Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 6.1, ajouter les mots suivants:
«, en lui reconnaissant, entre autres, le pouvoir de procéder d’office et à tout moment à des enquêtes internes, y compris à l’égard d’anciens officiels, et en assurant que les modalités d’élection de ses membres en garantissent la pleine indépendance;».
Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 6.2, ajouter les mots suivants:
«, et en particulier la décision du 11 mai 2010 qui a suspendu la procédure pénale ouverte par le parquet de Zoug contre deux personnes physiques et la FIFA;».
Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 6.3 par le texte suivant:
«mène une enquête interne approfondie et exhaustive afin de déterminer si, et dans quelle mesure, lors de la dernière campagne présidentielle, le candidat élu a profité de sa position institutionnelle pour s’octroyer des avantages indus ou en octroyer à des électeurs potentiels.»
«3.3. (…) selon un membre de la direction de Sports Holding AG/ISMM AG, la rémunération de personnalités éminentes du sport à des fins économiques et de politique sportive datait des années 1970, alors que le sport était devenu un facteur économique. ISL s’est livrée à ce genre de pratiques depuis sa fondation (…).
Un autre membre de la direction du groupe a indiqué que l’acquisition de droits était liée au versement de sommes en sus des frais effectifs d’acquisition. Il se serait agi de rémunérer des personnes qui auraient contribué à la finalisation du contrat.
3.4. La filiale «ISL Properties AG» du groupe ISMM (ISL) a payé à ce titre entre 1989 et 1998 des commissions d’un montant total de CHF 122 587 308,93 (…).»
«1.8. (…) le groupe ISMM (ISL) a versé des sommes considérables à des officiels du football en vue de conclure des contrats, que la FIFA en avait connaissance et qu’elle était partie prenante aux négociations menées en vue de la transaction.»
[traduction non officielle]
Le Conseil de l’Europe s’est donné comme objectif de veiller au respect des valeurs fondamentales que sont les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit.
Qu’y a-t-il donc de plus naturel que d’aborder cette audition en rappelant cette prémisse aussi évidente que centrale:
La justice doit être publique – la justice des cabinets secrets n’a pas sa place dans un procès pénal fondé sur les principes de démocratie et d’Etat de droit.
L’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14.1 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques consacrent le principe de la publicité de la justice. Les garants de la mise en œuvre de ce grand principe dans la perspective de la prééminence du droit sont les instances judiciaires des différents Etats.
L’un des grands enjeux du ministère public est de veiller à chaque étape de son travail à la transparence de la procédure.
La recherche d’une telle transparence, qui apparaît par exemple dans le caractère public des audiences judiciaires, trouve toutefois ses limites au niveau où intervient le parquet, d’une part, dans le secret professionnel institué par la loi et, d’autre part, dans le souci constant d’assurer le respect de la sphère privée lorsqu’on passe éventuellement outre ce secret en raison des intérêts de tiers.
Pour le Conseil de l’Europe, ces intérêts doivent être respectés par principe. Ce respect se rattache à des cas similaires d’informations qui font l’objet d’une procédure pénale et qui sont aussi le thème du rapport de la commission compétente du Conseil de l’Europe intitulé «La bonne gouvernance et l’éthique du sport».
Le parquet, qui fait partie du système judiciaire et par là même de l’Etat de droit en Suisse, est disposé et habilité à contribuer à la collecte des informations de base au sein de la commission tout en respectant les principes ci-dessus et en tenant compte des intérêts en jeu dans la procédure pénale.
Toutefois, il ne lui est possible de répondre aux questions que parce que l’autorité compétente l’a formellement délié du secret professionnel.
Cette dispense n’est pourtant pas absolue, mais elle est assortie d’obligations.
Ainsi, le nom des deux personnes physiques qui sont inculpées dans le procès pénal ne doit pas être indiqué. Cette obligation ne s’étend pas à la troisième personne inculpée, à savoir la FIFA (Fédération internationale de football association), qui est impliquée en tant qu’entreprise au sens du droit de l’entreprise suisse et inculpée dans la procédure concernée.
Cette obligation se place dans le contexte de deux affaires dont le Tribunal fédéral suisse est actuellement saisi.
Ces procédures font suite à une ordonnance du parquet, qui a, dans le cadre de certaines demandes, approuvé le droit des médias de consulter l’ordonnance de suspension.
L’ordonnance du parquet en question a été contestée par l’ensemble des personnes inculpées, dont la FIFA. La décision de la Cour suprême confirmant le droit de consultation a été contestée par les deux personnes physiques devant le Tribunal fédéral.
Il convient enfin de rappeler que, en raison de la protection de la sphère privée, le nom des sociétés ou fondations ne sera pas donné pour autant que cela ne soit pas indispensable pour la compréhension de l’évolution de la procédure.
1.1. Le ministère public du canton de Zoug a entamé le 8 août 2005 une enquête pénale contre X pour gestion déloyale au détriment de la FIFA. Les éléments suspects qui ont conduit à l’ouverture de la procédure sont liés à des éléments de preuve admis dans le cadre d’une autre affaire pénale. Celle-ci avait été engagée le 29 mai 2001 sur la base d’une plainte de la FIFA contre les responsables de la direction du groupe ISMM/ISL et avait été close le 18 mars 2005 par le ministère public.
