Repenser les droits des créateurs à l’ère d’internet
Recommandation 1906
(2010)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 12 mars 2010 (voir Doc. 12101, rapport de la commission
de la culture, de la science et de l’éducation, rapporteur: M. Arnaut;
et Doc. 12142,
avis de la commission des questions économiques et du développement,
rapporteur: M. Lambert).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire constate
que le formidable développement de la société numérique a perturbé
de manière significative l’équilibre entre les droits des auteurs
d’œuvres intellectuelles, ceux des investisseurs et ceux du public
en général, et qu’il soulève des questions et des problèmes sur
le fonctionnement de la démocratie, la protection des droits de
l’homme et la viabilité de l’Etat de droit. Il soulève également
des questions morales et des questions relatives à la propriété,
notamment intellectuelle.
2. La possibilité de partager, sans respecter les droits d’auteur,
des documents écrits, des musiques, des photos et des films, ainsi
que les projets de bibliothèques électroniques, est un exemple de
ce développement. Les conséquences sont multiples. D’une part, la
chute drastique des ventes d’œuvres musicales et cinématographiques
est une réalité et la même tendance pourrait se vérifier dans l’édition
avec l’apparition des bibliothèques électroniques. D’autre part,
certains gouvernements proposent l’adoption de lois qui permettent la
surveillance des échanges numériques entre particuliers.
3. Les instruments internationaux de protection des droits d’auteur
ne semblent plus en mesure d’assurer aux créateurs et aux investisseurs
une rétribution juste de leurs activités respectives tout en assurant
l’accès du public à l’information et le respect de la vie privée.
D’un côté, c’est la survie même des métiers de la création qui est
mise en jeu; de l’autre, c’est le risque de l’avènement d’un état
policier contrôlant toutes les informations échangées par leurs
citoyens.
4. Des «partis pirates» voient le jour partout en Europe et dans
le monde, qui s’élèvent contre tout contrôle par l’Etat des communications
sur internet, invoquant le souci de préserver la vie privée, le
droit à l’information, mais aussi à celui du partage gratuit de
musiques, films et autres produits de la création artistique, scientifique ou
littéraire. Le parti pirate suédois a un membre au Parlement européen
et le parti pirate allemand a eu, jusqu’aux dernières élections,
un membre au Bundestag.
5. Le droit d’accès du public aux informations ne semble pas
être menacé et ne justifie aucunement la mise à disposition gratuite
de musiques, films et œuvres littéraires ou scientifiques. L’Assemblée
estime que l’accès libre et gratuit à l’information n’implique nullement
un accès gratuit aux produits de la création artistique, scientifique
ou littéraire; la possibilité de réaliser des copies pour usage
privé devant toutefois être maintenue. Les exceptions pertinentes
dans les domaines de l’éducation et de la recherche semblent être
dûment sauvegardées.
6. Il est du devoir des pouvoirs publics d’œuvrer au rétablissement
d’un équilibre entre les droits des différents intervenants dans
le processus de création intellectuelle tout en garantissant le
respect à la vie privée. Le Conseil de l’Europe, dont les valeurs
fondamentales sont justement la démocratie, les droits de l’homme
et l’Etat de droit, se doit de participer à l’évaluation des évolutions
prévisibles et à l’élaboration des normes nécessaires à l’échelle
européenne.
7. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe s’est prononcé
dans sa Recommandation Rec(2001)7 sur des mesures visant à protéger
le droit d’auteur et les droits voisins et à combattre la piraterie,
en particulier dans l’environnement numérique. L’Assemblée a traité
de deux questions liées à cette problématique dans ses
Recommandations 1586 (2002) sur
la fracture numérique et l’éducation, et
1833 (2008) «Promouvoir l’enseignement
des littératures européennes». L’Union européenne a examiné la question
dans plusieurs directives de 1991 à 2006. Cependant, à ce stade,
aucune solution satisfaisante n’a été proposée.
8. En conséquence l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
8.1 de lancer une étude prospective
sur le droit d’auteur dans l’environnement numérique et une réflexion
sur les modifications nécessaires en vue de garantir un dispositif
légal flexible, permettant de protéger les droits d’auteur malgré
les changements techniques, économiques et sociaux;
8.2 de lancer une réflexion sur le système des exceptions
et limitations en ouvrant un débat public transparent, permettant
à chaque groupe intéressé de faire valoir son point de vue dans
le but d’identifier les exceptions et limitations impératives pour
la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique,
et de garantir leur pleine effectivité, ainsi que les exceptions
et limitations qui ne participent qu’accessoirement à cet objectif,
et de proposer une approche différenciée;
8.3 d’accompagner et d’encourager – par exemple en élaborant
des clauses types – les initiatives contractuelles visant à permettre
un meilleur accès aux œuvres et à leur contenu, notamment dans les domaines
de l’enseignement et de la recherche, et de vérifier leur effectivité
et leur mise en œuvre par des études empiriques;
8.4 de lancer une réflexion sur le statut juridique de certains
acteurs de l’internet (fournisseurs d’accès, plates-formes de partage
des contenus, moteurs de recherche) au regard du respect des droits d’auteur;
8.5 de recenser les dispositions et mécanismes pouvant aider
les titulaires de droits à recevoir une rémunération juste et équitable,
établie après consultation des opérateurs économiques concernés, pour
l’accès aux œuvres protégées;
8.6 d’explorer la mise en place de systèmes de gestion collective
obligatoire, notamment lorsque la mise en œuvre du droit exclusif
est très difficile et peut avoir des conséquences néfastes en matière d’accès
à l’information (dans le cas des œuvres «orphelines» qui sont encore
couvertes par le droit d’auteur, mais dont les propriétaires ne
peuvent être identifiés ou localisés, par exemple);
8.7 de faciliter les travaux interdisciplinaires (économique,
philosophique, sociologique, historique, psychologique, technique)
sur le droit d’auteur et de proposer un cadre à leur réalisation.