Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
Projet de rapport explicatif
Demande d'avis
| Doc. 12472 Addendum
| 28 septembre 2015
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Thesaurus
Projet de rapport explicatif
Comité Ad Hoc pour prévenir et combattre la violence a l’égard
des femmes et la violence domestique (CAHVIO)
CAHVIO (2011) 7 FIN
28 janvier 2011
1 I. Introduction
1. La violence à l’égard des femmes, y compris la violence
domestique, représente en Europe l’une des plus graves violations
des droits de la personne fondées sur le genre, et demeure enfouie
sous une chape de silence. La violence domestique – à l’égard d’autres
victimes telles que les enfants, les hommes et les personnes âgées
– est également un phénomène méconnu, qui affecte trop de familles
pour pouvoir être ignoré.
2. Aucune estimation pour l’Europe n’existe, mais de nombreux
Etats membres commencent à multiplier les enquêtes pour mesurer
l’étendue de la violence à l’égard des femmes au plan national.
Bien que les méthodologies varient, une vue d’ensemble de ces enquêtes
permet d’estimer que selon le pays, un cinquième à un quart des
femmes sont victimes de violences physiques au moins une fois dans
leur vie d’adulte, et que plus d’un dixième d’entre elles subissent
des sévices sexuels impliquant l’usage de la force. Les chiffres englobant
toutes les formes de violence, harcèlement permanent inclus, s’élèvent
à 45 %. La majorité de ces actes de violence sont commis par des
hommes dans leur environnement social immédiat, le plus souvent contre
des partenaires ou d’anciens partenaires.
3. Une analyse des données secondaires corrobore l’estimation
prudente selon laquelle environ 12 à 15 % des femmes vivent une
relation marquée par la violence domestique après l’âge de 16 ans.
Un pourcentage encore supérieur de femmes continue de subir des
sévices physiques et sexuels d’anciens partenaires, même après la
rupture, ce qui indique que pour un grand nombre de femmes, le fait
de mettre fin à une relation de maltraitance ne garantit pas nécessairement
la sécurité physique.
4. La violence domestique à l’égard des enfants est répandue,
et des études ont révélé le lien existant entre la violence domestique
à l’égard des femmes et les maltraitances physiques des enfants,
ainsi que le traumatisme causé aux enfants témoins de violence au
sein du foyer. Pour d’autres formes de violence domestique, telles
que la maltraitance des personnes âgées et la violence domestique
à l’égard des hommes, les données fiables sont relativement rares.
5. La violence à l’égard des femmes est un phénomène mondial.
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes («Comité de la CEDEF») de la Convention des Nations Unies
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes (ci-après «CEDEF») dans sa Recommandation générale sur
la violence à l’égard des femmes n°19 (1992) a contribué à faire
reconnaître la violence à l’égard des femmes comme une forme de
discrimination. En 1993, l’Assemblée générale des Nations Unies
a adopté une Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard
des femmes posant les bases d’une action internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes. En 1995, la Déclaration
de Beijing et le Programme d’action ont désigné l’élimination de
la violence à l’égard des femmes comme un objectif stratégique parmi
d’autres exigences relatives à l’égalité entres les femmes et les
hommes. En 2006, le Secrétaire général des Nations unies a publié
son Étude approfondie de toutes les formes de violence à l’égard des
femmes, où il identifie les manifestations et les cadres juridiques
internationaux relatifs à la violence à l’égard des femmes, et recense
des exemples de «pratiques encourageantes» qui se sont avérées efficaces dans
la lutte contre ce phénomène.
6. En tant qu’instrument régional ouvert à la ratification et
à l’adhésion des Etats membres, la Convention du Conseil de l’Europe
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique complète et élargit les normes définies
en la matière par d’autres organisations régionales des droits de
la personne humaine. La Convention interaméricaine pour la prévention,
la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, adoptée
en 1994 par l’Organisation des Etats américains, et le Protocole
à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif
aux droits des femmes, adopté en 2003 par l’Union africaine, traitent
tous deux de la question de la violence à l’égard des femmes. Plus
large dans son esprit, la Convention du Conseil de l’Europe renforce
considérablement l’action de prévention et de lutte contre la violence
à l’égard des femmes et la violence domestique à l’échelle mondiale.