Les décisions de justice dans le cas d’espèce, qui, pour partie, a été porté devant l’ensemble des instances judiciaires, ont pris effet en 2010.
1.2. Etant donné la question posée, il convient de préciser sur le plan juridique que le droit pénal suisse ne considère pas la corruption privée comme une infraction poursuivie d’office par le ministère public, si bien que, faute de dépôt d’une plainte, aucune procédure n’a été menée en vertu de l’article 4.a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale («LCD»). L’article 4.a de cette loi régit sous l’angle de la concurrence déloyale la «corruption active et passive».
Il n’est pas indifférent de noter dans ce contexte que les griefs, fort médiatisés, de corruption au sein d’organisations sportives internationales ont conduit au lancement d’une initiative parlementaire «FIFA. Pour une poursuite d’office des cas de corruption dans le secteur privé» (réf. 10.516) par le conseiller national Carlo Sommaruga. Celle-ci a été soumise en janvier de cette année à la Commission des affaires juridiques du Conseil national.
Conformément à cette initiative, la corruption active de personnes privées devrait devenir une infraction poursuivie d’office et être incorporée dans les dispositions du Code pénal sur la corruption active d’officiers publics.
Cette mesure correspondrait à l’orientation adoptée par le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe.
1.3. L’ouverture de l’enquête pénale évoquée dans la question du Conseil de l’Europe se fonde sur les faits suivants:
Fin 2000, le groupe ISMM (ISL-International Sports Media and Marketing) faisait partie des grandes sociétés de médias et de marketing œuvrant dans le domaine sportif. Ses différentes activités étaient menées à l’échelle mondiale dans le cadre de la société mère ISMM AG et des filiales de celle-ci par le biais de sociétés autonomes de médias, de marketing et de services.
Le groupe avait acquis auprès de fédérations sportives internationales des droits d’organisation sous la forme de licence générale ou à titre d’agence (rights-in) et avait développé ceux-ci en des concepts de marketing sportif intégrés pour les «vendre» à des sponsors, à des chaînes de télévision ou aux détenteurs de licences (rights-out).
La FIFA a conclu avec Sports Holding AG/ISMM AG les contrats ci-après, qui ont fait l’objet de l’ouverture d’une procédure et ont servi pour l’administration d’éléments de preuve. La liste n’en est pas exhaustive, mais elle suffit pour comprendre la situation au début de la procédure.
Accord du 12 décembre 1997 entre la FIFA et la société ISL Marketing AG: selon cet accord, la FIFA a cédé globalement à ISL Marketing AG ses intérêts liés au marketing jusqu’au 31 décembre 2006. Outre une indemnité forfaitaire de CHF 200 millions, des règles d’indemnisation très détaillées avaient été définies.
Accord de licence du 26 mai 1998 entre la FIFA et Sports Holding AG: par ce contrat, la FIFA a octroyé à Sports Holding AG à l’échelle mondiale, à l’exception de l’Europe et des Etats-Unis, le droit exclusif de l’exploitation des droits de retransmission radiophonique et télévisée lors des coupes du monde de 2002 et de 2006. Cette cession de droits devait donner lieu à une indemnisation d’au moins $US 650 millions pour la Coupe du monde de 2002 et de 750 millions pour la Coupe du monde de 2006.
Sports Holding AG/ISMM AG et/ou l’une de leurs filiales ont conclu notamment le contrat de sous-licence suivant:
Accord du 29 juin 1998 entre ISMM Investment AG et les sociétés A et A: par ce contrat, ISMM Investment AG a cédé à la société A, ainsi qu’à la société A, les droits d’exploitation des droits de retransmission radiophonique et télévisée de la Coupe du monde de 2002 dans un pays sud-américain. L’indemnisation se montait à $US 220 500 000 et devait être versée selon un calendrier prédéfini.
1.4. On peut d’emblée admettre que le groupe ISMM (ISL) a fait verser des millions aux hauts responsables de la FIFA afin de pouvoir conclure des contrats avec cette organisation.
Pour comprendre le mécanisme qui a servi pour ces versements, il convient d’en présenter brièvement le montage.
Le 17 décembre 1998, l’établissement B a créé la fondation C de droit liechtensteinois. Parmi les membres du conseil de la fondation figuraient notamment les membres du conseil d’administration de sociétés du groupe ISMM (ISL). L’objectif statutaire de la fondation était le placement et la gestion du patrimoine de la fondation et la distribution du produit net de ce patrimoine à des bénéficiaires déterminés ou à déterminer.
Dès le 1er décembre 1997, la société D avait été fondée aux îles Vierges britanniques. Celle-ci a transféré l’ensemble de ses actions à la fondation le 8 février 1999. D’un point de vue économique, la fondation C était une entité du groupe ISMM (SIL).
Le 27 mai 1999, CHF 36 130 220,05 ont été virés par Sports Holding AG sur le compte de la société D ouvert auprès d’une banque du Liechtenstein. Dans l’inventaire d’ouverture de la société D au 27 mai 1999, le montant viré par Sports Holding AG a été inscrit parmi les actifs en tant que fonds de roulement et au passif comme «remboursement des frais d’acquisition de droits». Au total, sous le titre «frais d’acquisition de droits» ont été inscrits CHF 19 380 192.
