Femmes immigrées : un risque spécifique de violence domestique
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 20 novembre 2009 (voir Doc. 11991, rapport de la commission sur l’égalité des chances
pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Woldseth; et Doc. 12054, avis de la commission des migrations, des réfugiés
et de la population, rapporteur: Mme Acketoft). Voir également la Recommandation 1891 (2009).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire constate
que les femmes immigrées en Europe subissent une double discrimination,
en raison de leur sexe et de leur origine. De plus, dans les communautés
marquées par une forte culture patriarcale, elles peuvent être exposées
à un risque accru de violence domestique. Confrontées à la barrière
de la langue et aux pressions familiales, ces victimes se retrouvent
souvent isolées, sans voix, avec un accès limité aux dispositifs
existants de protection des victimes de violence domestique. Les
femmes immigrées peuvent aussi avoir subi des violences dans leur
pays d’origine, pendant le transit ou dans le pays d’accueil. Les
femmes immigrées en situation irrégulière doivent faire face à un
problème supplémentaire dans la mesure où elles risquent d’être
renvoyées dans leur pays d’origine si elles se manifestent auprès
des autorités.
2. En Europe, une femme sur quatre ou sur cinq a subi des violences
physiques au moins une fois dans sa vie. L’Assemblée réaffirme que
toute forme de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique,
est inacceptable et constitue une violation grave des droits de
la personne humaine. Aucun relativisme culturel ne saurait être
invoqué pour justifier des pratiques qui portent atteinte aux droits fondamentaux
des femmes immigrées et d’origine immigrée.
3. Lors de sa campagne «Stop à la violence domestique faite aux
femmes» (2006-2008), le Conseil de l’Europe a mis en exergue la
nécessité de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs de
violence et de prévenir la violence à l’égard des femmes. L’Assemblée
estime qu’il appartient aux Etats membres de mettre tous les moyens
en œuvre pour garantir que ces dispositifs de protection et de réhabilitation
des victimes sont accessibles, en droit et en pratique, à toutes
les femmes résidant sur leur territoire.
4. L’Assemblée invite par conséquent les Etats membres:
4.1 à adopter des stratégies adaptées
pour combattre la violence domestique et garantir la protection et
la réadaptation des victimes issues des communautés immigrées, notamment:
4.1.1 par l’octroi d’un statut juridique
propre aux femmes migrantes ayant rejoint leur conjoint par le biais
du regroupement familial, si possible dans un délai n’excédant pas
une année suivant la date de leur arrivée;
4.1.2 par la collecte de statistiques ventilées par sexe et
par communauté, permettant de mieux cerner la nature et l’ampleur
du phénomène, et d’adopter des stratégies adéquates;
4.1.3 par la mise à disposition d’aides adaptées, incluant le
soutien et la réadaptation psychologiques, et de services de protection
comprenant un service d’interprétation pour les victimes;
4.2 à adopter des plans d’action ciblés tenant compte des
besoins spécifiques des femmes migrantes victimes de violence, y
compris la violence domestique et la traite.
5. L’Assemblée invite également les Etats membres à adopter des
politiques actives de prévention de la violence à l’égard des femmes
au sein des communautés immigrées, notamment:
5.1 par la mise en place de politiques intégrées et coordonnées
visant au renforcement des capacités des femmes immigrées et à la
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes;
5.2 par un soutien accru aux organisations non gouvernementales
qui protègent, assistent et accompagnent les victimes de violence
domestique, dans le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes,
et la promotion des droits de la personne humaine;
5.3 par la promotion de politiques actives d’intégration des
migrants et de lutte contre le racisme et la xénophobie;
5.4 par l’implication des hommes dans les stratégies de lutte
contre la violence à l’égard des femmes au sein des communautés
immigrées;
5.5 par une coopération renforcée avec les pays d’origine
des femmes migrantes visant à encourager ces Etats:
5.5.1 à améliorer le statut des femmes
et à renforcer leur position dans la société;
5.5.2 à adopter des politiques de lutte contre la violence à
l’égard des femmes;
5.5.3 à assurer l’application effective des dispositifs législatifs
de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes;
5.5.4 à diffuser une information sur les avancées législatives
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ciblant leurs
ressortissants nationaux, et en particulier les femmes, résidant
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.