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Pour une meilleure réponse aux besoins de santé mentale en Europe

Résolution 1460 (2005)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 24 juin 2005 (24e séance) (voir Doc. 10544, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Evin). Texte adopté par l’Assemblée le 24 juin 2005 (24e séance).
Thesaurus
1. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que, dans une famille sur quatre, une personne au moins est atteinte d’un trouble du comportement et que chaque année plus de 30 millions de personnes souffrent de dépression grave en Europe. Pourtant, seule une petite minorité de personnes atteintes de troubles mentaux bénéficient d’une prise en charge adaptée. Les observations scientifiques réalisées par la médecine du comportement prouvent que la santé mentale et la santé physique sont fondamentalement associées.
2. La mise en valeur de la dimension politique des législations se rapportant à la santé mentale et la réaffirmation de leur ancrage dans la sphère des législations humanistes constituent un impératif pour les Etats membres du Conseil de l’Europe, eu égard aux principes humanistes qui constituent la référence habituelle de leurs législations. Cependant, l’Assemblée parlementaire constate que les législations nationales n’affirment pas toujours avec la force souhaitable la dimension politique de la santé mentale. Or, les politiques de santé mentale sont indispensables pour la qualité de la vie de l’ensemble des citoyens, la santé publique en général et la productivité des sociétés.
3. Le volume des crédits budgétaires accordés à la santé mentale est un indicateur de la conception de l’homme qui prévaut dans une société donnée.
4. De nombreux Etats de l’Europe centrale et orientale n’ont pas encore de législation en matière de santé mentale qui soit en conformité avec les principes des droits de l’homme, tels que définis dans la Convention européenne des Droits de l’Homme ou la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. De plus, lorsqu’elle existe, la législation reste trop souvent privée de mise en œuvre ou de suivi.
5. Outre une réforme de la législation là où elle est nécessaire, l’Assemblée préconise une action efficace et prolongée dans le domaine de la santé mentale, qui passe par l’adoption d’une politique permettant d’augmenter les budgets que les Etats y consacrent afin d’établir des programmes et de former des personnels compétents. Elle considère que, pour l’élaboration d’une telle politique, le point de vue des usagers et de leurs proches doit être pris en compte autant que celui des professionnels et que, dans sa mise en œuvre, l’administration gérant la santé mentale doit s’ouvrir également à la représentation des usagers.
6. Les dispositifs de prise en charge de la santé mentale dans les différents pays doivent s’insérer dans l’ensemble des systèmes de santé publique. Les législateurs nationaux doivent avoir conscience de l’importance du point de vue des médecins généralistes, de la nécessité de les associer à l’élaboration de la législation en matière de santé mentale et de l’impératif urgent que représente une formation solide des généralistes en ce domaine. Une prise en charge et un traitement des troubles mentaux au niveau des soins de santé primaires pourraient permettre à la grande majorité des intéressés d’accéder plus facilement et plus rapidement aux services.
7. La prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux doit être faite par des services adaptés afin de fournir des traitements adéquats, correspondant aux besoins thérapeutiques spécifiques de ces personnes. Un mouvement de désinstitutionnalisation de la prise en charge des malades mentaux s’est mis en place depuis plusieurs années dans de nombreux Etats au profit de soins dispensés au sein de la communauté. L’Assemblée donne son appui à un tel mouvement et rappelle que ce processus doit être accompagné de moyens financiers permettant de prendre en charge les malades hors des institutions. Les soins dispensés dans la communauté ont souvent une influence plus favorable sur l’issue de troubles mentaux chroniques ainsi que sur la qualité de vie des patients.
8. La notion de «secteur», terme utilisé pour définir l’organisation des services de santé mentale, mériterait d’être modernisée afin d’y intégrer la notion de «réseau». Tant l’intérêt des usagers que les progrès de la recherche clinique passent en effet inévitablement par une association institutionnelle étroite de la psychiatrie publique avec la médecine générale, les autres disciplines médicales, l’ensemble des dispositifs de santé publics et privés, les institutions médico-sociales et de très nombreux partenaires appartenant à divers services sociaux et administrations, ainsi qu’au monde associatif.
9. L’Assemblée estime que les traitements psychiatriques doivent se fonder sur une approche individualisée qui implique l’élaboration d’un protocole de traitement pour chaque patient. Les traitements doivent comprendre un large éventail d’activités de réhabilitation et de thérapeutiques. Les textes de droit international ainsi que les législations concernant la santé mentale n’affirment pas encore assez explicitement que la nature de la thérapeutique psychiatrique est individuelle et profondément personnelle, et qu’elle implique un projet individualisé se situant dans une continuité des soins, et fondé sur une relation entre le patient et le praticien. Trop souvent encore, le traitement prodigué à un patient consiste principalement en pharmacothérapie, soit à cause d’un manque de personnel dûment qualifié et d’infrastructures appropriées, soit parce que persistent des philosophies fondées sur le contrôle et la surveillance des patients. La formation initiale et continue des divers professionnels devrait faire partie des politiques nationales en matière de santé mentale afin de mieux répondre aux besoins variés et individualisés de chaque patient.
