ii, ajouter les termes «tout en respectant les principes du secret professionnel et de la confidentialité des relations entre avocat et client» ;
xviii. à l’article 27 («Motifs de refus»), ajouter un nouveau paragraphe 1 rédigé comme suit: «La coopération au titre de ce chapitre doit être refusée lorsque la mesure demandée aboutirait à une violation des droits protégés par la Convention européenne des Droits de l’Homme et les protocoles additionnels auxquels l’Etat est partie» ;
xix. à l’article 27, au paragraphe 1, ajouter un nouvel alinéa a rédigé comme suit: «lorsque la Partie requise a de sérieuses raisons de croire que la demande est présentée aux fins de poursuivre une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons» ;
xx. à l’article 31 («Reconnaissance de décisions étrangères»), ajouter un nouveau paragraphe 2 rédigé comme suit: «La reconnaissance doit être refusée s’il apparaît que la décision résulte d’un déni de justice flagrant» ;
xxi. à l’article 44 («Dommages et intérêts»), ajouter un nouveau paragraphe 1 rédigé comme suit: «Chaque Partie s’assure que sont indemnisées les personnes dont les biens ont fait l’objet de mesures de confiscation, de gel ou de saisie dont il apparaît, par la suite, qu’elles étaient injustifiées» ;
xxii. à l’article 47 («Suivi de la mise en œuvre et règlement des différends»), assurer que, quel que soit le mécanisme interne institué par les Parties, le suivi de la mise en œuvre qui s’ensuit soit, en définitive, unique, garantissant que toutes les Parties sont soumises aux mêmes obligations ;
xxiii. à l’article 51 («Relations avec d’autres conventions et accords»), supprimer le paragraphe 4 ;
xxiv. si l’amendement xxiii ci-dessus n’est pas adopté, à l’article 51, au paragraphe 4, après les termes «appliquent les règles de la Communauté européenne et de l’Union», ajouter les termes «dans la mesure où elles établissent une coopération plus intensive que celle établie par cette convention, sous réserve des mêmes garanties» ;
xxv. à l’article 52 («Déclarations et réserves»), supprimer le paragraphe 2 ;
xxvi. à l’article 52, à la fin du paragraphe 3, ajouter une nouvelle phrase rédigée comme suit: «Toute réserve faite en vertu des paragraphes précédents sera limitée à une durée maximale de cinq ans» ;
xxvii. à l’annexe I, remplacer les mots «le terrorisme» par les mots «les actes de terrorisme» ;
xxviii. à l’annexe I, après le mot «fraude», ajouter les mots «, notamment les fraudes fiscales et portant sur les prestations sociales».