Les fonds employés sous ce titre consistaient en «provisions, honoraires», en «récompenses dues à l’inventeur ou versements complémentaires au titre d’acquisitions» et/ou en dons à des personnalités ou des décideurs des milieux sportifs mondiaux et ils faisaient partie des nouvelles acquisitions et/ou de la prolongation de droits de marketing à l’échelle mondiale.
Les différents versements ont été consentis à plusieurs bénéficiaires, dont le nom n’est pas donné en raison du droit au respect de la vie privée:
|
Date |
Bénéficiaire du versement |
Montant en CHF |
Montant en USD |
|---|---|---|---|
|
03.06.1999 |
1 550 000,00 |
||
|
23.06.1999 |
775 750,00 |
500 000,00 |
|
|
28.06.1999 |
386 875,00 |
250 000,00 |
|
|
14.07.1999 |
1 650 000.00 |
||
|
03.08.1999 |
3 691.55 |
2 461.04 |
|
|
22.09.1999 |
386 250.00 |
250 000.00 |
|
|
22.09.1999 |
386 250.00 |
250 000.00 |
|
|
04.11.1999 |
460 440.00 |
300 000.00 |
|
|
04.11.1999 |
460 440.00 |
300 000.00 |
|
|
08.11.1999 |
184 656.00 |
120 000.00 |
|
|
26.11.1999 |
1 000 000.00 |
||
|
15.12.1999 |
12 147.20 |
||
|
15.12.1999 |
100 000.00 |
||
|
22.12.1999 |
429 246.00 |
270 000.00 |
|
|
23.12.1999 |
15 975.00 |
10 000.00 |
|
|
19.01.2000 |
1 000 000.00 |
||
|
20.01.2000 |
799 750.00 |
500 000.00 |
|
|
20.01.2000 |
159 950.00 |
100 000.00 |
|
|
20.01.2000 |
431 865.00 |
270 000.00 |
|
|
07.02.2000 |
1 654 800.00 |
1 000 000.00 |
|
|
07.02.2000 |
364 870.00 |
220 000.00 |
|
|
23.02.2000 |
701.25 |
430.20 |
|
|
10.03.2000 |
534 400.00 |
320 000.00 |
|
|
10.03.2000 |
835 000.00 |
500 000.00 |
|
|
29.03.2000 |
125 035.00 |
||
|
04.05.2000 |
51 675.00 |
30 000.00 |
|
|
08.05.2000 |
866 500.00 |
500 000.00 |
|
|
04.05.2000 |
868 000.00 |
500 000.00 |
|
|
15.05.2000 |
466 803.00 |
270 000.00 |
|
|
31.05.2000 |
500 000.00 |
||
|
02.06.2000 |
422 875.00 |
250 000.00 |
|
|
06.06.2000 |
15 000 000.00 |
||
|
27.06.2000 |
500 000.00 |
||
|
05.07.2000 |
409 650.00 |
250 000.00 |
|
|
19.07.2000 |
446 040.00 |
270 000.00 |
|
|
21.07.2000 |
2 347.05 |
1 390.84 |
|
|
27.07.2000 |
3 000 000.00 |
||
|
31.07.2000 |
33 532.00 |
20 200.00 |
|
|
27.07.2000 |
33 600.00 |
||
|
16.10.2000 |
500 000.00 |
||
|
28.11.2000 |
90 000.00 |
||
|
15.01.2001 |
500 000.00 |
||
|
Total: |
37 399 114.05 |
1.5. Ainsi que les médias l’ont fait savoir, une partie des sociétés du groupe ISMM (ISL) a finalement fait faillite. Le contexte de cette faillite a fait notamment l’objet de la procédure pénale engagée dès le 29 mai 2001. Les éléments de preuve administrés à ce propos sont les faits suivants:
1.5.1. Le 20 mai 2003, les sociétés ISMM AG (en faillite) et ISL Worldwide AG (en faillite), représentées toutes deux par une administration spéciale des faillites, ont déposé devant le tribunal cantonal de Zoug un recours en annulation des actes d’un failli en fraude de ses débiteurs contre la société D et la fondation C, ainsi que contre les actionnaires d’ISMM AG. Ce recours portait sur le virement de CHF 36 130 220,05 et visait à réincorporer ces fonds dans le patrimoine du débiteur failli.
1.5.2. A la suite de l’ouverture de cette action de droit civil, la partie demanderesse et le défendeur ont mené des négociations en vue d’une transaction extrajudiciaire.
Au terme de ces négociations, la partie demanderesse a conclu, le 27 février 2004, avec l’un des défendeurs un accord par lequel celui-ci s’engageait à apporter un montant de CHF 2 500 000 au patrimoine du débiteur failli «ISMM et ISL».
Le préambule de cette transaction dispose notamment ce qui suit:
Le défendeur souhaite qu’on n’exige plus des bénéficiaires directs et finaux des versements litigieux le remboursement de ces versements, pour autant qu’ils soient liés directement ou indirectement au football.
1.5.3. Le montant de la transaction a été viré le 17 mars 2004 par un cabinet d’avocats suisse réputé sur le compte de la société ISL Worldwide AG (en liquidation).