1.1 Action du Conseil de l’Europe
7. La sauvegarde et la protection
des droits de l’homme sont l’une des préoccupations majeures du
Conseil de l’Europe, qui représente 47 Etats membres et leurs 800 millions
de citoyens. La violence à l’égard des femmes, y compris la violence
domestique, compromet les valeurs fondamentales sur lesquelles repose
le Conseil de l’Europe.
8. Depuis les années 1990, le Conseil de l’Europe, en particulier
son Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDEG),
a lancé une série d’initiatives pour promouvoir la protection des
femmes contre la violence. En 1993, la 3e Conférence ministérielle
européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes était consacrée
aux Stratégies pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes dans la société: médias et autres
moyens.
9. Il en est résulté un Plan d’action de lutte contre la violence
à l’égard des femmes, qui a constitué le premier cadre politique
global pour les administrations nationales. Il a été suivi en 2002
par l’adoption de la Recommandation Rec(2002)5 du Comité des Ministres
aux Etats membres sur la protection des femmes contre la violence.
Cette recommandation a marqué un tournant, car elle proposait pour
la première fois en Europe une stratégie globale de prévention de
la violence à l’égard des femmes et de protection des victimes dans
tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. Depuis 2002, l’instrument
constitue le texte de référence le plus important en matière de
lutte contre la violence faite aux femmes. Son application ainsi
que les progrès réalisés sont régulièrement étudiés à l’aide d’un
cadre de suivi. Plusieurs cycles d’évaluation ont été menés à bien,
et leurs résultats évalués et publiés. Ceux-ci ont montré que de
nombreux efforts avaient été déployés, notamment au niveau législatif,
policier et judiciaire, pour que le droit pénal puisse répondre
à la violence à l’égard des femmes. Néanmoins, de nombreuses lacunes
subsistent. Dans d’autres domaines, notamment la prestation de services
d’aide aux victimes, des progrès restent à accomplir.
10. Pour donner un nouvel élan à l’éradication de la violence
à l’égard des femmes et réaffirmer leur engagement dans ce sens,
les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil
de l’Europe ont décidé, lors de leur 3e Sommet (Varsovie, 16-17 mai 2005)
de lancer une campagne à grande échelle sur ce thème, conçue et
soigneusement suivie par la Task Force du Conseil de l’Europe pour
combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence
domestique, dont les membres furent nommés par le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe.
11. La campagne a été menée à trois niveaux: intergouvernemental,
parlementaire et local. Il était demandé aux Etats membres d’accomplir
des progrès notables dans quatre domaines principaux: les mesures
légales et gouvernementales, le soutien et la protection des victimes,
la collecte de données et la sensibilisation du public. Ils étaient
également invités à organiser des campagnes nationales pour exercer
des pressions en faveur d’une mise en œuvre renforcée de la Recommandation
Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence, ce qu’ont
fait plus de la moitié des Etats membres.
12. Grâce au rôle unique de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe, formée de délégations des 47 parlements nationaux,
la dimension parlementaire a eu une grande incidence sur la campagne.
De nombreux parlementaires ont appelé, à titre individuel ou collectif,
à des modifications de la législation en vue de protéger les femmes
de la violence fondée sur le genre. En organisant des débats parlementaires
et des débats sur la violence à l’égard des femmes, mais aussi en
accordant des interviews et en faisant des déclarations publiques,
ils ont grandement contribué à sensibiliser le public à cette question.
Dans de nombreux Etats membres, ils continuent de militer activement
en faveur du changement et ont créé le «Réseau des parlementaires
de référence» qui s’engage à lutter contre la violence à l’égard
des femmes au plan national.
13. La campagne a révélé l’ampleur du problème en Europe, mais
a également mis en avant des exemples de bonnes pratiques et initiatives
dans de nombreux Etats membres. Elle a développé la prise de conscience de
certains acteurs clés et contribué à placer les différentes formes
de violence à l’égard des femmes au cœur des préoccupations politiques.
