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Compatibilité de la législation nationale relative à la diffamation avec la Convention européenne des droits de l'homme

Réponse à Question écrite | Doc. 13849 | 06 juillet 2015

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée à la 1232e réunion des Délégués des Ministres (1er juillet 2015). 2015 - Quatrième partie de session
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 677 (Doc. 13696)
1. En réponse à la Question écrite n° 677, le Comité des Ministres souhaite informer l’Honorable parlementaire que le Comité des Ministres n’a formulé aucune recommandation au sujet d’une assistance judiciaire dans les cas de plaintes pour diffamation et ne dispose d’aucune information indiquant si cette pratique est répandue ou non parmi les Etats membres.
2. Le Comité des Ministres n’est pas compétent pour se prononcer sur les questions relatives à l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, l’article 10 de la Convention protège le droit à la liberté d’expression et l’article 6 le droit à un procès équitable. Dans sa jurisprudence relative à l’article 10, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les sanctions résultant de procédures en diffamation constituent une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, tel que garanti par le paragraphe 1 de l’article 10. Pour déterminer si une telle ingérence se justifie, la Cour prend en compte, entre autres facteurs, la personne visée par les propos diffamatoires. Elle a indiqué que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernementNote et des personnalités politiquesNote que des simples particuliers. Les limites acceptables de la critique peuvent aussi, dans certains cas, être plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions même s’il peut parfois s’avérer nécessaire de les protéger contre des attaques verbales et offensantes lorsqu’ils sont en service, étant donné qu’il est important qu’ils bénéficient de la confiance du publicNote.
3. Dans sa jurisprudence relative à l’article 6§1, la Cour a traité principalement de la question de l’assistance judiciaire à la défense dans les procédures en diffamation. Elle a estimé que la question de savoir si l’octroi d’une aide judiciaire est nécessaire pour que la procédure soit équitable doit être tranchée au regard des faits et circonstances particuliers de chaque espèce et dépend notamment de la gravité de l’enjeu pour le requérant, de la complexité du droit et de la procédure applicables, ainsi que de la capacité du requérant de défendre effectivement sa cause. De plus, il peut être acceptable d’imposer des conditions pour l’octroi d’une assistance judiciaire notamment en fonction de la situation financière du plaideur ou de ses chances de succès dans la procédure. En particulier, l’Etat n’a pas pour obligation de chercher à garantir, au moyen de fonds publics, une égalité des armes totale entre la personne assistée et son adversaire, du moment que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à̀ son adversaireNote. Dans l’affaire Steel et Morris c. Royaume-Uni, dans laquelle les requérants étaient défendeurs dans une procédure en diffamation complexe, intentée par la société de restauration rapide McDonald’s, la Cour a conclu que le fait que les requérants n’aient pas bénéficié d’une aide judiciaire les a privés de la possibilité de défendre effectivement leur cause devant la justice et a entraîné une inégalité des armes inacceptable, au mépris de l’article 6 § 1. Elle a aussi conclu qu’elle devait aussi prendre en considération l’inégalité des armes et les difficultés auxquelles les requérants s’étaient heurtés pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit à la liberté d’expression et que le manque d’équité et d’égalité dans la procédure avaient donc aussi emporté en l’espèce violation de l’article 10.
4. Par conséquent, il apparaît que même si la question soulevée par l’Honorable parlementaire n’a pas été traitée directement par la Cour, des questions d’ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression ou de privation du droit à un procès équitable pourraient se poser dans le cas où un Etat membre aurait institué un système d’assistance judiciaire automatique pour les fonctionnaires intentant des procédures en diffamation à l’encontre de défendeurs ne bénéficiant pas d’une assistance judiciaire. Toutefois, l’approche de la Cour porte sur les faits propres à des cas d’espèce et il est impossible de déduire de la jurisprudence actuelle une règle générale quant à la compatibilité de lois ou pratiques de cette nature avec les dispositions de la Convention.