La participation d’Etats non membres aux conventions du Conseil de l'Europe
Réponse à Recommandation
| Doc. 13601
| 16 septembre 2014
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée
à la 1206e réunion des Délégués des Ministres (10 septembre 2014). 2014 - Quatrième partie de session
- Réponse à Recommandation
- : Recommandation 2029
(2013)
1. Le Comité des Ministres a examiné attentivement
la Recommandation 2029 (2013) de l'Assemblée parlementaire sur « La
participation d'Etats non membres aux conventions du Conseil de
l'Europe ». Cette question a fait l’objet d’un examen approfondi
par le Comité des Ministres sur la base d’un rapport du Secrétaire
Général sur le passage en revue des conventions du Conseil de l'Europe
Note et
a conduit à l’adoption d’un certain nombre de décisions par le Comité.
2. S’agissant des recommandations effectuées par l’Assemblée
aux paragraphes 2.1 et 2.2, le Comité des Ministres souhaite indiquer
que, dans ses décisions sur le passage en revue des conventions
du Conseil de l'Europe, il est convenu de prévoir, en l'absence
d'organe conventionnel réunissant toutes les Parties, la participation
avec droit de vote des Etats non membres aux parties des réunions
des comités directeurs ou ad hoc consacrées à des conventions auxquelles
ces Etats sont Parties
Note.
3. Le Comité des Ministres note que les Etats non membres peuvent
obtenir le statut d’observateur dans un comité intergouvernemental
chargé d’assurer le suivi d’une convention, conformément aux règles applicables
aux comités intergouvernementaux et aux organes subordonnés, à leur
mandat et à leurs méthodes de travail
Note.
Conformément au paragraphe 8.b de cette résolution, tout Etat non
membre désireux de suivre les travaux d’un comité intergouvernemental
peut demander à être admis au sein de ce comité en qualité d’observateur.
D’une manière générale, la décision d’autoriser la participation
des Etats non membres en qualité d’observateurs au sein des comités
intergouvernementaux est prise par le Comité des Ministres à la
majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger.
4. Le Comité des Ministres rappelle que le statut d’observateur
permet à l’Etat non membre de participer, sans droit de vote, au
travail intergouvernemental visant à amender un tel instrument.
5. Concernant la proposition de conclure avant l'adhésion, des
accords bilatéraux ou des mémorandums d'accord avec un Etat non
membre qui se prépare à adhérer, il y a lieu de noter qu’il n’existe
aucune base juridique permettant d’exiger la conclusion de telles
dispositions ou de protocoles d’accord. En outre, les négociations
préalables à la conclusion de tels accords exigeraient des moyens
considérables et risqueraient d’être laborieuses. Les Etats non
membres pourraient même être dissuadés de s’engager sur cette voie,
ce qui irait à l’encontre de l’objectif de les attirer. Par ailleurs,
le Comité des Ministres rappelle sa Résolution CM/Res(2013)7 par
laquelle il a décidé que toute Partie contractante non membre du
Conseil de l’Europe à une convention du Conseil de l’Europe qui
prévoit un mécanisme de suivi et qui est couverte par le budget
de l’Organisation est invitée à contribuer au financement de ladite
convention selon les modalités fixées conformément à cette résolution,
dès lors qu’elle participe de plein droit au mécanisme de suivi
de la convention.
6. Depuis l’adoption de la résolution, tout Etat non membre qui
manifeste le souhait d’être invité à adhérer à une convention du
Conseil de l'Europe assortie d’un mécanisme de suivi est informé
par le Secrétariat des implications financières d’une telle adhésion,
comme prévu dans la Résolution CM/Res(2013)7. Ces informations sont
également fournies quand la décision du Comité des Ministres d’inviter
le pays concerné à adhérer à ladite convention du Conseil de l'Europe
est communiquée à cet Etat.
7. S’agissant des futures conventions du Conseil de l'Europe,
il est à noter que dans ses décisions sur le passage en revue des
conventions du Conseil de l'Europe, le Comité des Ministres est
convenu « de la nécessité, lorsque la participation des Etats non
membres à une convention est envisagée lors de la procédure d'élaboration,
d'insérer une clause relative à la participation financière de ces
Etats ». Une telle disposition constituerait un fondement juridique
pour demander une contribution financière des Etats non membres.
8. Enfin, le Comité des Ministres fait observer que les Etats
non membres ont toujours la possibilité d’apporter une contribution
financière de leur plein gré, comme c’est déjà le cas pour certaines
conventions, notamment au titre d’activités spécifiques menées dans
le cadre de la mise en œuvre de cette convention au profit du pays
contributeur.