14. Par ailleurs, l’évaluation des mesures nationales de lutte
contre la violence à l’égard des femmes effectuée par la Task Force
a démontré la nécessité de normes juridiques harmonisées et du recueil
de données pour garantir que les victimes bénéficient du même niveau
de soutien et de protection dans toute l’Europe. La Task Force a
donc recommandé, dans son rapport final d’activité (EG-TFV (2008)6),
que le Conseil de l’Europe élabore une convention des droits de
l’homme destinée à prévenir et à combattre la violence à l’égard
des femmes.
15. En outre, les ministres européens de la Justice ont décidé,
lors de leur 27e Conférence (Erevan, Arménie, 12-13 octobre 2006),
d’étudier la nécessité pour le Conseil de l’Europe d’élaborer un
instrument juridique sur la violence à l’encontre d’un partenaire,
en étant conscients qu’une telle violence peut se fonder sur des
préjugés discriminatoires en terme d’inégalités résultant du genre,
des origines et de la dépendance économique. Au vu des résultats
de l’«Etude de faisabilité concernant une convention sur la violence domestique»
(CDPC (2007)09 revu), le Comité européen pour les problèmes criminels
(CDPC) a répondu positivement.
16. L’Assemblée parlementaire maintient depuis longtemps une ligne
politique ferme contre toutes les formes de violence à l’égard des
femmes. Elle a adopté plusieurs résolutions et recommandations dans
ce sens, notamment la Résolution 1247 (2001) sur les mutilations
sexuelles féminines, la Résolution 1582 (2002) sur la violence domestique,
la Résolution 1327 (2003) sur les prétendus «crimes d’honneur»,
la Recommandation 1723 (2005) sur les mariages forcés et les mariages
d’enfants, la Recommandation 1777 (2007) sur les agressions sexuelles
liées aux «drogues du viol», et plus récemment, la Résolution 1654
(2009) sur les féminicides et la Résolution 1691 (2009) sur le viol
des femmes, y compris le viol marital.
17. L’Assemblée parlementaire a plusieurs fois demandé des normes
juridiquement contraignantes pour prévenir les formes les plus graves
et les plus répandues de violence fondée sur le genre, en protéger
les victimes et en poursuivre les auteurs, de même qu’elle s’est
déclarée favorable à la rédaction de la Convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique.
1.2 La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique
18. En réponse aux recommandations
de la Task Force de préparer une convention sur la violence à l’égard des
femmes et aux résultats de l’étude de faisabilité d’une convention
sur la violence à l’encontre du partenaire, le Comité des Ministres
a décidé de créer un comité multidisciplinaire qui aura pour mission
d’élaborer des normes juridiquement contraignantes couvrant ces
deux domaines: la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
19. En conséquence, les Délégués des Ministres du Conseil de l’Europe
ont adopté, lors de leur 1044e réunion le 10 décembre 2008, le mandat
du Comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique (CAHVIO): élaborer un ou plusieurs
instruments juridiques contraignants pour prévenir et combattre
la violence domestique, y compris les formes spécifiques de violence à
l’égard des femmes, d’autres formes de violence à l’égard des femmes,
et pour protéger et soutenir les victimes de tels actes de violence
et poursuivre leurs auteurs. Les Délégués ont également exigé que
le CAHVIO présente «avant le 30 juin 2009, un rapport intérimaire
exposant sa position sur les sujets et le contenu du/des instrument(s)
proposé(s), y compris un programme de travail et un calendrier de
ses activités, afin de permettre au Comité des Ministres de prendre,
le cas échéant, des décisions sur ces questions». Le rapport intérimaire
reflète l’avis du Comité, selon lequel la convention devait porter
sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. En outre,
la convention devait couvrir la violence domestique qui affecte
les femmes de manière disproportionnée, tout en prévoyant que ses
dispositions s’appliquent à toutes les victimes de violence domestique.
