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Situation des travailleurs migrants dans les agences de travail temporaire (ATT)

Résolution 1534 (2007)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 24 janvier 2007 (6e séance) (voir Doc. 11109, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la population, rapporteur: M. Henderson). Texte adopté par l’Assemblée le 24 janvier 2007 (6e séance).
Thesaurus
1. La mobilité croissante des travailleurs et des services, tant dans le marché intérieur européen qu’entre les pays de la Communauté d’Etats indépendants (CEI), aboutira inévitablement à une modification du paysage de l’emploi dans une Europe élargie. Les problèmes qui se posent pour le recrutement régulier et irrégulier, bien que de nature différente, ne devraient que s’accentuer du fait de la croissance des activités en matière de recrutement temporaire national et transnational.
2. La pauvreté, l’absence d’Etat de droit, le nivellement par le bas des normes du travail, la présence de groupes criminels et le phénomène de la corruption dans certains pays, en particulier en Europe de l’Est et dans de nombreux pays de la CEI, sont autant de facteurs qui contribuent à augmenter le recrutement irrégulier, le travail forcé et la traite des êtres humains.
3. Le recrutement temporaire transnational, régulier et irrégulier, augmente également en Europe centrale et orientale, avec l’arrivée de main-d’œuvre à bas prix venue de pays situés plus à l’est et au sud-est.
4. En Europe centrale et orientale, le recrutement par des agences de travail temporaire légitimes n’est apparu que récemment. Sans partenaires sociaux capables d’instaurer une autorégulation efficace, il faudra légiférer pour asseoir la réputation de cette forme d’emploi tant auprès des sociétés utilisatrices que des candidats à un emploi par ce biais. Une réglementation forte et des mécanismes permettant de la faire appliquer (avec un système de licence et des inspections du travail) pourraient contribuer à légitimer l’activité des agences de travail temporaire lorsque le secteur démarre à peine.
5. Dans le contexte de l’Union européenne, les problèmes sont de nature différente; il s’agit de réglementer l’essentiel des activités des agences de travail temporaire afin de préserver les normes du travail et de permettre à tous d’opérer dans des conditions égalitaires dans le marché intérieur.
6. Le Royaume-Uni, l’Irlande et la Suède ont appliqué une politique de la porte ouverte en ce qui concerne l’emploi de travailleurs venant des nouveaux Etats membres de l’Union européenne, au moment de l’élargissement de l’Union à 25. Des accords transitoires doivent à présent être conclus avec la Bulgarie et la Roumanie. Il est donc nécessaire d’établir des règles claires et de rechercher une plus grande harmonisation au sein du marché intérieur. A cet égard, l’Assemblée parlementaire se réjouit de l’adoption, le 12 décembre 2006, de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relative aux services dans le marché intérieur.
7. Certains Etats membres du Conseil de l’Europe ont déjà adopté des règles garantissant que les travailleurs migrants temporaires, en termes de salaires, de conditions de travail et de droits sociaux, bénéficient de l’égalité de rémunération par rapport à la main-d’œuvre locale dans leurs pays respectifs. Il est donc important – en particulier du fait de l’augmentation actuelle et prévisible des activités des agences de travail temporaire – que, dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, des règles de base existent pour garantir l’égalité de traitement et les droits de base des travailleurs temporaires et migrants.
8. L’article 19 de la Charte sociale européenne révisée (STE no 163) donne déjà des orientations pour certaines des normes de base encadrant les droits des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance, en prévoyant que ceux-ci ne doivent pas recevoir un traitement moins favorable que celui réservé aux résidents nationaux en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, l’affiliation syndicale, le droit à bénéficier des dispositions de convention collective et le droit au logement.
9. En outre, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, les Conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants (C143) et sur les agences d’emploi privées (C181), les Protocoles de Palerme et la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (STE no 93) ainsi que la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197) sont d’autres instruments normatifs qui offrent un bon cadre de coopération et d’action conjointe aux Etats membres du Conseil de l’Europe et au-delà.
10. En outre, l’Assemblée rappelle sa Résolution 1509 (2006) et sa Recommandation 1755 (2006) sur les droits fondamentaux des migrants irréguliers, ainsi que sa Résolution 1501 (2006) et sa Recommandation 1748 (2006), «Migration de travail en provenance des pays d’Europe centrale et orientale: état présent et perspectives».
11. Enfin, l’Assemblée se félicite de la décision du Comité européen sur les migrations (CDMG) d’axer sa prochaine 8e Conférence des ministres européens chargés de la migration sur les thèmes de la migration de travail et du codéveloppement. La conférence ministérielle sera l’occasion de renforcer les mécanismes de coopération entre les pays d’origine, de transit et de destination afin d’améliorer la réglementation et la gestion des migrations de travail en Europe.
12. A la lumière de ce qui précède, l’Assemblée invite ceux des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait:
12.1 à signer, à ratifier et à mettre en œuvre la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, les Conventions de l’OIT sur les travailleurs migrants (C143) et sur les agences d’emploi privées (C181), ainsi que les Protocoles de Palerme;
12.2 à signer, à ratifier et à mettre en œuvre la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains;
12.3 à signer, à ratifier et à mettre en œuvre la Charte sociale européenne révisée et son article 19;
12.4 à faire appliquer la législation et les réglementations du travail existantes en ce qui concerne le recrutement de main-d’œuvre transnationale et la protection des travailleurs migrants;
12.5 à consacrer le principe d’égalité de traitement pour les travailleurs temporaires et les travailleurs migrants opérant sur le marché du travail national;
12.6 à mettre en place une réglementation destinée aux fournisseurs de travail (agences de travail temporaire) par le biais de systèmes d’enregistrement et de licences;
12.7 à inclure, dans leurs législations et réglementations nationales, des définitions claires et complètes de ce que sont un recruteur ou une agence privés de travail temporaire et du statut contractuel des travailleurs employés par une agence de travail temporaire;
12.8 à promouvoir l’instauration d’une autorégulation et à élaborer des codes de conduite nationaux;
12.9 à établir la responsabilité claire des agences de travail temporaire et des sociétés utilisatrices;
12.10 à appliquer des sanctions dissuasives et proportionnelles à la fois aux agences de travail temporaire et aux sociétés utilisatrices en cas de violation des dispositions réglementaires;
12.11 à établir une coopération entre les inspections du travail, les syndicats, les agences de travail temporaire, les ONG et la police, en vue d’identifier les chefs de gang et les pratiques abusives qui violent les réglementations nationales en matière de droit du travail;
12.12 à affecter davantage de ressources aux inspections nationales du travail;
12.13 à inciter les agences de travail temporaire à affecter un certain pourcentage des ressources à la formation professionnelle;
12.14 à poursuivre les efforts pour traiter le problème de la migration irrégulière;
12.15 à instaurer une coopération internationale entre les inspections du travail, la police et les gardes-frontière;
12.16 à faire en sorte que les travailleurs migrants puissent accéder facilement aux informations sur leurs droits et sur les normes nationales en matière de droit du travail;
12.17 à permettre aux travailleurs migrants de faire plus facilement valoir leurs droits grâce à une assistance juridique et au recours à un service de médiateur;
12.18 à encourager les syndicats à faire participer les travailleurs migrants et à défendre les droits de ces derniers.
13. L’Assemblée invite les institutions de l’Union européenne à réexaminer la proposition de la Commission de l’Union européenne en faveur d’une directive sur les conditions de travail des personnes employées par une agence de travail temporaire.