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La participation d’Etats non membres aux conventions du Conseil de l'Europe

Réponse à Recommandation | Doc. 13601 | 16 septembre 2014

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée à la 1206e réunion des Délégués des Ministres (10 septembre 2014). 2014 - Quatrième partie de session
Réponse à Recommandation
: Recommandation 2029 (2013)
1. Le Comité des Ministres a examiné attentivement la Recommandation 2029 (2013) de l'Assemblée parlementaire sur « La participation d'Etats non membres aux conventions du Conseil de l'Europe ». Cette question a fait l’objet d’un examen approfondi par le Comité des Ministres sur la base d’un rapport du Secrétaire Général sur le passage en revue des conventions du Conseil de l'EuropeNote et a conduit à l’adoption d’un certain nombre de décisions par le Comité.
2. S’agissant des recommandations effectuées par l’Assemblée aux paragraphes 2.1 et 2.2, le Comité des Ministres souhaite indiquer que, dans ses décisions sur le passage en revue des conventions du Conseil de l'Europe, il est convenu de prévoir, en l'absence d'organe conventionnel réunissant toutes les Parties, la participation avec droit de vote des Etats non membres aux parties des réunions des comités directeurs ou ad hoc consacrées à des conventions auxquelles ces Etats sont PartiesNote.
3. Le Comité des Ministres note que les Etats non membres peuvent obtenir le statut d’observateur dans un comité intergouvernemental chargé d’assurer le suivi d’une convention, conformément aux règles applicables aux comités intergouvernementaux et aux organes subordonnés, à leur mandat et à leurs méthodes de travailNote. Conformément au paragraphe 8.b de cette résolution, tout Etat non membre désireux de suivre les travaux d’un comité intergouvernemental peut demander à être admis au sein de ce comité en qualité d’observateur. D’une manière générale, la décision d’autoriser la participation des Etats non membres en qualité d’observateurs au sein des comités intergouvernementaux est prise par le Comité des Ministres à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger.
4. Le Comité des Ministres rappelle que le statut d’observateur permet à l’Etat non membre de participer, sans droit de vote, au travail intergouvernemental visant à amender un tel instrument.
5. Concernant la proposition de conclure avant l'adhésion, des accords bilatéraux ou des mémorandums d'accord avec un Etat non membre qui se prépare à adhérer, il y a lieu de noter qu’il n’existe aucune base juridique permettant d’exiger la conclusion de telles dispositions ou de protocoles d’accord. En outre, les négociations préalables à la conclusion de tels accords exigeraient des moyens considérables et risqueraient d’être laborieuses. Les Etats non membres pourraient même être dissuadés de s’engager sur cette voie, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de les attirer. Par ailleurs, le Comité des Ministres rappelle sa Résolution CM/Res(2013)7 par laquelle il a décidé que toute Partie contractante non membre du Conseil de l’Europe à une convention du Conseil de l’Europe qui prévoit un mécanisme de suivi et qui est couverte par le budget de l’Organisation est invitée à contribuer au financement de ladite convention selon les modalités fixées conformément à cette résolution, dès lors qu’elle participe de plein droit au mécanisme de suivi de la convention.
6. Depuis l’adoption de la résolution, tout Etat non membre qui manifeste le souhait d’être invité à adhérer à une convention du Conseil de l'Europe assortie d’un mécanisme de suivi est informé par le Secrétariat des implications financières d’une telle adhésion, comme prévu dans la Résolution CM/Res(2013)7. Ces informations sont également fournies quand la décision du Comité des Ministres d’inviter le pays concerné à adhérer à ladite convention du Conseil de l'Europe est communiquée à cet Etat.
7. S’agissant des futures conventions du Conseil de l'Europe, il est à noter que dans ses décisions sur le passage en revue des conventions du Conseil de l'Europe, le Comité des Ministres est convenu « de la nécessité, lorsque la participation des Etats non membres à une convention est envisagée lors de la procédure d'élaboration, d'insérer une clause relative à la participation financière de ces Etats ». Une telle disposition constituerait un fondement juridique pour demander une contribution financière des Etats non membres.
8. Enfin, le Comité des Ministres fait observer que les Etats non membres ont toujours la possibilité d’apporter une contribution financière de leur plein gré, comme c’est déjà le cas pour certaines conventions, notamment au titre d’activités spécifiques menées dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention au profit du pays contributeur.