Il est essentiel de négocier et d’appliquer les accords de
réadmission en prenant pleinement en compte les droits de l’homme
des migrants en situation irrégulière concernés. Pour mieux comprendre
et évaluer ces instruments, il est par ailleurs indispensable de
recueillir des données relatives à leurs effets induits et à leur mise
en œuvre. C’est pourquoi l’Assemblée parlementaire appelle les Etats
membres du Conseil de l’Europe:
6.1 à
ne conclure des accords de réadmission qu’avec les pays qui se conforment
pleinement aux normes pertinentes en matière de droits de l’homme
et à la Convention de Genève de 1951, ont mis en place de véritables
systèmes d’asile, protègent le droit à la liberté de circulation
de leurs ressortissants et n’érigent pas en infraction pénale les
entrées ou les départs irréguliers du pays en question;
6.2 à respecter pleinement les obligations qui leur incombent
au titre de la Convention européenne des droits de l’homme et notamment
de son article 3, de la Convention de Genève de 1951 et d’autres instruments
des droits de l’homme, et à appliquer les 20 principes directeurs
du Comité des Ministres sur le retour forcé lorsqu’ils réadmettent
des migrants en situation irrégulière en application d’un accord de
réadmission ou qu’ils demandent l’exécution d’une décision de retour
d’un migrant en situation irrégulière en vertu d’un tel accord;
6.3 à ratifier et à respecter pleinement le Protocole no 4
à la Convention européenne des droits de l’homme (STCE no 46),
qui interdit notamment les expulsions collectives d’étrangers;
6.4 à respecter les Lignes directrices du Conseil de l’Europe
sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures
d’asile accélérées;
6.5 à s’assurer que, préalablement à la mise en œuvre d’un
accord de réadmission, les demandeurs d’asile ont eu la possibilité
de soumettre une demande d’asile et ont bénéficié du droit à un
recours effectif avec effet suspensif, qui implique un examen de
l’affaire en fait et en droit par une autorité nationale indépendante;
6.6 à vérifier, en cas d’application du concept de «pays tiers
sûr» vis-à-vis de demandeurs d’asile dont les requêtes ne font pas
l’objet d’un examen au fond, que le pays de destination est sûr
pour la personne concernée, notamment qu’il respectera ses droits
de l’homme, offrira l’accès à une procédure d’asile et se conformera
à la Convention de Genève de 1951;
6.7 à inclure dans les accords de réadmission une disposition
exigeant d’un pays d’envoi qu’il s’efforce systématiquement en premier
lieu de renvoyer la personne concernée dans son pays d’origine, avant
de solliciter sa réadmission dans un pays où elle n’aura fait que
transiter;
6.8 à inclure dans les accords de réadmission une disposition
imposant au pays requérant, avant toute demande de réadmission par
un pays tiers, de vérifier que le pays sollicité en vue de la réadmission
accordera à la personne concernée l’accès aux droits sociaux minimaux.
Si cette vérification s’avère impossible, il ne doit pas être procédé
à la réadmission et le pays requérant doit accorder l’accès à ces
droits à la personne concernée pour toute la durée de son séjour
dans ce pays;
6.9 à veiller à ce que le ressortissant d’un pays tiers réadmis
ne reste pas bloqué dans un pays de transit sans possibilité de
retour dans son pays d’origine;
6.10 à étudier l’impact des dispositions des accords de réadmission
prévoyant la mise en œuvre de procédures accélérées pour les migrants
appréhendés près de la frontière entre les Parties aux fins d’évaluer
si ces pratiques ne sont pas contestables;
6.11 à s’assurer que les accords de réadmission contiennent
les garanties juridiques appropriées afin de protéger les migrants
contre toute violation de leurs droits de l’homme et énoncent clairement
leurs droits, s’agissant notamment des catégories vulnérables;
6.12 à veiller à ce qu’aucune preuve ou information relative
à une demande d’asile déposée dans le pays d’envoi ne soit communiquée
au pays d’origine de la personne concernée;
6.13 à veiller à ce que les accords de réadmission prévoient
l’instauration d’un système permettant de suivre et d’évaluer correctement
leur mise en œuvre, ainsi que l’élaboration, par les autorités compétentes
du pays de réadmission, d’un rapport public annuel donnant au minimum
des indications statistiques sur le sort des personnes réadmises
(détention, mise en liberté, expulsion, accès au système d’asile,
etc.);
6.14 à abandonner les anciens accords bilatéraux de réadmission
et à les remplacer par des accords plus actuels et pleinement respectueux
des normes du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme;
6.15 à entreprendre des études quantitatives et qualitatives
sur le fonctionnement et l’impact des accords de réadmission auxquels
ils sont parties, aussi bien dans les pays de réadmission que d’envoi, afin
d’évaluer s’ils sont susceptibles de donner lieu à des abus des
droits de l’homme;
6.16 à veiller à ce que les accords de réadmission soient toujours
rendus publics;
6.17 à éviter le recours à des accords de réadmission informels,
ou du moins à veiller à l’application également aux accords de ce
type des recommandations formulées dans la présente résolution;
6.18 à solliciter la coopération de la Commission européenne
afin de mettre en place des organes de suivi appropriés et de coordonner
la collecte et l’analyse de données statistiques sur les accords
de réadmission;
6.19 à mettre en place des systèmes de formation pour les gardes-frontière,
les fonctionnaires et autres personnes impliquées dans la mise en
œuvre des accords de réadmission, tant dans les pays d’envoi que
de réadmission;
6.20 à envisager, le cas échéant, des programmes de régularisation
comme alternative au retour des migrants en situation irrégulière.