1.6. A la demande du ministère public, l’administration spéciale de la faillite a fait savoir le 21 mars 2005 que le cabinet d’avocats avait déclaré lors des négociations en vue d’une transaction qu’il représentait la FIFA et que celle-ci avait un intérêt légitime à ne pas être mêlée à nouveau à des supputations injustifiées en raison de l’action en justice.
«C’est pourquoi, la FIFA s’employait à inviter les officiels du football étrangers qui auraient touché des commissions à participer au processus de transaction.»
1.7. Cet état de choses se fonde sur des éléments de preuve obtenus dans le cadre de la procédure engagée contre les responsables de la direction du groupe ISMM/ISL, qui a été évoquée ci-dessus.
1.8. Bref, à ce stade de la procédure, il est établi que le groupe ISMM (ISL) a versé des sommes considérables à des officiels du football en vue de conclure des contrats, que la FIFA en avait connaissance et qu’elle était partie prenante aux négociations menées en vue de la transaction.
2.1. Outre les explications qui précèdent, il a pu être établi qu’au moment où la procédure a été engagée contre X:
2.2. Cela étant, il convient de savoir que le montant de la transaction ne devait pas nécessairement être payé par la FIFA elle-même.
On pourrait supposer qu’un tiers, qui était lié à la FIFA par une dette ou d’une façon organique, ait contribué au patrimoine du débiteur failli avec l’accord de la FIFA, car, selon ses propres dires, celle-ci souhaitait ne pas faire l’objet de rumeurs liées au versement de pots-de-vin.
Ces soupçons initiaux étaient de nature globale, ce qui a justifié l’ouverture d’une procédure pénale.
2.3. En fin de compte, la procédure a montré que le montant de CHF 2 500 000 apporté par le cabinet d’avocats au patrimoine du débiteur failli provenait d’un haut responsable de la FIFA, contre lequel une procédure pénale a finalement été engagée.
3.1. Ainsi que cela a déjà été montré, la procédure pénale a été entamée contre X et non, dans un premier temps, contre des personnes physiques. En effet, les soupçons initiaux devaient d’abord être éclaircis et les personnes susceptibles d’être mises en cause sur le plan pénal n’avaient pas encore été identifiées.
Voilà pourquoi, aucune procédure pénale n’a été entamée contre Joseph Blatter, le président de la FIFA.
3.2. Cependant, les éléments de preuve obtenus sur les circonstances énoncées ci-après ont conduit à l’ouverture d’une procédure pénale contre deux personnes physiques et contre la FIFA en tant qu’entreprise au sens du droit pénal suisse sur l’entreprise.
3.3. Un virement de Sports Holding AG de CHF 36 130 220,05 sur un compte de la société D consistait en des actifs qui avaient été mis à disposition par le groupe ISMM (ISL) pour pouvoir verser des commissions concernant des droits déjà acquis et d’autres qui devaient l’être ultérieurement.
C’est ainsi que, selon un membre de la direction de Sports Holding AG/ISMM AG, la rémunération de personnalités éminentes du sport à des fins économiques et de politique sportive datait des années 1970, alors que le sport était devenu un facteur économique. ISL s’est livré à ce genre de pratiques depuis sa fondation. Le souci de soigner les relations avait entraîné d’autres obligations qui subsistent toujours. Elles auraient été regroupées au sein d’une fondation dont le capital a été constitué en une seule fois.
Un autre membre de la direction du groupe a indiqué que l’acquisition de droits était liée au versement de sommes en sus des frais effectifs d’acquisition. Il se serait agi de rémunérer des personnes qui auraient contribué à la finalisation du contrat.
3.4. La filiale «ISL Properties AG» du groupe ISMM (ISL) a payé à ce titre entre 1989 et 1998 des commissions d’un montant total de CHF 122 587 308,93, qui n’étaient toutefois destinées qu’en partie aux personnes physiques mises en examen.
Déjà avant 1989, des «préinvestissements» atteignant plusieurs millions avaient été réalisés. Le montage fondation C/société D, qui a été décrit, a été utilisé pour continuer de procéder entre 1989 et 1998 aux paiements effectués par la société ISL Properties AG.
Le montant de CHF 36 130 220,05 qui a été viré sur le compte de la société D correspond au solde de l’enveloppe globale mise à disposition par le groupe pour verser des commissions.
3.5. Parmi les bénéficiaires de commissions figuraient la personne physique E, et les sociétés F et G. La personne physique H était un ayant droit économique dans la société F. Une procédure pénale a été engagée contre ces deux personnes physiques.
Selon des renseignements encore provisoires, E et H étaient des ayants droit économiques dans la société G. Pour entrer dans le détail, ces deux personnes physiques, qui ne sont pas nommées en raison des règles de protection de la sphère privée, ont touché directement ou indirectement, par le biais de ces sociétés, les montants ci-après, sachant qu’il a pu être établi que ces deux personnes étaient de hauts responsables de la FIFA et/ou qu’une personne l’est encore.
