L’Assemblée invite les Etats méditerranéens membres du Conseil
de l’Europe qui accueillent des flux mixtes de migrants en situation
irrégulière, de réfugiés et de demandeurs d’asile:
9.1 à respecter pleinement ou à
mettre en application, suivant le cas, le droit international et
régional en matière de droits de l’homme, notamment la Convention
européenne des droits de l’homme (STE no 5),
le droit international des réfugiés et la législation de l’Union
européenne, en particulier les Directives du Conseil 2003/9/CE (normes
minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres),
2004/83/CE (conditions à remplir pour le statut de réfugié) et 2005/85/CE
(procédures pour le statut de réfugié);
9.2 à respecter pleinement les obligations maritimes internationales
relatives à la recherche et au sauvetage, et à examiner dans le
détail toute allégation de manquement à ces obligations, notamment celles
qui portent sur un refus d’assistance à des bateaux et à leur refoulement;
9.3 à interdire progressivement la rétention administrative
des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile,
en établissant une distinction claire entre ces deux groupes, et,
dans l’intervalle, à permettre le placement en rétention uniquement
lorsque cela s’avère nécessaire pour empêcher l’entrée illégale
dans le pays ou pour assurer l’expulsion ou l’extradition, conformément
à la Convention européenne des droits de l’homme;
9.4 à veiller à ce que le placement en rétention soit autorisé
par les autorités judiciaires et qu’il ait lieu uniquement lorsque
cela s’avère nécessaire et qu’il n’existe aucune autre solution
appropriée. En outre, le placement en rétention doit durer le minimum
de temps possible. Malte devrait réétudier sa politique de placement
en rétention systématique pour des durées excessives pouvant aller
jusqu’à dix-huit mois pour les migrants en situation irrégulière
et douze mois pour les demandeurs d’asile;
9.5 à respecter pleinement leur obligation de ne pas détenir
de migrants en situation irrégulière, de réfugiés et de demandeurs
d’asile dans les mêmes structures que les détenus ordinaires et
à veiller à ce que le placement en rétention, le cas échéant, ne
se fasse pas en milieu carcéral;
9.6 à respecter le principe selon lequel les personnes vulnérables
ne doivent pas être placées en rétention. Les personnes vulnérables
regroupent les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les
familles avec des mineurs, les personnes ayant des besoins spéciaux
médicaux ou autres, les personnes âgées, les victimes de torture
et de violence sexuelle, et les victimes de la traite des êtres humains.
Quel que soit le cas, une aide appropriée doit être offerte aux
personnes vulnérables et une attention particulière doit être accordée
à la situation des mineurs non accompagnés, eu égard aux rapports
inquiétants sur la manière dont ils sont traités en Espagne, en
Grèce et dans d’autres pays de la région;
9.7 à fermer les centres d’accueil et de rétention, inadaptés
à ces fonctions, et à construire de nouveaux centres adéquats et
appropriés à la durée de détention des migrants en situation irrégulière et
des demandeurs d’asile. Les centres de rétention à Malte et en Grèce
doivent faire l’objet d’un examen particulier, de nombreuses personnes
étant logées dans des tentes ou dans des locaux ne convenant absolument
pas à d’autres usages que l’accueil d’urgence;
9.8 à veiller à ce que tous les centres d’accueil ou de rétention
offrent à ces personnes:
9.8.1 une
alimentation appropriée et suffisamment d’eau potable;
9.8.2 des vêtements convenables et en quantité suffisante pour
en changer, ainsi que le nécessaire de couchage et de toilette,
etc.;
9.8.3 un mobilier approprié – lits, chaises et tables –, ainsi
que des casiers fermés à clé pour ranger et garder en toute sécurité
les effets personnels;
9.8.4 des pièces et sanitaires séparés pour les hommes, les
femmes et les mineurs non accompagnés;
9.8.5 des installations sanitaires convenables, propres et en
bon état de fonctionnement;
9.8.6 un accès régulier à l’air libre, durant une bonne partie
de la journée;
9.8.7 des activités de loisirs suffisantes (télévision, lecture,
gymnastique, jeux, etc.);
9.9 à veiller à ce que les occupants des centres d’accueil
ou de rétention aient accès au monde extérieur, notamment à leur
famille, à la société civile – en particulier les ONG spécialisées
dans les droits des migrants et des demandeurs d’asile – à des avocats,
à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge ainsi qu’aux organisations
internationales telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM). Cet accès devrait être possible à la fois directement
et par téléphone (appels entrants et sortants);
9.10 à garantir aux migrants en situation irrégulière, aux
réfugiés et aux demandeurs d’asile la pleine jouissance de leurs