10. En outre, l’Assemblée insiste sur l’organisation de campagnes d’éducation et de sensibilisation du grand public afin de réduire les obstacles au traitement et aux soins par une information sur la nature des troubles mentaux, les possibilités de traitement, les chances de guérison et les droits des malades. De telles campagnes contribueraient à faire reculer la stigmatisation et la discrimination, et à réduire l’écart entre santé mentale et santé physique.
11. L’Assemblée a rappelé à plusieurs reprises que la protection des droits de l’homme devrait faire partie intégrante d’une politique de santé, particulièrement dans le domaine de la santé mentale. Par conséquent, elle se félicite des avancées récemment accomplies par le Comité des Ministres, notamment par l’adoption de la Recommandation Rec(2004)10 relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, ainsi que de la Recommandation no R (1999) 4 sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables.
12. Outre la nécessité de disposer de lois garantissant les droits des personnes particulièrement fragiles, l’Assemblée souligne celle pour les Etats de veiller, par des moyens de contrôle indépendants, à ce que les pratiques concernant notamment les malades hospitalisés sans leur consentement respectent la dignité de ces personnes.
13. Si, comme la Recommandation Rec(2004)10 du Comité des Ministres en laisse la possibilité en son article 20, chaque Etat peut choisir dans sa législation l’autorité chargée de décider une hospitalisation non volontaire («un tribunal ou une autre instance compétente»), l’Assemblée estime nécessaire d’insister sur l’intérêt d’offrir le maximum de garanties concernant l’indépendance de l’autorité concernée et de pouvoir éventuellement contester les décisions de celle-ci dans le cadre de procédures qui garantissent aussi bien les droits des intéressés que la bonne conduite du processus décisionnel lié à ce type d’hospitalisation. La tendance qui consiste à faire intervenir le juge civil dans de telles décisions semble de ce point de vue offrir le maximum de garanties.
14. L’Assemblée insiste également pour que les recours des personnes faisant l’objet d’un traitement ou d’un placement involontaire soient régulièrement examinés par des tribunaux qui garantissent réellement la défense de ces personnes, y compris l’assistance juridique.
15. Afin de faire face à des situations de négligence, d’abandon ou d’abus des personnes souffrant de troubles mentaux graves, que ce soit au sein des familles ou des institutions, l’Assemblée propose une prise en considération sur le plan législatif de ce problème: les Etats européens devraient adapter les mesures civiles de protection des adultes à de tels cas de figure. L’Assemblée estime que des sanctions pénales efficaces doivent être instaurées à l’égard des responsables institutionnels, et dans certaines circonstances des responsables familiaux, qui sont directement à l’origine de ces situations problématiques.
16. A la lumière des éléments qui précèdent, l’Assemblée appelle les gouvernements des Etats membres:
à procéder à la réforme de la législation, là où c’est nécessaire, afin d’assurer le respect des droits des personnes atteintes de troubles mentaux en conformité avec les principes de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et les recommandations du Comité des Ministres, notamment la Recommandation Rec(2004)10;
en coopération avec les associations de professionnels, d’usagers et de leurs proches, à élaborer, adopter et mettre en œuvre une politique de santé mentale selon les lignes directrices énoncées auparavant et les principes définis par l’OMS en particulier dans la Déclaration sur la santé mentale en Europe et le Plan d’action adoptés à Helsinki en janvier 2005;
à accorder une attention particulière à l’amélioration de la santé mentale des enfants et des adolescents;
à octroyer le budget adéquat pour assurer la mise en œuvre d’une telle politique en dégageant dans l’ensemble des dépenses générales de santé une part identifiable au bénéfice de la santé mentale, notamment des soins et services dispensés au sein de la communauté;
à porter une attention particulière aux conditions d’hospitalisation et de prise en charge des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, et à prévenir tout abus et tout non-respect des droits de l’homme ou de la dignité de ces personnes;
à assurer la mise en place d’un suivi indépendant et l’évaluation des programmes de santé mentale en étroite collaboration avec les professionnels, les usagers et leurs proches;
dans le cadre du Conseil de l’Europe et en coopération avec l’OMS, à participer à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière de santé mentale.