L’Assemblée parlementaire recommande donc aux Etats membres
du Conseil de l’Europe de:
5.1 mettre
pleinement en œuvre les recommandations sur les violences sexuelles
et le viol figurant dans la Recommandation (2002)5 du Comité des
Ministres sur la protection des femmes contre la violence, ainsi
que les recommandations contenues dans la
Recommandation 1777 (2007) de l’Assemblée relative aux agressions sexuelles liées
aux « drogues du viol», et la
Résolution
1670 (2009) et la
Recommandation
1873 (2009) de l’Assemblée sur les violences sexuelles contre les
femmes dans les conflits armés;
5.2 s’assurer que leur législation en matière de viol et de
violence sexuelle atteigne le niveau le plus élevé possible, en
veillant à ce que le viol soit défini essentiellement par l’absence
de consentement ou par l’absence pour la victime du choix de donner
son consentement, et en évitant une «revictimisation» de la victime
par le système de justice pénale. La législation devrait donc au
minimum:
5.2.1 faire du viol (y compris
du viol marital) un crime ex officio;
5.2.2 définir le consentement comme acceptation par choix, si
la personne concernée a la liberté et la capacité de faire ce choix;
5.2.3 ne pas exiger que la victime résiste physiquement à l’agresseur;
5.2.4 rendre le procureur seul compétent de la clôture de la
procédure, et donner à la victime un droit de recours contre une
telle décision;
5.2.5 permettre à la victime d’être partie au procès;
5.2.6 protéger la vie privée des victimes, en particulier au
tribunal;
5.2.7 permettre que les preuves rassemblées lors des procédures
antérieures au procès soient utilisées au moment où la victime fait
valoir son droit de refus de témoigner une fois au tribunal;
5.2.8 instaurer des procédures pour assurer la sécurité de la
victime et des témoins lorsque la victime ou les témoins font l’objet
de menaces ou d’intimidations;
5.2.9 accorder aux victimes le droit d’avoir des conseils et
une aide juridique tout au long de la procédure;
5.3 faire du viol marital une infraction distincte dans leur
législation nationale afin d'éviter toute entrave à la procédure
judiciaire, s'ils ne l'ont pas encore fait;
5.4 sanctionner pénalement les violences sexuelles et le viol
entre époux, concubins ou ex-concubins, s'ils ne l'ont pas encore
fait; et vérifier si la relation intime actuelle ou passée de l’agresseur avec
la victime devrait constituer une circonstance aggravante;
5.5 sanctionner pénalement les violences sexuelles et le viol
entre époux, concubins ou ex-concubins, s'ils ne l'ont pas encore
fait ; et vérifier si la relation intime actuelle ou passée de l’agresseur avec
la victime devrait constituer une circonstance aggravante;
5.6 concevoir une stratégie d’ensemble comprenant des mesures
pour, plus fondamentalement, empêcher le viol en donnant aux jeunes
filles et aux femmes les moyens de ne pas être victimes et en apprenant
aux garçons et aux hommes à respecter les femmes, ainsi qu’assurer
aux victimes de viols une protection et une assistance (dûment financées)
à chaque étape de la procédure;
5.7 élaborer des programmes de formation obligatoires destinés
aux policiers, au personnel judiciaire, médical et médico-légal
ainsi qu'aux travailleurs sociaux et aux enseignants pour qu'ils puissent
repérer les cas de viol et de violence sexuelle et, notamment, de
viol marital, et ainsi conseiller et aider les victimes de manière
plus efficace et cohérente.