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Mise en œuvre de la Convention européenne sur la télévision transfrontière

Réponse à Question écrite | Doc. 13455 | 24 mars 2014

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée à la 1194e réunion des Délégués des Ministres (12 mars 2014). 2014 - Deuxième partie de session
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 656 (Doc. 13418)
1. Le Comité des Ministres note qu’il a reçu récemment la Recommandation 2036 (2014) intitulée « Révision de la Convention européenne sur la télévision transfrontière », dans laquelle l’Assemblée parlementaire lui recommande de reprendre les travaux sur la révision de la convention. Le Comité a décidé, lors de sa réunion des 12 et 13 février 2014, de transmettre cette recommandation au Comité directeur sur les médias et la société de l'information (CDMSI) pour information et commentaires éventuels. En conséquence, il répondra à cette partie de la question de l’honorable parlementaire dans le cadre de sa réponse à la recommandation susmentionnée.
2. Le Comité des Ministres n’estime pas nécessaire de demander au CAHDI de formuler un avis général sur le pouvoir des Parties contractantes à une convention du Conseil de l’Europe de réviser cette convention, puisque la procédure de révision des traités du Conseil de l'Europe est habituellement prévue dans chaque traité. La Convention européenne sur la télévision transfrontière décrit une procédure de révision claire et explicite. Selon l’article 21, paragraphe 1, alinéa b), de la convention, les Parties contractantes – représentées au sein du Comité permanent  – ont la possibilité d’engager une procédure de réexamen de la convention de leur propre initiative et sans l’autorisation préalable du Comité des Ministres. Cette disposition est conforme à une règle générale du droit international public énoncée à l’article 39 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités qui prévoit : « Un traité peut être amendé par accord entre les parties ». Cela étant, en ce qui concerne la Convention européenne sur la télévision transfrontière, elle doit être révisée selon la procédure décrite à l’article 23, qui prévoit que les amendements proposés et adoptés à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent sont soumis au Comité des Ministres pour approbation. De même, tout protocole à la convention devra être adopté et ouvert à la signature par le Comité des Ministres.