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Projet de protocole n° 14 bis à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Avis 271 (2009)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 30 avril 2009 (16e séance) (voir Doc. 11864, demande d’avis, et Doc. 11879, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. De Vries). Texte adopté par l’Assemblée le 30 avril 2009 (16e séance).
1. L’Assemblée parlementaire attache la plus haute importance au fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour), dont l’efficacité est gravement menacée, entre autres, par un afflux toujours plus rapide de nouvelles requêtes et par l’augmentation constante du volume de l’arriéré des affaires. Elle se félicite par conséquent de l’initiative prise par le Comité des Ministres d’adopter, dès que possible, le projet de protocole no 14 bis, qui renforcera la capacité de traitement des requêtes par la Cour en attendant l’entrée en vigueur du Protocole no 14 à la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 194).
2. L’Assemblée relève également à ce propos l’initiative prise en parallèle, qui prévoit l’application provisoire des dispositions du protocole no 14 bis au moyen d’une déclaration, faite par une conférence des Hautes Parties contractantes à la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention, STE no 5) en marge de la 119e session ministérielle qui se tiendra à Madrid le 12 mai 2009, initiative à laquelle elle souscrit pleinement. Cette démarche permettrait à la Cour d’appliquer ces dispositions à certains Etats parties à la Convention avant ou indépendamment de l’entrée en vigueur du protocole no 14 bis.
3. L’Assemblée rappelle à cet égard la «Déclaration de Varsovie» du 17 mai 2005, dans laquelle l’ensemble des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe ont pris le ferme engagement d’élaborer une stratégie à long terme destinée à garantir l’efficacité du système de la Convention, en tenant compte des effets initiaux du Protocole no 14 et des autres décisions prises par le Comité des Ministres en mai 2004. L’absence d’entrée en vigueur du Protocole no 14 demeure par conséquent une source de préoccupation majeure.
4. A cet égard, l’Assemblée déplore vivement la position adoptée par la Douma d’Etat de la Fédération de Russie, qui refuse depuis décembre 2006 de consentir à la ratification du Protocole no 14 à la Convention, protocole important, portant modification de la Convention, et dont l’entrée en vigueur est soumise à la ratification préalable par l’ensemble des Etats parties à la Convention. En agissant ainsi, la Douma d’Etat russe a en réalité considérablement aggravé la situation dans laquelle se trouvait la Cour et a également empêché les personnes relevant de sa juridiction de bénéficier d’une procédure de traitement rationalisée des requêtes par la Cour. La Douma d’Etat est instamment invitée, avec la plus grande fermeté, à admettre que les modifications du mécanisme de contrôle prévues par le Protocole no 14 (et par le protocole no 14 bis) permettront à la Cour de traiter les requêtes dans un délai acceptable, lui laissant ainsi la possibilité de se concentrer sur les affaires importantes, qui exigent d’être examinées en profondeur.
5. Etant donné que l’entrée en vigueur du Protocole no 14 à la Convention serait le moyen le plus efficace d’améliorer la difficile situation dans laquelle se trouve la Cour, ainsi que celle des requérants devant elle, l’Assemblée exhorte une nouvelle fois la Douma d’Etat de la Fédération de Russie à reconsidérer sans plus tarder son refus de consentir à la ratification de ce protocole par la Russie.
6. Toutefois, l’Assemblée considère le projet de protocole no 14 bis comme un bon moyen transitoire de donner rapidement effet à l’application provisoire de deux dispositions tirées du Protocole no 14 à la Convention. Il s’agira d’un protocole additionnel, dont la ratification par l’ensemble des Etats parties à la Convention n’est pas indispensable. Il permettra à des formations de juge unique de traiter des requêtes manifestement irrecevables, actuellement traitées par des comités de trois juges, et étendra également la compétence du comité de trois juges au traitement des requêtes manifestement bien fondées et des affaires répétitives qui découlent de dysfonctionnements structurels ou systémiques, traitées à l’heure actuelle par les chambres de la Cour, composées de sept juges. L’existence du protocole no 14 bis prendra fin dès l’entrée en vigueur du Protocole no 14 à la Convention.
7. L’Assemblée se félicite du recours, par le Comité des Ministres, à la procédure d’urgence de l’Assemblée, qui lui a permis, au dernier moment, de prendre position sur un sujet important, qui est toujours activement examiné à l’échelon intergouvernemental.
8. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’apporter les modifications suivantes au projet de protocole no 14 bis:
8.1 dans le préambule, insérer un nouveau troisième paragraphe libellé comme suit: «3. Eu égard à l’Avis 271 (2009), adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 30 avril 2009;»;
8.2 à l’article 1, remplacer «Parties» par «Hautes Parties contractantes»;
8.3 à l’article 6, paragraphe 1, remplacer «Etats membres» par «Hautes Parties contractantes»;
8.4 à l’article 6, paragraphe 2, remplacer «tout Etat membre» par «toute Haute Partie contractante à la Convention» et «à être lié» par «à être liée», remplacer «par le Protocole» par «par le présent Protocole» et ajouter, après les mots «en vigueur», la formule «à l’égard de cette Haute Partie contractante»;
8.5 supprimer les crochets de l’article 7; remplacer «du Protocole» par «du présent Protocole» et remplacer les mots «qu’elle l’appliquera» par «que les dispositions du présent Protocole lui sont applicables»;
8.6 supprimer tous les crochets des articles 8 à 10.
9. S’agissant de l’exposé des motifs, l’Assemblée recommande que la version définitive du paragraphe 6 mentionne spécifiquement le présent avis de l’Assemblée parlementaire et la date de son adoption.