Projet de protocole n° 14 bis à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 30
avril 2009 (16e séance) (voir Doc. 11864, demande
d’avis, et Doc. 11879, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme, rapporteur: M. De Vries). Texte adopté par l’Assemblée le
30 avril 2009 (16e séance).
1. L’Assemblée
parlementaire attache la plus haute importance au fonctionnement
de la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour), dont l’efficacité
est gravement menacée, entre autres, par un afflux toujours plus
rapide de nouvelles requêtes et par l’augmentation constante du
volume de l’arriéré des affaires. Elle se félicite par conséquent
de l’initiative prise par le Comité des Ministres d’adopter, dès
que possible, le projet de protocole no 14 bis, qui renforcera la capacité
de traitement des requêtes par la Cour en attendant l’entrée en vigueur
du Protocole no 14 à la Convention européenne
des droits de l’homme (STE no 194).
2. L’Assemblée relève également à ce propos l’initiative prise
en parallèle, qui prévoit l’application provisoire des dispositions
du protocole no 14 bis au
moyen d’une déclaration, faite par une conférence des Hautes Parties
contractantes à la Convention européenne des droits de l’homme (la
Convention, STE no 5) en marge de la
119e session ministérielle qui se tiendra
à Madrid le 12 mai 2009, initiative à laquelle elle souscrit pleinement.
Cette démarche permettrait à la Cour d’appliquer ces dispositions
à certains Etats parties à la Convention avant ou indépendamment
de l’entrée en vigueur du protocole no 14 bis.
3. L’Assemblée rappelle à cet égard la «Déclaration de Varsovie»
du 17 mai 2005, dans laquelle l’ensemble des chefs d’Etat et de
gouvernement du Conseil de l’Europe ont pris le ferme engagement d’élaborer
une stratégie à long terme destinée à garantir l’efficacité du système
de la Convention, en tenant compte des effets initiaux du Protocole
no 14 et des autres décisions prises
par le Comité des Ministres en mai 2004. L’absence d’entrée en vigueur
du Protocole no 14 demeure par conséquent
une source de préoccupation majeure.
4. A cet égard, l’Assemblée déplore vivement la position adoptée
par la Douma d’Etat de la Fédération de Russie, qui refuse depuis
décembre 2006 de consentir à la ratification du Protocole no 14
à la Convention, protocole important, portant modification de la
Convention, et dont l’entrée en vigueur est soumise à la ratification
préalable par l’ensemble des Etats parties à la Convention. En agissant
ainsi, la Douma d’Etat russe a en réalité considérablement aggravé
la situation dans laquelle se trouvait la Cour et a également empêché les
personnes relevant de sa juridiction de bénéficier d’une procédure
de traitement rationalisée des requêtes par la Cour. La Douma d’Etat
est instamment invitée, avec la plus grande fermeté, à admettre
que les modifications du mécanisme de contrôle prévues par le Protocole
no 14 (et par le protocole no 14 bis) permettront à la Cour de traiter
les requêtes dans un délai acceptable, lui laissant ainsi la possibilité
de se concentrer sur les affaires importantes, qui exigent d’être
examinées en profondeur.
5. Etant donné que l’entrée en vigueur du Protocole no 14
à la Convention serait le moyen le plus efficace d’améliorer la
difficile situation dans laquelle se trouve la Cour, ainsi que celle
des requérants devant elle, l’Assemblée exhorte une nouvelle fois
la Douma d’Etat de la Fédération de Russie à reconsidérer sans plus tarder
son refus de consentir à la ratification de ce protocole par la
Russie.
6. Toutefois, l’Assemblée considère le projet de protocole no 14 bis comme un bon moyen transitoire
de donner rapidement effet à l’application provisoire de deux dispositions
tirées du Protocole no 14 à la Convention.
Il s’agira d’un protocole additionnel, dont la ratification par
l’ensemble des Etats parties à la Convention n’est pas indispensable.
Il permettra à des formations de juge unique de traiter des requêtes manifestement
irrecevables, actuellement traitées par des comités de trois juges,
et étendra également la compétence du comité de trois juges au traitement
des requêtes manifestement bien fondées et des affaires répétitives
qui découlent de dysfonctionnements structurels ou systémiques,
traitées à l’heure actuelle par les chambres de la Cour, composées
de sept juges. L’existence du protocole no 14 bis prendra fin dès l’entrée en vigueur
du Protocole no 14 à la Convention.
7. L’Assemblée se félicite du recours, par le Comité des Ministres,
à la procédure d’urgence de l’Assemblée, qui lui a permis, au dernier
moment, de prendre position sur un sujet important, qui est toujours activement
examiné à l’échelon intergouvernemental.
8. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’apporter
les modifications suivantes au projet de protocole no 14
bis:
8.1 dans le préambule, insérer un nouveau troisième paragraphe
libellé comme suit: «3. Eu égard à l’
Avis 271 (2009), adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe le 30 avril 2009;»;
8.2 à l’article 1, remplacer «Parties» par «Hautes Parties
contractantes»;
8.3 à l’article 6, paragraphe 1, remplacer «Etats membres»
par «Hautes Parties contractantes»;
8.4 à l’article 6, paragraphe 2, remplacer «tout Etat membre»
par «toute Haute Partie contractante à la Convention» et «à être
lié» par «à être liée», remplacer «par le Protocole» par «par le
présent Protocole» et ajouter, après les mots «en vigueur», la formule
«à l’égard de cette Haute Partie contractante»;
8.5 supprimer les crochets de l’article 7; remplacer «du Protocole»
par «du présent Protocole» et remplacer les mots «qu’elle l’appliquera»
par «que les dispositions du présent Protocole lui sont applicables»;
8.6 supprimer tous les crochets des articles 8 à 10.
9. S’agissant de l’exposé des motifs, l’Assemblée recommande
que la version définitive du paragraphe 6 mentionne spécifiquement
le présent avis de l’Assemblée parlementaire et la date de son adoption.