|
Versements par le biais de la société ISL Properties AG: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Date |
Bénéficiaire |
Monnaie |
Montant |
Monnaie |
Montant |
|||||||||||
|
10.08.1992 |
USD |
1 000 000.00 |
CHF |
1 320 000.00 |
||||||||||||
|
16.02.1993 |
USD |
1 000 000.00 |
CHF |
1 510 000.00 |
||||||||||||
|
11.05.1993 |
USD |
1 000 000.00 |
CHF |
1 440 000.00 |
||||||||||||
|
07.09.1993 |
USD |
1 000 000.00 |
CHF |
1 460 000.00 |
||||||||||||
|
04.02.1994 |
USD |
500 000.00 |
CHF |
720 000.00 |
||||||||||||
|
31.05.1994 |
USD |
500 000.00 |
CHF |
700 000.00 |
||||||||||||
|
04.11.1994 |
USD |
500 000.00 |
CHF |
625 000.00 |
||||||||||||
|
31.01.1995 |
USD |
250 000.00 |
CHF |
330 000.00 |
||||||||||||
|
31.01.1995 |
USD |
250 000.00 |
CHF |
330 000.00 |
||||||||||||
|
31.05.1995 |
USD |
500 000.00 |
CHF |
590 000.00 |
||||||||||||
|
31.05.1995 |
USD |
500 000.00 |
CHF |
590 000.00 |
||||||||||||
|
29.08.1995 |
USD |
500 000.00 |
CHF |
575 000.00 |
||||||||||||
|
31.01.1996 |
USD |
250 000.00 |
CHF |
287 500.00 |
||||||||||||
|
31.01.1996 |
USD |
250 000.00 |
CHF |
287 500.00 |
||||||||||||
|
03.07.1996 |
USD |
250 000.00 |
CHF |
312 500.00 |
||||||||||||
|
03.07.1996 |
USD |
250 000.00 |
CHF |
312 500.00 |
||||||||||||
|
06.11.1996 |
USD |
500 000.00 |
CHF |
630 000.00 |
||||||||||||
|
03.03.1997 |
CHF |
1 500 000.00 |
||||||||||||||
|
30.05.1997 |
USD |
250 000.00 |
CHF |
367 500.00 |
||||||||||||
|
30.05.1997 |
USD |
250 000.00 |
CHF |
367 500.00 |
||||||||||||
|
12.11.1997 |
USD |
250 000.00 |
CHF |
352 500.00 |
||||||||||||
|
12.11.1997 |
USD |
250 000.00 |
CHF |
352 500.00 |
||||||||||||
|
18.03.1998 |
USD |
2 000 000.00 |
CHF |
2 920 000.00 |
||||||||||||
|
18.03.1998 |
USD |
500 000.00 |
CHF |
730 000.00 |
||||||||||||
|
24.09.1998 |
USD |
500 000.00 |
CHF |
745 000.00 |
||||||||||||
|
04.02.1999 |
USD |
500 000.00 |
CHF |
705 000.00 |
||||||||||||
|
18.06.1997 |
Contrepassation |
USD |
250 000.00 |
CHF |
-367 500.00 |
|||||||||||
|
28.11.1997 |
Contrepassation |
USD |
250 000.00 |
CHF |
-352 500.00 |
|||||||||||
|
Sous-total |
19 340 000.00 |
|||||||||||||||
|
Versements via le montage fondation C/société D: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Date |
Bénéficiaire |
Monnaie |
Montant |
Monnaie |
Montant |
|||||||||||
|
Report |
19 340 000.00 |
|||||||||||||||
|
23.06.1999 |
USD |
500 000.00 |
CHF |
775 750.00 |
||||||||||||
|
04.11.1999 |
USD |
300 000.00 |
CHF |
460 440.00 |
||||||||||||
|
04.11.1999 |
USD |
300 000.00 |
CHF |
460 440.00 |
||||||||||||
|
04.05.2000 |
USD |
500 000.00 |
CHF |
868 000.00 |
||||||||||||
|
Total |
21 904 630.00 |
|||||||||||||||
3.6. La transaction du 27 février 2004, déjà évoquée, qui a contribué de façon déterminante à l’ouverture de la procédure, a été réalisée avec l’assistance décisive de la FIFA et/ou de son représentant légal.
Le montant qui a été apporté par virement bancaire au patrimoine du débiteur failli d’ISSM AG et d’ISL Worldwide AG a été versé au préalable en deux tranches par le biais d’une banque andorrane. Le donneur d’ordre des deux virements était la société I, domiciliée à Andorre, dont l’ayant droit économique était un ressortissant andorran. Ce dernier gérait les opérations bancaires à titre fiduciaire par le biais du compte ouvert pour la société. Il a indiqué qu’il avait effectué le virement sur instruction de H. Auparavant, le montant correspondant avait été transféré au sein de la banque d’un compte ouvert au nom de H sur celui de la société I. Le compte de la banque andorrane au nom de H a été alimenté avant ce transfert par des sommes provenant entre autres de divers comptes gérés dans une banque suisse.
Les montants encaissés ont alors été retirés en liquide par le ressortissant andorran et versés en liquide auprès de la même banque sur les comptes de H et de son fils. Trois des quatre comptes de la banque suisse étaient au nom d’enfants de H.
Les comptes ont été ouverts par H dans deux cas au moyen de versements en liquide de $US 300 000 chacun, de la remise de titres à raison de $US 300 000 et d’un virement de $US 1 000 000 provenant d’une banque américaine. Les versements en liquide à la banque suisse ont été précédés par un retrait en liquide d’un compte de la société F de $US 600 000, daté du 29 juin 1998.
