1. L’Assemblée parlementaire a élaboré et adopté une procédure d’examen des candidats à la Cour européenne des droits de l’homme, et fixé à cette fin des critères précis.
2. L’Assemblée attache une grande importance non seulement à l’expertise mais aussi à l’équilibre des sexes à la Cour, et a défini des critères pour veiller à ce que figurent sur les listes des candidats du sexe sous-représenté à la Cour. Comme cette dernière l’a déclaré dans son avis daté du 12 février 2008, «ce critère procède d’une politique de reconnaissance de l’égalité des sexes, laquelle politique reflète l’importance de cette égalité dans la société contemporaine et le rôle que jouent l’interdiction de la discrimination et les mesures de discrimination positive en vue d’atteindre cet objectif. Or les mesures dont il s’agit en l’espèce relèvent bien de cette dernière catégorie. On observe par ailleurs un large consensus sur la nécessité de favoriser l’équilibre des sexes au sein de l’Etat et dans les emplois publics nationaux ou internationaux, y compris dans l’appareil judiciaire».
3. Le libellé actuel du paragraphe 3.ii de la Résolution 1366 (2004) sur les candidats à la Cour européenne des droits de l’homme telle que modifiée par la Résolution 1426 (2005) exclut toute prise en considération d’une liste de trois candidats constituée exclusivement de candidats du même sexe si celui-ci est surreprésenté à la Cour, et ce sans prendre en considération les autres critères relatifs aux qualifications des candidats ni la qualité de la procédure de sélection nationale suivie.
4. L’Assemblée décide en conséquence d’amender la Résolution 1366 (2004), telle que modifiée par la Résolution 1426 (2005), en ajoutant un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit:
«L’Assemblée décide de prendre en considération les listes de candidats d’un seul sexe, si ces candidats appartiennent au sexe surreprésenté à la Cour, dans les cas exceptionnels où une Partie contractante a pris toutes les mesures nécessaires et adéquates pour garantir la présence du sexe sous-représenté sur la liste, mais n’a pas été en mesure de trouver un candidat de ce sexe qui satisfasse aux exigences du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ces cas exceptionnels doivent être considérés comme tels à une majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres autorisés à voter de la sous-commission et de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme. Cette position doit être entérinée par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée.»
5. La sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme étant devenue une sous-commission permanente de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, l’Assemblée décide aussi de supprimer les mots «ad hoc» au premier paragraphe de la Résolution 1366 (2004), telle que modifiée par la Résolution 1426 (2005).