Réexamen, pour des raisons substantielles, des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation ukrainienne (article 9 du Règlement de l’Assemblée)
Recommandation 1875
(2009)
Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion
par l’Assemblée le 23 juin 2009 (21e séance)
(voir Doc. 11963, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme, rapporteur: M. Marty; et Doc. 11965, avis de la commission du Règlement, des immunités et
des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Lintner). Texte adopté par l’Assemblée le
23 juin 2009 (21e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée
parlementaire se réfère à sa Résolution
1674 (2009), dans laquelle elle a décidé, pour l’instant, de confirmer
les pouvoirs de la délégation parlementaire ukrainienne, à la lumière
des informations récemment transmises par les autorités ukrainiennes
selon lesquelles elles ont demandé au Comité des Ministres de solliciter
un avis consultatif auprès de la Cour européenne des droits de l’homme
sur les questions soulevées dans la résolution.
2. L’Assemblée recommande par conséquent que le Comité des Ministres
saisisse, sans plus tarder, la Cour européenne des droits de l’homme
d’une demande d’avis consultatif. La demande ne devrait pas uniquement
traiter du prétendu droit d’un Etat de retirer une liste de candidats,
après sa transmission, mais devrait également couvrir la question
de la conformité du refus de l’Ukraine de communiquer le nom d’un troisième
candidat avec les exigences de la Convention européenne des droits
de l’homme (STE no 5).