En fin de compte, il était fait grief des faits ci-après aux personnes physiques E et H et à la FIFA:
3.6.1. Personne physique H
En tant que membre du comité exécutif, l’inculpé H a touché d’autres commissions de la FIFA entre le 10 août 1992 et le 12 novembre 1997 pour un montant de CHF 12 740 000 de la société F et entre le 18 mars 1998 et le 4 mai 2000 un montant établi mais toujours provisoire de la société G.
Les versements ont été effectués par le biais de la société ISL Properties AG, qui était une filiale de Sports Holding AG. Cette dernière avait conclu avec la FIFA non seulement des contrats de licence pour l’exploitation de droits de transmission radiophonique et télévisée des coupes du monde et de contrats de marketing pour des montants bien déterminés, mais aussi, par le biais d’une filiale, la société ISMM Investment AG, avec les sociétés A et A, des contrats de sous-licence concernant les droits d’exploitation de droits de transmission radiophonique et télévisée de la Coupe du monde 2002 dans un pays sud-américain.
L’inculpé H s’est approprié ces commissions, qu’il a obtenues en raison de ses fonctions au sein de la FIFA, et il s’est abstenu d’en informer celle-ci et de les lui reverser.
Les versements qui ont été effectués au fil des ans visaient à utiliser son influence au sein de la FIFA pour favoriser les relations contractuelles entre la FIFA et Sports Holding AG et à s’assurer la conclusion de contrats de sous-licence grâce à cette influence en qualité de président de la Fédération de football d’un pays sud-américain.
L’inculpé H s’est enrichi du montant des commissions encaissées et frauduleusement conservées, la FIFA subissant, elle, un préjudice du même montant.
3.6.2. Personne physique E
En tant que dirigeant de la FIFA, l’inculpé E a obtenu le 3 mars 1997 au minimum un montant de CHF 1 500 000 et entre le 18 mars 1998 et le 4 mai 2000 un montant, versé par le biais de la société G, dont l’importance a été établie, mais non confirmée de façon indubitable.
Les versements sont passés par la société ISL Properties AG, dont Sports Holding AG était une filiale. Cette dernière avait conclu avec la FIFA non seulement des contrats de licence pour l’exploitation de droits de transmission radiophonique et télévisée des coupes du monde, et des contrats de marketing pour des montants bien déterminés, mais aussi, par le biais d’une filiale, la société ISMM Investment AG, avec les sociétés A et A, des contrats de sous-licence concernant les droits d’exploitation de droits de transmission radiophonique et télévisée de la Coupe du monde 2002 dans un pays sud-américain.
L’inculpé E s’est approprié ces commissions, qu’il a obtenues en raison de ses fonctions au sein de la FIFA, et il s’est abstenu d’en informer celle-ci et de les lui reverser.
Les versements visaient à utiliser son influence au sein de la FIFA afin d’obtenir les contrats qui ont finalement été conclus entre la Fédération et Sports Holding AG («ISL»), signés par l’inculpé les 12 décembre 1997 et 26 mai 1998.
L’inculpé E s’est enrichi du montant des commissions encaissées et frauduleusement conservées, la FIFA subissant, elle, un préjudice du même montant.
3.6.3. L’entreprise FIFA
3.6.3.1. Pour comprendre le grief de droit pénal retenu contre la FIFA, il importe d’évoquer brièvement le droit pénal suisse de l’entreprise.
Une société peut être poursuivie en justice si un crime ou un délit est commis en son sein dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts et qu’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise.
Sont des entreprises au sens de l’article 102.4 du Code pénal suisse les personnes morales de droit privé dont font partie les associations conformément aux articles 60 sqq du Code civil. Bien que la FIFA affiche des principes d’organisation à but non lucratif, il est patent que c’est bien une entreprise commerciale au sens de la loi ainsi que le montre le budget prévisionnel pour 2003-2006 selon lequel elle comptait sur un produit total de CHF 2 061,8 millions, des dépenses totales de CHF 1 871,9 millions et un résultat de CHF 169,9 millions.
Pour ce qui est de la responsabilité subsidiaire de l’entreprise, ce ne sont pas les faits dommageables qui lui sont reprochés, mais le manque d’organisation. La non-imputabilité des faits dommageables conditionne la mise en jeu de la responsabilité de l’entreprise, ce qui n’est pas le motif de la sanction, car celui-ci relève du manque d’organisation, qui rend impossible l’imputation des faits.
3.6.3.2. Etant donné ce qui précède, il a été fait grief à la FIFA d’avoir fait preuve d’un manque d’organisation. Le grief consiste à avoir omis de veiller à appliquer une stricte réglementation interne et, par là même, d’une part de ne pas avoir assuré la transparence des versements extérieurs à ceux qui ont été encaissés par ses organes et ses salariés, et d’autre part de ne pas avoir prévu pour ce faire de procédure ordinaire interne à l’association.
Par cette omission, la FIFA a non seulement empêché la définition des principes qui auraient subordonné l’utilisation de ces fonds à la décision d’un organe interne, mais encore l’identification des personnes qui auraient été responsables des faits dommageables décrits ci-après.
Les faits dommageables sont les suivants: alors même qu’elles avaient connaissance du versement de commissions à des organes et/ou des mandataires et/ou des salariés de la FIFA, ces personnes n’ont pas veillé à la restitution de ces sommes à l’association, en l’occurrence imposer aux personnes inculpées E et H, que leurs fonctions obligeaient à reverser les sommes à la FIFA, de le faire effectivement.
