« L’Assemblée reconnaît le droit des Etats membres d’insister sur une chirurgie de réorientation sexuelle (y compris quand elle implique une stérilisation ou une castration) préalablement à la reconnaissance juridique définitive d’un changement d’identité sexuelle. Dans l’hypothèse où un Etat s’efforce de répondre avec bienveillance à un désir fermement exprimé de changer de sexe, il ne saurait exister de culpabilité présumée pour coercition ni d’exigence rétrospective d’excuses ou d’indemnisation. »