Lors de leur 1062e réunion du 1er juillet 2009, les Délégués ont
«pris note du rapport intérimaire (...)» et ont «invité le CAHVIO
à poursuivre ses travaux conformément au programme de travail et au
calendrier présenté dans le rapport intérimaire et notamment à préparer
les instruments proposés dans le rapport». Sur ce fondement, le
CAHVIO a entamé en décembre 2009 les négociations concernant la Convention
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique. Le CAHVIO a tenu six réunions, en décembre
2009, et en février, juin/juillet, septembre, novembre et décembre 2010
pour finaliser le texte.
20. Le texte du projet de convention a été approuvé par le CAHVIO
au cours de sa réunion de décembre 2010 et communiqué au Comité
des Ministres afin d’être soumis à l’Assemblée parlementaire pour avis.
En … 2011, l’Assemblée parlementaire a rendu son avis sur le projet
de convention.
21. Dans le prolongement de la Recommandation Rec(2002)5 sur la
protection des femmes contre la violence, la convention établit,
pour la première fois en Europe, des normes juridiquement contraignantes
pour prévenir la violence à l’égard les femmes et la violence domestique,
protéger les victimes et sanctionner les auteurs. Elle comble une
grave lacune dans la protection des droits des femmes et encourage
les Parties à étendre la protection à toutes les victimes de violence
domestique. Elle place néanmoins l’éradication de la violence à
l’égard des femmes dans le cadre plus large de la mise en œuvre
d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes et fait ainsi
considérablement progresser la reconnaissance de la violence à l’égard des
femmes comme une forme de discrimination.
2 II. Commentaire sur les dispositions de la convention
2.1 Préambule
22. Le Préambule réaffirme l’engagement
des signataires en faveur du respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Il rappelle uniquement les instruments juridiques
internationaux les plus importants qui concernent directement le
champ d’application de cette convention dans le cadre du Conseil
de l’Europe et des Nations Unies.
23. Ces instruments juridiques internationaux, en particulier
ceux préparés par le Conseil de l’Europe, ont été pris en compte
au cours du processus de négociation de cette convention. En outre,
les rédacteurs ont gardé à l’esprit les recommandations suivantes
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe: la Recommandation
1450 (2000) sur la violence à l’encontre des femmes en Europe, la
Recommandation 1582 (2002) sur la violence domestique à l’encontre
des femmes, la Recommandation 1723 (2005) sur les mariages forcés
et mariages d’enfants, la Recommandation 1759 (2006) sur les parlements
unis pour combattre la violence domestique contre les femmes, la
Recommandation 1777 (2007) sur les agressions sexuelles liées aux
«drogues du viol», la Recommandation 1817 (2007) sur «les parlements
unis pour combattre la violence domestique contre les femmes»: évaluation
à mi-parcours de la campagne, la Recommandation 1847 (2008) sur
combattre la violence à l’égard des femmes: pour une convention
du Conseil de l’Europe, la Recommandation 1873 (2009) sur les violences
sexuelles contre les femmes dans les conflits armés, la Recommandation
1868 (2009) sur agir pour combattre les violations des droits de
la personne humaine fondées sur le sexe, y compris les enlèvements
de femmes et de filles, la Recommandation 1861 (2009) sur les féminicides,
la Recommandation 1881 (2009) sur l’urgence à combattre les crimes
dits «d’honneur», la Recommandation 1887 (2009) sur le viol des
femmes, y compris le viol marital, la Recommandation 1891 (2009)
sur les femmes immigrées: un risque spécifique de violence domestique,
la Recommandation 1905 (2010) sur les enfants témoins de violence
domestique. De la même manière, les rédacteurs ont pris en compte
la Recommandation 260 (2009) sur combattre la violence domestique
à l’égard des femmes et la Résolution 279 (2009) sur combattre la
violence domestique à l’égard des femmes du Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux du Conseil de l’Europe.