Voilà pourquoi la FIFA a subi un préjudice équivalent à l’importance de cette omission frauduleuse et les inculpés E et H se sont enrichis dans la même mesure.
4.1. Il convient tout d’abord de présenter les grands principes juridiques qui autorisent la suspension d’une procédure.
En vertu de l’article 1 bis, paragraphe 1, de l’Ordonnance sur la procédure pénale du canton de Zoug, en vigueur au moment de la suspension de la procédure (le 11 mai 2010), il y a lieu de renoncer à poursuivre si les conditions d’une exemption de peine au sens des articles 52 à 54 du Code pénal sont réunies.
Les conditions sont à contrôler d’office par le parquet. En l’espèce, c’est l’article 53 du Code pénal sur lequel a porté ce contrôle.
4.2. L’article 53 du Code pénal s’applique à l’exemption de peine en cas de réparation du dommage. Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine au sens de l’article 42 du Code pénal sont remplies (al. a) et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (al. b).
Lorsque les conditions légales sont satisfaites, la procédure doit être suspendue au niveau du parquet, ce qui s’est produit en l’espèce.
4.3. Le préjudice a été réparé au montant approprié pour autant qu’on puisse en évaluer l’importance en tenant compte des différents aspects juridiques, c’est-à-dire que les trois personnes inculpées ont accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour compenser le tort qu’elles avaient causé.
4.3.1. En ce qui concerne l’inculpé H, il s’agit en fin de compte de l’évaluation des paiements accessibles à la société F à partir du 31 mai 1995, d’un montant de CHF 4 305 000. En dépit des impondérables concernant la société G, un délit d’un montant de CHF 5 000 000 a pu être établi avec une certitude juridique suffisante.
Etant donné que l’inculpé H a déjà apporté la somme de CHF 2 500 000 au patrimoine du débiteur failli, la déclaration de ce montant comme réparation du préjudice a été jugée acceptable.
4.3.2. Pour ce qui est de l’inculpé E, il a pu être établi clairement que le paiement le 3 mars 1997 de CHF 1 500 000 lui avait été versé, bien qu’il ne soit pas absolument sûr que le virement de CHF 1 000 000 évoqué par des témoins fasse partie de ce montant.
Etant donné cette circonstance et des réserves concernant les versements à la société G, le grand âge de l’inculpé, aux sources de revenus réduites, compte tenu de ce que lui rapporte sa fortune et d’éventuelles pensions, le parquet a jugé approprié le montant de CHF 500 000 qui a été déterminé.
4.3.3. En ce qui concerne la FIFA, les omissions établies avant le mois d’octobre 2003 n’ont pu être prises en considération en raison de la non-rétroactivité de la législation (le droit pénal de l’entreprise n’est en vigueur que depuis cette date). Le montant de CHF 2 500 000 qui a été retenu à titre de réparation du préjudice correspond à la somme apportée par l’inculpé H au patrimoine du débiteur failli.
4.4. Les conditions d’un sursis à l’exécution de la peine étaient réunies pour les trois inculpés, sachant que l’énonciation de détails sur ce point sortirait du cadre du présent rapport. De plus, il convient de tenir compte du fait que cet aspect concerne de façon classique la sphère privée.
4.5. En ce qui concerne le fait que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur sont peu importants, on peut préciser que, en raison d’un paradoxe qui ne peut être explicité ici, la FIFA est à la fois une partie inculpée et une partie lésée, ce qui rend sans objet le contrôle de l’intérêt à poursuivre.
En ce qui concerne les deux autres inculpés, il convient de relever ce qui suit pour comprendre le peu d’intérêt public à les poursuivre pénalement.
4.6. Par nécessité d’un intérêt public limité à poursuivre au sens de l’article 53 du Code pénal, on entend une moindre exigence d’imposer une sanction pénale en raison de la réparation du tort. Il convient de prendre en considération les facteurs suivants:
4.6.1. L’intérêt public à poursuivre diminue à proportion même de la réparation pour réconcilier les personnes intéressées et pour restaurer la paix civile.
Lorsqu’il y a un fait dommageable contre des intérêts individuels et que la personne lésée accepte la réparation proposée, l’intérêt public à poursuivre disparaît, comme c’est le cas ici.
L’intérêt public à poursuivre diminue aussi au fur et à mesure qu’on s’éloigne de l’époque du fait dommageable.
4.6.2. Dans le cas d’espèce, il convient de tenir compte de ce qui suit. En cas de gestion déloyale, les actes délictueux ou les omissions sont considérés en droit comme des infractions générales contre le patrimoine.
Une personne privée répare le tort causé par l’infraction en le compensant par une prestation matérielle.
Il en découle que, en cas de réparation matérielle, l’intérêt public à poursuivre est pour le moins réduit.
4.6.3. Il convient de tenir compte en outre du fait que le temps écoulé depuis l’infraction a des incidences sur l’intérêt public à poursuivre. Lorsqu’une transaction a été conclue, qu’il s’agit en outre d’une infraction contre le patrimoine, et que les infractions ont été commises bien des années auparavant, la nécessité d’une réaction pénale se fait moins sentir.
