CM(2009)195 révisé 14 janvier 2010
Vu le Statut du Conseil de l’Europe (STE no 1), et en particulier l’article 36.b;
Considérant le Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint et du Secrétaire Général de l’Assemblée ayant rang de Secrétaire Général adjoint, qui a été adopté par le Comité des Ministres en 1956 avec l’accord de l’Assemblée;
Considérant les propositions pour renforcer le dialogue et la coopération entre l’Assemblée parlementaire et le Comité des Ministres, telles qu’elles figurent dans le document CM(2009)142 et dans l’annexe au Doc. 12028, partie II de l’Assemblée parlementaire,
1. Le Comité des Ministres et l’Assemblée conviennent que les règles pour les futures élections du Secrétaire Général doivent être clarifiées concernant le processus de consultation entre l’Assemblée et le Comité des Ministres et que les aspects d’égalité de genre doivent être renforcés.
2. Conformément à l’article 36.b du Statut du Conseil de l’Europe, l’élection du Secrétaire Général constitue une responsabilité partagée. Il est de la responsabilité du Comité des Ministres d’établir la liste des candidats à transmettre à l’Assemblée. Il est de la responsabilité de l’Assemblée d’élire le Secrétaire Général parmi les candidats de cette liste.
3. Les critères pour le choix des candidats sont énoncés à l’article 2 du Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général. Il s’agit de:
«a. Recrutement de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence et d’intégrité, ainsi que les aptitudes correspondant au poste à pourvoir.
b. Nécessité de tenir compte des qualifications et de l’expérience des personnes déjà employées au Conseil de l’Europe, en vue d’ouvrir aux agents du Secrétariat des perspectives raisonnables d’avancement.
c. Nécessité d’une répartition géographique équitable des postes à pourvoir entre les ressortissants des Etats membres, compte tenu de l’importance primordiale du rendement du service. Aucune fonction du Secrétariat ne sera considérée comme l’apanage d’un Etat membre déterminé.»
Dans ce contexte, le Comité des Ministres interprétera plus particulièrement les critères des «plus hautes qualités de compétences et d’aptitude» compte tenu de la décision prise lors de la 117e session ministérielle (Strasbourg, 10-11 mai 2007), par laquelle le Comité des Ministres convient qu’il transmettra à l’Assemblée parlementaire des «candidatures bénéficiant d’un haut degré de reconnaissance et de notoriété parmi leurs pairs et la population du continent et qui possèdent une expérience de chef d’Etat ou de gouvernement, ou ont rempli de hautes fonctions ministérielles ou de niveau équivalent, en liaison avec la fonction». Lors de l’évaluation des candidats en fonction de ces critères, le Comité des Ministres adoptera une approche fondée sur le mérite et se servira du cadre de compétences annexé qu’il a préparé à cet effet (voir annexe 2).
4. En vue de renforcer les aspects d’égalité de genre, les deux organes, eu égard à leurs responsabilités différentes dans le processus électoral, s’efforceront de faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une réalité dans les faits, selon la déclaration adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 119e Session à Madrid en mai 2009. Le/la Président(e) du Comité des Ministres, lors de l’appel à candidatures, encouragera vivement les Etats membres à soumettre des candidatures des deux sexes. Par ailleurs, et gardant à l’esprit le paragraphe 3 ci-dessus, quand le Comité des Ministres élaborera sa recommandation qui sera transmise à l’Assemblée parlementaire, il considérera dûment l’intérêt d’assurer un équilibre équitable des genres dans les nominations.
5. Conformément à l’article 4 du Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, le Comité des Ministres consultera l’Assemblée par l’entremise du Comité Mixte, avant de transmettre la recommandation à l’Assemblée.
6. Le Comité des Ministres sollicitera les vues de l’Assemblée avant d’élaborer sa recommandation. La consultation de l’Assemblée par le Comité des Ministres doit par conséquent avoir lieu à un stade précoce de la procédure d’élection par le biais du Comité Mixte et inclure une discussion sur tous les candidats proposés par les gouvernements. Le calendrier révisé, permettant une consultation précoce, fait partie intégrante de cette déclaration et figure en annexe 1.
7. Après la consultation de l’Assemblée au sein du Comité Mixte, le Comité des Ministres décidera de la liste des candidats à inclure dans la recommandation à l’Assemblée, conformément à ses propres procédures. Ceci peut inclure un vote lors de l’établissement de la liste des candidats. Dans ce contexte, il est rappelé que, en l’absence de consensus, l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe s’applique à l’adoption de la recommandation du Comité des Ministres à l’Assemblée.
Pour un mandat commençant le 1er octobre de l’année n:
Si le nom d’un seul candidat figure dans la recommandation:
Si le CM estime qu’aucun candidat n’est apte à figurer dans la recommandation ou si aucun accord ne s’est dégagé au sein du Comité Mixte sur la présentation d’une candidature unique dans la recommandation:
Le/la Secrétaire Général(e) est responsable de l’activité du Secrétariat devant le Comité des Ministres et fournit les services administratifs et autres à l’Assemblée parlementaire. Il/elle représente les valeurs du Conseil de l’Europe aux plus hauts niveaux vers le monde extérieur et assure la direction d’un Secrétariat culturellement diversifié. Les budgets du Conseil de l’Europe s’élèvent à environ 300 millions d’euros en 2010.