L’obligation des Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe de coopérer pour réprimer les crimes de guerre
Réponse à Recommandation
| Doc. 12958
| 18 juin 2012
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée
à la 1145e réunion des Délégués des Ministres (13 juin 2012). 2012 - Troisième partie de session
- Réponse à Recommandation
- : Recommandation 1953
(2011)
- Thesaurus
1. Le Comité des Ministres a étudié attentivement
la Recommandation 1953 (2011) de l’Assemblée parlementaire sur « L’obligation
des Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe de coopérer
pour réprimer les crimes de guerre » (dénommée ci-après « la recommandation
de l’Assemblée »), et l’a transmise au Comité européen pour les
problèmes criminels (CDPC) et au Comité directeur pour les droits
de l'homme (CDDH), pour information et commentaires éventuels. Il
partage l’avis de l’Assemblée selon lequel les Etats membres et
observateurs du Conseil de l’Europe doivent coopérer pour lutter
contre l’impunité et veiller à ce que les personnes accusées de
crimes de guerre soient traduites en justice.
2. Le Comité des Ministres note que tous les Etats membres du
Conseil de l'Europe ont ratifié la Convention européenne d’extradition.
Il invite les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à signer
et à ratifier les autres traités pertinents du Conseil de l’Europe,
notamment les trois Protocoles additionnels à la Convention européenne
d’extradition (STE n° 86, STE n° 98 et STCE n° 209), et ce, sans
faire de déclarations ni de réserves limitant leur applicabilité.
Il encourage aussi les Etats observateurs à prendre les mesures nécessaires
en vue de leur adhésion aux instruments susmentionnés.
3. Le Comité rappelle que l’article 1 du Protocole additionnel
à la Convention européenne d’extradition (STE n° 86) prévoit que
les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité ne peuvent
être qualifiés d’infractions politiques et que les crimes de guerre
constituent donc des infractions susceptibles d’extradition. Compte
tenu du fait que 37 Etats membres du Conseil de l’Europe ont ratifié
à ce jour le Protocole, et eu égard à la pertinence de l’article 1
concernant le sujet de la Recommandation 1953 (2011), il importe
non seulement que tous les Etats membres ratifient ce protocole,
mais aussi qu’ils retirent toutes réserves à l’égard de l’article 1.
4. En octobre 2011, le Comité des Ministres a transmis à l’Assemblée
parlementaire, pour avis, un projet de Quatrième Protocole additionnel
à la Convention européenne d’extradition. Il a pris note de l’avis
positif de l’Assemblée et a adopté cet instrument, qui modernise
un certain nombre de dispositions de la Convention. Lors de l’élaboration
du projet de protocole, le CDPC était pleinement conscient des préoccupations
de l’Assemblée concernant ce sujet (paragraphe 1.3 de la recommandation
de l’Assemblée).
5. Concernant la recommandation adressée par l’Assemblée au Comité
des Ministres de charger le Comité européen pour les problèmes criminels
et le Comité d’experts sur le fonctionnement des conventions européennes
sur la coopération dans le domaine pénal d’évaluer – en consultation
transparente avec la société civile – la mise en œuvre du principe aut dedere aut judicare (extrader
ou poursuivre) et les mesures de transposition en droit interne
du principe de la compétence universelle en matière de crimes de
guerre et de crimes contre l’humanité, le Comité des Ministres rappelle
que le principe « extrader ou poursuivre » est déjà inscrit dans
la Convention européenne d’extradition. Selon le paragraphe 2 de
l’article 6 de la Convention, la Partie requise qui refuse d’extrader
un ressortissant se doit de donner effet à la demande de la Partie requérante
de soumettre l’affaire aux autorités compétentes afin que celles-ci
puissent entamer des poursuites judiciaires.
6. Le Comité des Ministres note également que plusieurs Etats
membres du Conseil de l'Europe ont reconnu le principe de la compétence
universelle. Cependant, il n’y a pas de consensus international
sur la définition et la portée de ce principe, car sa mise en œuvre
est en pratique souvent soumise à des restrictions juridiques prévues
par la législation nationale. Les systèmes juridiques internes ont
donc encore beaucoup à faire pour garantir l’efficacité et l’effectivité
de l’exercice de la compétence universelle.
7. En conséquence, le Comité des Ministres estime que le Conseil
de l'Europe pourrait renforcer l’application du principe aut dedere aut judicare en tant
que moyen efficace de répression des crimes de guerre dans les cas
où la compétence universelle ne peut pas être exercée. Il encourage
aussi le développement de la coopération entre les Etats membres
et observateurs. Le Comité estime que les activités normatives en cours
sur ce sujet traitent déjà des questions de droit pénal et de procédure
pénale qui se posent dans le cadre de la répression des crimes de
guerre.
8. S’agissant du paragraphe 1.4 de la recommandation de l’Assemblée,
le Comité des Ministres appelle l’attention de l’Assemblée sur le
fait que le mandat du Comité d'experts sur l'impunité (DH-I) du
Comité directeur pour les droits de l'homme a pris fin le 31 décembre
2010 et que les Lignes directrices contre l’impunité dans le cadre
de violations graves des droits de l’homme ont été adoptées par
le Comité des Ministres le 30 mars 2011. Le contenu de la Recommandation
1953 (2011) est pris en compte dans la Ligne directrice XII, qui
se lit ainsi : « La coopération internationale joue un rôle significatif
dans la lutte contre l’impunité. Afin de prévenir et d’éradiquer
l’impunité, les Etats doivent remplir leurs obligations, notamment
en matière d’entraide mutuelle, de poursuites et d’extradition,
dans le respect des droits de l’homme, y compris le principe de
non-refoulement, et en toute bonne foi. A cette fin, les Etats sont
encouragés à intensifier leur coopération au-delà de leurs obligations
existantes ». Le Comité des Ministres observe que même dans les circonstances
exceptionnelles où le principe du « non-refoulement » peut ne pas
être invoqué, le demandeur d’asile ne peut pas être expulsé si une
telle expulsion l’exposait à un risque de peine de mort, ou de torture
ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant, ou d'autres violations
graves des droits de l’homme conformément à la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme.
9. Le Comité des Ministres observe que, même si ces Lignes directrices
ne remplacent pas les autres normes internationales relatives à
l’impunité, telles que les normes du droit international pénal,
le texte fait également référence à des questions comme « la responsabilité
des subordonnés » (Ligne directrice XIII) ou les « restrictions
et limitations » (Ligne directrice XIV). Par ailleurs, les textes
de référence utilisés pour la préparation des lignes directrices
évoquent, en ce qui concerne la Ligne directrice XII, les obligations
des Etats découlant de la Convention européenne d’extradition et
de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale,
ainsi que les Principes fondamentaux et directives adoptés par l’Assemblée
générale des Nations Unies concernant le droit à un recours et à
réparation des victimes de violations flagrantes du droit international
des droits de l’homme et de violations graves du droit international
humanitaire.
10. Le Comité des Ministres note que la poursuite effective des
crimes de guerre doit tirer les leçons du passé et est une condition
pour que la tragédie que constituent les régimes totalitaires, sous
toutes leurs formes ou idéologies, ne se reproduise plus jamais.
Le Comité des Ministres note le caractère inacceptable de toutes
les tentatives visant à nier les régimes totalitaires, leurs crimes
ou à glorifier ceux qui les ont commis ou qui y ont collaboré, ainsi
que des tentatives de réviser l’histoire. Dans ce contexte, le Comité
des Ministres se félicite de toutes les initiatives visant à sensibiliser
davantage aux crimes totalitaires et à protéger la mémoire de leurs
victimes.