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Suivi de la Résolution 1359 (2004) sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan

Recommandation 1711 (2005)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 22 juin 2005 (21e séance) (voir Doc. 10564, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur : M. Bruce).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire, se référant expressément à sa Résolution 1457 (2005) sur le suivi de la Résolution 1359 (2004) sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan, appelle le Comité des Ministres à adopter une position commune avec elle sur la question des prisonniers politiques et prisonniers politiques présumés en Azerbaïdjan.
2. L’Assemblée prend note de la décision du Comité des Ministres du 23 mars 2005 dans laquelle «le Comité des Ministres s’attend à ce que la question des prisonniers politiques soit close dans un proche avenir et qu’il n’y aura pas de nouveaux cas».
3. En conséquence, l’Assemblée invite le Comité des Ministres à constater et à reconnaître que sont actuellement toujours en détention :
i 3 prisonniers politiques reconnus comme tels par les experts indépendants nommés par le Secrétaire Général en 2001 ;
ii 41 personnes qui n’ont pas été reconnues prisonniers politiques par les experts indépendants, et parmi elles des cas litigieux ou des cas de prisonniers ayant un état de santé préoccupant ;
iii au moins 45 personnes constituant une nouvelle liste de prisonniers politiques présumés, dont les cas n’ont pas été soumis aux experts indépendants – soit parce que leur nom a été omis de la liste initiale soumise aux experts, soit parce qu’elles ont été arrêtées et condamnées après le commencement de leur mandat.
4. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’inviter fermement les autorités azerbaïdjanaises à trouver une issue rapide et définitive à la question des prisonniers politiques et des prisonniers politiques présumés :
i en libérant les trois prisonniers politiques restants, reconnus comme tels par les experts indépendants ;
ii en libérant immédiatement, en application des dispositions du Code pénal relatives à la libération conditionnelle, les prisonniers politiques présumés qui ont déjà purgé plusieurs années de leur peine ;
iii en libérant ou en rejugeant les prisonniers politiques présumés dont les jugements sont contraires aux principes du droit à un procès équitable ;
iv en libérant, pour des raisons humanitaires, les prisonniers politiques présumés qui sont gravement malades ;
v en libérant ou en rejugeant les prisonniers politiques présumés qui ont été impliqués dans certains événements politiques à un degré moindre et très secondaire, sachant que les commanditaires présumés ont été eux-mêmes déjà graciés ;
vi en libérant les prisonniers politiques présumés qui n’ont d’autre lien avec les événements en question que d’être parent, ami, proche ou simple connaissance des membres éminents de précédents gouvernements ; et elle salue l’engagement des autorités azerbaïdjanaises d’exploiter toutes les procédures juridiques possibles (amnistie, procès en révision devant les tribunaux de plus haute instance, libération conditionnelle, libération pour motif de santé, grâce) afin de résoudre ce problème.
5. L’Assemblée constate que la question des prisonniers politiques a mis en exergue les dysfonctionnements graves de la justice en Azerbaïdjan et les insuffisances de sa législation pénale. Elle invite, en conséquence, le Comité des Ministres :
i à renforcer les programmes de coopération et d’assistance concernant l’Azerbaïdjan dans ce domaine, le cas échéant en liaison avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ;
ii à demander instamment aux autorités de collaborer activement et pleinement avec le Conseil de l’Europe à la réforme de son système judiciaire, et en particulier de transmettre sans délai le Code pénal pour expertise, afin d’en vérifier la compatibilité avec la Convention européenne des Droits de l’Homme et la jurisprudence de la Cour ;
iii à s’assurer, notamment en désignant un expert chargé d’en observer le déroulement sur place, que tout nouveau procès en révision organisé par les autorités – dans l’hypothèse où celles-ci refuseraient la libération des prisonniers politiques présumés concernés – respecte pleinement les exigences d’un procès juste et équitable posées par la Convention européenne des Droits de l’Homme et la jurisprudence de la Cour.