24. En outre, les négociations se sont inspirées des déclarations
politiques suivantes:
a la Déclaration
et le Programme d’action adoptés à la 5e Conférence ministérielle
européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes (Skopje,
22-23 janvier 2003);
b le Plan d’action adopté lors du 3ème sommet des Chefs
d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16-17
mai 2005);
c la Déclaration «Faire de l’égalité entre les femmes et
les hommes une réalité dans les faits» du Comité des Ministres (12
mai 2009, Madrid);
d La Résolution n°1 sur la prévention et la lutte contre
la violence domestique adoptée à la 29e Conférence des Ministres
de la Justice du Conseil de l’Europe (Tromsø, Norvège, 18-19 juin
2009);
e le Plan d’Action et la Résolution adoptés lors de la 7e
Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables de
l’égalité entre les femmes et les hommes (Baku, 24-25 mai 2010);
f la Déclaration de Beijing et le Programme d’action adoptés
lors de la 4ème conférence mondiale sur les femmes en 1995, le rapport
du Comité ad hoc de la 23e session extraordinaire de l’Assemblée
générale des Nations Unies (Pékin +5 – Déclaration politique et
Conclussions adoptées) ainsi que la déclaration politique adoptée
lors de la 49e session de la Commission de la condition de la femme
des Nations Unies en 2005 (Pékin + 10) et de la 54e session de la
Commission de la condition de la femme des Nations Unies en 2010
(Beijing + 15) et Femmes 2000: égalité des sexes, développement
et paix pour le 21e siècle.
25. Le Préambule énonce le principal objet de la convention: la
création d’une Europe sans violence à l’égard des femmes et sans
violence domestique. A cette fin, il fait fermement le lien entre
la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’éradication
de la violence à l’égard des femmes. En partant de ce principe,
il reconnaît la nature structurelle de cette violence et le fait
qu’elle témoigne de rapports de force traditionnellement inégaux
entre les femmes et les hommes. Dans cette optique, le Préambule
annonce une série de mesures mentionnées dans la convention qui
placent l’élimination de la violence à l’égard des femmes dans le
cadre plus large de la lutte contre la discrimination subie par
les femmes, et de la réalisation de l’égalité entre les femmes et
les hommes en droit comme en fait. Il faut également noter que le
terme «discrimination à l’égard des femmes» doit être interprété
comme constituant «toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur
le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire
la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel
que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme
et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil
ou dans tout autre domaine» tel que prévu par l’article 1 de la
Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes
de discriminations à l’égard des femmes. En parallèle, les rédacteurs
ont souhaité reconnaître que la violence à l’égard des femmes et
la violence domestique peuvent être comprises et expliquées de manière
diverse. Il existe des explications au niveau d’une structure, d’un
groupe ou des individus. La violence à l’égard des femmes et la
violence domestique sont des phénomènes complexes, et il est nécessaire,
pour les comprendre, d’utiliser différentes approches combinées
les unes avec les autres.
26. Les rédacteurs ont souhaité souligner que la violence à l’égard
des femmes viole gravement et porte atteinte, voire compromet, la
jouissance par les femmes de leurs droits humains, en particulier
les droits fondamentaux à la vie, à la sécurité, à la dignité et
à l’intégrité physique et psychologique, et que ceci ne peut ainsi
être ignoré par les gouvernements. De plus, ils ont reconnu que
la violence n’affecte pas seulement les femmes, mais la société
dans son ensemble, et qu’une action urgente est donc nécessaire.
Enfin, ils ont attiré l’attention sur le fait que certains groupes
de femmes, tels que les femmes et filles handicapées, sont souvent plus
susceptibles de subir des actes de violence, des blessures, des
abus, des négligences, des mauvais traitements ou d’être exploitées,
aussi bien en dehors qu’au sein du foyer.
27. Bien qu’affirmant que la violence à l’égard des femmes, y
compris la violence domestique, est un phénomène spécifiquement
lié aux différences entre les sexes, les signataires reconnaissent
clairement que les hommes et les garçons peuvent eux aussi être
victimes de violence domestique, et que cette violence doit également
être appréhendée. S’agissant des enfants, il est admis qu’ils n’ont
pas besoin de subir directement une violence pour être considérés
comme des victimes, car le simple fait d’être témoins de violence
familiale a également un effet traumatisant.
28. Les rédacteurs ont souhaité souligner que les obligations
contenues dans la convention n’obligent pas les Parties à prendre
des mesures contraires aux règles constitutionnelles ou principes
fondamentaux relatifs à la liberté de la presse et à la liberté
d’expression de manière plus générale.
