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Projet de convention pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels

Avis 263 (2007)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 20 avril 2007 (18e séance) (voir Doc. 11256, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Gardetto; et Doc. Doc. 11262, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteuse: Mme Vermot-Mangold). Texte adopté par l’Assemblée le 20 avril 2007 (18e séance).
Thesaurus

1. L’Assemblée parlementaire se félicite de l’élaboration rapide du projet de convention pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels. Elle considère ce projet comme une importante avancée dans la protection des enfants contre ce type d’abus particulièrement répugnants. Elle estime en outre que le nom du Conseil de l’Europe devrait figurer dans le titre de la convention.

2. La future convention s’inscrit parfaitement dans une priorité bien établie de l’Assemblée parlementaire et de tout le Conseil de l’Europe: construire une Europe pour et avec les enfants. Elle constitue une contribution nécessaire, mais pas suffisante, à la lutte pour l’éradication de toutes les formes de violence, d’exploitation et d’abus envers les enfants. En effet, dans sa Recommandation 1778 (2007) en la matière, l’Assemblée a prié instamment le Comité des Ministres «de charger ses comités gouvernementaux compétents (…) d’élaborer, en étroite collaboration avec l’Assemblée parlementaire, un projet de convention visant à accorder une protection globale et efficace à l’enfance contre toutes les formes de violence, d’exploitation ou d’abus». Comme l’exploitation sexuelle et les abus sexuels des enfants figurent parmi les formes les plus abjectes de l’exploitation et des abus dont ils sont victimes, ce projet de convention constitue une étape majeure sur la voie de la protection intégrale de l’enfance revendiquée par l’Assemblée.

3. L’Assemblée se félicite que le projet de convention prévoie un mécanisme de suivi. Elle invite le Comité des Ministres à mettre à la disposition de ce mécanisme les ressources appropriées, en tenant compte de l’étendue et de l’importance des attributions du Comité des Parties selon l’article 41 du projet de convention.

4. Pour ce qui est des articles 20, 21, 24 et 25 du projet de convention, autorisant des réserves qui risquent d’affaiblir, dans certains cas, la protection pénale des enfants menacés d’exploitation et d’abus sexuels, l’Assemblée regrette que, pour obtenir un consensus suffisamment large entre les représentants gouvernementaux, il ait fallu inclure de telles «clauses échappatoires» dans le projet. Elle recommande au Comité des Ministres de supprimer ces clauses. A défaut, elle recommande à tous les Etats membres d’adhérer à cette convention sans faire de réserve, et appelle les parlements nationaux à être vigilants à cet égard.

5. L’Assemblée préconise, en outre, certains ajustements textuels concernant notamment une meilleure reconnaissance du rôle important des parents et de la famille des victimes, et elle recommande donc au Comité des Ministres de modifier comme suit le projet de convention:

1 dans le titre de la convention, après le mot «Convention», ajouter les termes «du Conseil de l’Europe»;
2 à l’article 7, après les mots «qui craignent», insérer les mots «ou qui sont susceptibles de»;
3 à l’article 9, paragraphe 2 in fine, soit supprimer les mots «ou la corégulation», soit en expliciter plus clairement la signification;
4 à l’article 12, paragraphe 1, remplacer le mot «possibilité» par le mot «obligation»;
5 à l’article 13, après les mots «permettant de prodiguer des conseils aux appelants,», insérer les mots «ou leur permettant de signaler des abus»;
6 à l’article 14, reformuler la deuxième phrase du paragraphe 1 comme suit: «Les mesures prises en application du présent paragraphe tiennent dûment compte des vues, besoins et préoccupations de l’enfant et de ses parents, sauf quand ces derniers ont eux-mêmes été impliqués dans des faits d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle.»;
7 à l’article 14, ajouter au paragraphe 3 la phrase suivante: «Chaque Partie fait diligence pour que, dans tous les cas dans lesquels des mesures évoquées dans cet article ont été prises, les faits allégués à l’encontre d’un parent ou d’une autre personne à laquelle l’enfant est confié soient déterminés dans les meilleurs délais.»;
8 à l’article 15, paragraphe 2, après les mots «les autorités judiciaires», insérer les termes «, dans le respect de leur indépendance,»;
9 à l’article 15, reformuler le paragraphe 3 comme suit: «Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, d’effectuer une évaluation de la dangerosité et des risques éventuels de réitération d’infractions à caractère sexuel sur les enfants en ce qui concerne les personnes visées à l’article 16, paragraphes 1 et 2, dans le but d’identifier les programmes ou mesures appropriés.»;
10 à l’article 16, paragraphe 3 in fine, insérer les mots «et de protéger leurs victimes potentielles»;
11 à l’article 20, paragraphe 1, après les termes «lorsqu’ils sont commis sans droit,», ajouter les termes «(en dehors d’activités légitimes visant la prévention et la répression de telles infractions)»;
12 à l’article 20, supprimer le paragraphe 4;
13 à l’article 21, supprimer le paragraphe 2;
14 à l’article 22 in fine, ajouter les mots «sauf dans les cas couverts par l’article 18, paragraphe 3»;
15 à l’article 24, supprimer le paragraphe 3;
16 à l’article 25, supprimer le paragraphe 3;
17 à l’article 25, paragraphe 6 in fine, supprimer les mots «et ne peut être extradé vers une autre Partie à raison de sa nationalité»;
18 à l’article 26, paragraphe 2, remplacer les mots «l’absence de surveillance ou de contrôle» par «l’absence ou l’insuffisance de surveillance ou de contrôle»;
19 à l’article 27, paragraphe 2.a, après les mots «aide à caractère public», insérer les termes «ou des marchés publics»;
20 à l’article 27, paragraphe 2.b, après le mot «commerciale», insérer les mots «ou autre»;
21 à l’article 30, paragraphe 3 in fine, ajouter les termes «, notamment dans les cas où l’une des mesures prévues à l’article 14, paragraphe 3 (éloignement de l’auteur présumé des faits et retrait de la victime de son milieu familial), a été prise.»;
22 à l’article 33 in fine, ajouter les mots «et en fonction de la gravité de l’infraction»;
23 à l’article 36, paragraphe 2.b, supprimer les mots «de communication»;
24 à l’article 41, après le paragraphe 2, insérer le nouveau paragraphe suivant: «Le Comité des Parties établit à intervalles réguliers un rapport sur la mise en œuvre et les effets de la convention qui est transmis au Comité des Ministres et à l’Assemblée parlementaire.»;
25 à l’article 41, paragraphe 3.a, après les mots «ainsi que», ajouter les mots «d’interpréter»;
26 à l’article 43, supprimer le paragraphe 3 («clause de déconnexion»); à défaut, insérer au rapport explicatif de la convention un passage équivalent à celui inclus à ce sujet au rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197);
27 ajouter une disposition qui invite les Etats membres à signer et à ratifier la Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185).