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Réexamen, pour des raisons substantielles, des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation ukrainienne (article 9 du Règlement de l’Assemblée)

Recommandation 1875 (2009)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 23 juin 2009 (21e séance) (voir Doc. 11963, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Marty; et Doc. 11965, avis de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Lintner). Texte adopté par l’Assemblée le 23 juin 2009 (21e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire se réfère à sa Résolution 1674 (2009), dans laquelle elle a décidé, pour l’instant, de confirmer les pouvoirs de la délégation parlementaire ukrainienne, à la lumière des informations récemment transmises par les autorités ukrainiennes selon lesquelles elles ont demandé au Comité des Ministres de solliciter un avis consultatif auprès de la Cour européenne des droits de l’homme sur les questions soulevées dans la résolution.
2. L’Assemblée recommande par conséquent que le Comité des Ministres saisisse, sans plus tarder, la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande d’avis consultatif. La demande ne devrait pas uniquement traiter du prétendu droit d’un Etat de retirer une liste de candidats, après sa transmission, mais devrait également couvrir la question de la conformité du refus de l’Ukraine de communiquer le nom d’un troisième candidat avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5).