B Exposé des motifs, par M. Panţiru,
rapporteur
1. Le 20 décembre 2011, le Comité des Ministres a invité
l'Assemblée parlementaire à présenter un avis sur le projet de quatrième
protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE
n° 24)
Note.
2. L'Assemblée est consciente du caractère sensible des affaires
d'extradition et reconnaît pleinement les difficultés que peut rencontrer
le traitement de ces affaires, qui sont susceptibles d’aboutir à
l'expulsion de personnes vers un territoire étranger. Aussi les
affaires d'extradition peuvent-elles soulever un certain nombre de
questions relatives aux droits de l'homme.
3. L'Assemblée s'est déjà penchée sur les questions relatives
à l'extradition, notamment dans les affaires où les intéressés affirmaient
que les poursuites pénales engagées à leur encontre pouvaient être
motivées par des considérations politiques. Elle a appelé les Etats
à «refuse[r] l’extradition dès lors qu’il existe des raisons de
penser qu’il est peu probable, pour des motifs politiques, que la
personne concernée bénéficiera d’un procès équitable dans cet Etat»
Note. Dans sa récente
Résolution 1840 (2011) sur
les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme, elle a également
souligné l'importance du principe de non-refoulement, notamment
dans le cadre des mesures provisoires prises en vertu de l’article
39 du Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme, et
a fait part des inquiétudes que lui inspirait le fait de se fier
aux assurances diplomatiques.
4. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a réaffirmé
qu’en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme (STE
n° 5, «la Convention») les ressortissants étrangers admis sur le territoire
d'un Etat n'avaient aucun droit à ne pas être extradés
Note.
La Cour a conclu que la procédure d'extradition ne relevait pas,
en principe, du champ d'application de l'article 6 de la Convention:
«[…] les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement
des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations
de caractère civil d'un requérant ni n'ont trait au bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'article
6 § 1 de la Convention»
Note. La Cour a toutefois admis qu'une «décision
d’extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur
le terrain de [l’article 6] au cas où le fugitif aurait subi ou
risquerait de subir un déni de justice flagrant.»
Note L'arrêt récemment rendu par la Cour européenne
des droits de l'homme dans l'affaire Abu Qatada concerne ce type
de situation et, une fois encore, souligne le lien intrinsèque qui
existe entre les droits de l'homme et l'extradition
Note.
5. En dehors de ces situations, le placement en détention des
personnes en vue de leur extradition présente une pertinence particulière.
En vertu de l'article 5.1.
f de
la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrestation ou
la détention régulière d'une personne à l'encontre de laquelle une
procédure est engagée en vue de l'extrader est autorisée
Note. Ce point de l'article n'impose aux Etats
membres aucune obligation de limiter la durée du placement en détention
d'une personne dans l'attente de son extradition. Mais la détention
au titre de l'article 5.1.
f ne
saurait être arbitraire et, à cet égard, sa durée «ne doit pas excéder
le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi»
Note. La Cour
a estimé que le principe de proportionnalité s'appliquait à la détention
au titre de l'article 5.1.
f,
dans la mesure où cette détention ne devait pas se poursuivre pendant
une durée excessive; elle a par conséquent conclu que «seul le déroulement
de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté fondée
sur [l’article 5.1.
f]»
Note. Dans le cas contraire, la durée de la détention
sera considérée comme excessive.
6. La Convention européenne d'extradition remonte à 1957; il
s'agit de l'une des plus anciennes conventions européennes dans
le domaine du droit pénal. Elle a été récemment complétée par un
troisième protocole additionnel, qui offre un fondement conventionnel
aux procédures simplifiées d'extradition. L'Assemblée a réservé
un accueil favorable à ce protocole
Note.
7. La procédure d'extradition se justifie par le souci d'établir
des relations plus étroites et plus souples en matière d'extradition
entre les Etats qui présentent un ordre juridique comparable et
partagent les mêmes valeurs, sans qu'il soit besoin d'autant d'exceptions
et de garanties qu'à l'ordinaire
Note.
A cet effet, au sein de l'Union européenne, le mandat d'arrêt européen
adopté en 2002 sous forme de décision-cadre, qui devait être transposée
par les Etats membres de l'Union européenne au 31 décembre 2003,
a remplacé dans son espace d'application le mécanisme d'extradition
classique en imposant aux autorités judiciaires nationales d'exécution de
reconnaître,
ipso facto et
avec un minimum de formalités, la demande de remise d'une personne
faite par l'autorité judiciaire compétente d'un autre Etat membre
de l'Union européenne
Note.
Le projet de quatrième protocole tient compte de cette évolution.
8. Le projet de quatrième protocole vise principalement à moderniser
un certain nombre de dispositions de la Convention européenne d'extradition,
en tenant compte de l'évolution de la coopération internationale
en matière pénale depuis l'entrée en vigueur de la convention et
de ses premiers protocoles additionnels. A cette fin, il remplace
les actuelles dispositions relatives à la prescription (article
10), à la requête et aux pièces à l'appui (article 12), à la règle
de la spécialité (article 14), ainsi qu'au transit (article 21).
Il ajoute des dispositions complémentaires à celles qui concernent
la réextradition à un Etat tiers (article 15), les voies et les
moyens de communication, ainsi que le règlement amiable. Enfin,
il définit les rapports entre, d’une part, le protocole et, d’autre
part, la convention et les autres instruments internationaux.
9. Les modifications proposées ont été dans l'ensemble soigneusement
rédigées par le Comité européen pour les problèmes criminels, sous
la tutelle du Comité des Ministres, et sont parfaitement motivées.
Elles devraient effectivement contribuer à rationaliser et à moderniser
la convention de 1957, et il convient de les accueillir favorablement
dans leur intégralité.