Le versement de commissions remonte pour partie à une époque qui dépasse le délai de prescription de 15 ans, si bien que le fait dommageable à évaluer en fonction du grief de manque d’organisation et le fait principal auraient déjà été prescrits en 2011, ce qui aurait exclu des poursuites devant le juge pénal.
4.6.4. Ainsi que cela a déjà été expliqué, la réparation du tort contribue aussi à la restauration de la paix civile.
Cet aspect a une composante immanente qui dépasse ce qui est examiné en général quand il est question des bases politico-juridiques d’une société fonctionnelle inspirées par les postulats de la philosophie du droit.
Lorsque la société bénéficie sur le plan matériel du règlement d’un conflit au regard de l’article 53 du Code pénal, ce fait contribue dans une grande mesure à la restauration de la paix civile, ce qui est le cas ici.
La configuration de cette procédure dans laquelle la FIFA, d’une part, a été lésée, d’autre part est confrontée au grief de manque d’organisation et fait donc en même temps partie des inculpés, conduit – mais c’est le législateur qui l’a voulu – à un nœud gordien.
La difficulté a été levée par l’utilisation des fonds versés à titre de réparation pour des projets d’intérêt général, dont la destination a été imposée par le parquet.
4.7. Après avoir réuni, dans le cadre d’une enquête approfondie, des éléments d’information pouvant servir de preuves pour la suite de la procédure, le parquet a engagé, le 14 juillet 2009, une procédure afin de vérifier si, étant donné les éléments de preuve obtenus, les parties déclareraient qu’elles étaient disposées à réparer les torts causés et si elles approuveraient une suspension de la procédure en vertu de l’article 53 du Code pénal.
4.7.1. Les points retenus par le ministère public dans le cadre de cette procédure sont les suivants: selon lui, il y a bien objectivement gestion déloyale au sens de l’article 158 du Code pénal; la suspension de la procédure a pour condition la réparation pleine et entière du tort causé, à savoir l’indemnisation du préjudice à hauteur de CHF 2 500 000; la prise en charge par la FIFA des frais de procédure et l’obligation pour la FIFA, pour autant qu’il s’agisse d’elle, de verser le montant de la réparation du dommage à une institution d’utilité générale.
4.7.2. En ce qui concerne les autres inculpés, la suspension de la procédure était conditionnée à la réparation du préjudice par l’inculpé H à raison de CHF 2 500 000 et par l’inculpé E à raison de CHF 500 000.
4.7.3. Ces conditions remplies, la procédure contre les trois inculpés a été suspendue.
La suspension a été agréée par le parquet général de Suisse; elle n’a pas été contestée par les parties et a pris effet.
La réponse à cette question est non.
Une procédure peut uniquement être suspendue en vertu de l’article 53 du Code pénal si les instances chargées des poursuites disposent de faits matériels à charge tirés au clair qui les incitent à intervenir.
6.1. Les observations du Conseil de l’Europe n’ont pas permis de déterminer de quel document précis il s’agissait.
Au cas où d’aucuns persisteraient à penser que le parquet est partie à un tel arrangement, on peut retenir que, cette prémisse respectée, il n’existe aucun accord secret concernant l’affaire de corruption évoquée par le Conseil de l’Europe.
Le parquet n’a pas la liberté de conclure des accords secrets.
Ce point se rapporte à l’obligation faite au parquet d’enregistrer l’ensemble des mesures procédurales et de cette manière de les rendre transparentes pour les parties comme pour les autorités judiciaires en charge de l’affaire.
6.2. En ce qui concerne la décision de suspension, qui présente sur 41 pages le déroulement de la procédure, les éléments de preuve, les faits pertinents pour la décision et les principes juridiques de la solution retenue, il ne s’agit pas d’un arrangement avec les parties, mais d’une décision formelle.
Cette décision n’est soumise à aucune obligation de confidentialité, mais elle peut être communiquée aux tiers qui feraient valoir un intérêt méritant d’être protégé pour accéder à ces informations. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel intérêt découle aussi de la fonction de contrôle des médias.
Ainsi que cela a été indiqué en introduction, le parquet a fait droit aux demandes formulées à ce titre par les médias, mais cette décision a été contestée par les parties. Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé en la matière.
Libre donc au Conseil de l’Europe de déposer une demande argumentée au parquet du canton de Zoug afin de pouvoir consulter la décision de suspension.
6.3. En complément des considérations précédentes, il importe de préciser que le ministère public a, dans le cadre de ses investigations, saisi comme preuve l’accord du 27 février 2004 déjà évoqué en vertu duquel les sociétés ISMM AG (en faillite) et ISL Worldwide AG (en faillite), toutes deux représentées par l’administration spéciale des faillites, ont conclu avec l’un des inculpés un arrangement amiable par lequel celui-ci s’est engagé à apporter la somme de CHF 2,5 millions au patrimoine des débiteurs faillis «ISSM et ISL».
Cet accord comportait une clause de confidentialité et stipulait notamment que l’administration spéciale des faillites ne prendrait d’elle-même aucune mesure conduisant à une extension de la procédure pénale aux bénéficiaires des versements conformément au recours en annulation.
Parquet du canton de Zoug, Section II, 4 mars 2012
Thomas Hildbrand, Procureur spécial