droits fondamentaux et procéduraux, notamment en leur fournissant:
9.10.1 dans les plus brefs délais des
informations sur leurs droits et les procédures applicables dans
leur cas, ainsi que sur leur détention et le règlement interne du
centre de rétention dans lequel ils se trouvent. Des services d’interprétation
ou de traduction devraient également être fournis, le cas échéant;
9.10.2 un accès effectif à la procédure d’asile et à toute procédure
de détermination du statut humanitaire, en veillant à la qualité
et à la cohérence de toutes les décisions prises dans ce cadre,
à tous les niveaux compétents. La Turquie devrait supprimer la restriction
géographique pour les demandeurs d’asile non européens;
9.10.3 des garanties effectives contre le refoulement des demandeurs
d’asile;
9.10.4 un contrôle judiciaire automatique du placement en rétention
et un recours effectif contre l’expulsion devant une instance indépendante
et impartiale, avec effet suspensif;
9.10.5 un accès à un avocat en cas de contestation du placement
en rétention ou de l’expulsion. Une aide juridique gratuite doit
être garantie au moins durant la procédure de recours, et la qualité
de cette aide doit être d’un niveau acceptable, ce qui est souvent
rare en Espagne et dans d’autres pays;
9.11 à veiller à ce que le personnel travaillant dans les centres
d’accueil et de rétention soit sélectionné avec soin, formé comme
il se doit, dûment respecté dans son travail et assisté d’un nombre suffisant
d’interprètes et de médiateurs culturels pour s’acquitter de ses
fonctions;
9.12 à veiller à ce que le personnel aux frontières soit suffisamment
formé pour prendre en charge des réfugiés et des demandeurs d’asile,
et étudier leur droit d’asile;
9.13 à garantir aux migrants en situation irrégulière, aux
réfugiés et aux demandeurs d’asile non seulement des soins de santé
d’urgence, notamment les soins indispensables ne pouvant raisonnablement
être différés et les soins nécessaires tels que les vaccinations
et les rappels, mais également les soins médicaux de base, y compris
les soins dentaires essentiels. Un soutien psychologique devrait
également être offert à ceux qui présentent des besoins particuliers,
comme les victimes de torture et de violence, notamment sexuelle;
9.14 suivant le cas, à permettre à des médiateurs, à des commissions
nationales des droits de l’homme, à des parlementaires et à d’autres
organismes de veille nationaux ou internationaux d’effectuer un
suivi des centres d’accueil et de rétention. S’il n’existe pas d’organisme
de contrôle spécialisé, il convient d’en créer. S’il existe de tels
organismes, il convient de sélectionner soigneusement leurs membres
et de les former pour qu’ils puissent s’acquitter pleinement de
leurs fonctions. Dans un souci de garantie de la transparence et
de la responsabilité, les médias devraient également pouvoir accéder
aux centres de rétention, de manière raisonnable et ponctuelle,
sans toutefois porter atteinte au droit à la vie privée des personnes
placées en rétention;
9.15 à mettre en œuvre, en tant que cadre de réponse globale
et concertée aux flux migratoires mixtes, le plan d’action en dix
points du HCR sur la protection des réfugiés et les mouvements migratoires
mixtes, et à inviter le HCR et l’OIM à intensifier leurs activités
dans les régions touchées par ces mouvements migratoires mixtes;
9.16 à promouvoir le recours aux programmes de retour volontaire
assisté, avec le soutien de l’OIM, et à ne procéder à des retours
forcés que lorsque les 20 principes directeurs sur le retour forcé
adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en mai
2005 sont pleinement respectés;
9.17 à poursuivre les efforts visant à négocier des accords
de réadmission avec les pays d’origine et de transit, en tenant
compte de la nécessité de prévoir suffisamment de garanties contre
le refoulement, de permettre l’accès aux procédures d’asile et d’assurer
une protection effective en accord avec les normes des droits de
l’homme;
9.18 à prendre des mesures pour combattre l’intolérance, le
racisme et la xénophobie liés à l’arrivée de migrants en situation
irrégulière et de demandeurs d’asile. Malte en particulier doit
prendre des mesures supplémentaires dans ce sens;
9.19 à adhérer à la Convention du Conseil de l’Europe sur la
lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197);
9.20 à exploiter pleinement les possibilités de financement
offertes par l’Union européenne dans le cadre du Fonds pour les
frontières extérieures, du Fonds européen pour les réfugiés, du
Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers et
du Fonds pour le retour;
9.21 à exploiter pleinement les possibilités de prêt qu’offre
la Banque de développement du Conseil de l’Europe pour créer les
structures permanentes nécessaires à l’accueil de migrants en situation irrégulière,
de demandeurs d’asile et de réfugiés.