29. Il est important de souligner que les mesures contenues dans
la convention ne portent pas atteinte aux obligations positives
des Etats relatives à la protection des droits reconnus par la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(ci-après dénommée «CEDH»). Les mesures devraient aussi tenir compte
du volume croissant de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme qui établit des normes importantes en matière
de violence à l’égard des femmes, et qui a fourni des éléments essentiels
aux rédacteurs lors de l’élaboration des nombreuses obligations
positives et mesures nécessaires afin de prévenir cette violence.
2.2 Chapitre I – Buts, définitions, égalité et non-discrimination,
obligations générales
2.2.1 Article 1 – Buts de la convention
30. Le paragraphe 1 indique les buts
de la convention. Le paragraphe 1 (a) indique que la convention
a pour but spécifique de protéger les femmes et les filles contre
toutes les formes de violence, ainsi que de prévenir, poursuivre
et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
31. Conformément au Préambule qui reconnaît qu’il existe un lien
entre l’élimination de la violence à l’égard des femmes et la réalisation
de l’égalité entre les femmes et les hommes en droit et en fait,
le paragraphe 1 (b) précise que la convention contribuera à l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à
la promotion de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Les rédacteurs ont jugé essentiel d’énoncer clairement ce point
comme étant l’un des objets de la convention.
32. Le paragraphe 1 (c) exprime la nécessité d’adopter une approche
globale pour protéger et assister toutes les victimes de violence
à l’égard des femmes et de violence domestique. Les formes de violence couvertes
par le champ d’application de cette convention ont des conséquences
désastreuses sur les victimes. Il s’avère indispensable de concevoir
un cadre global non seulement pour garantir leur sécurité future,
rétablir leur santé physique et psychologique, mais aussi pour leur
permettre de reconstruire leur vie. Ce cadre devrait avoir pour
support une approche fondée sur les droits de l’homme.
33. Le paragraphe 1 (d) traite de la coopération internationale,
à propos de laquelle le chapitre VIII apporte des précisions. La
coopération internationale ne se limite pas à la coopération juridique
en matière civile et pénale, mais s’étend à l’échange d’informations
en vue de prévenir les infractions pénales établies en vertu de la
convention et au fait d’assurer la protection contre tout préjudice
immédiat.
34. L’élimination de la violence requiert une vaste coopération
interinstitutionnelle, inscrite dans une approche intégrée. L’adoption
d’une telle approche pour prévenir et combattre cette violence est
définie comme l’objet final de la convention au paragraphe 1 (e).
Elle est décrite plus précisément au chapitre II et dans d’autres
parties de la convention.
35. Le paragraphe 2 explique qu’en vue d’assurer la mise en œuvre
effective de ses dispositions par les Parties, la convention met
en place un mécanisme de suivi spécifique. C’est un moyen de garantir
le respect de la convention par les Parties et son efficacité dans
le long terme (voir les commentaires sur le chapitre IX).
2.2.2 Article 2 – Champ d’application de la convention
36. Le paragraphe 1 indique que cette
convention s’applique à toutes les formes de violence à l’égard
des femmes, y compris la violence domestique. Les rédacteurs ont
jugé important de souligner que la majorité des victimes de violence
domestique sont des femmes.
37. La disposition du paragraphe 2 sur le champ d’application
de la convention encourage les Parties à appliquer également cette
convention à la violence domestique commise à l’encontre des hommes
et des enfants. Les Parties demeurent ainsi libres de décider d’étendre
l’applicabilité de la convention à ces victimes. Elles peuvent le
faire de la manière qu’elles considèrent la plus appropriée, en
tenant notamment compte des spécificités du contexte national et
de l’évolution de leur société. Toutefois, pour que les efforts
continuent de porter essentiellement sur les diverses formes de
violence fondées sur le genre et commises à l’encontre de femmes,
le paragraphe 2 enjoint les Parties d’accorder une attention particulière
aux victimes de cette forme de violence lors de l’application de
la convention. Cela signifie que cette violence à l’égard des femmes
fondée sur le genre, sous ses manifestations diverses, y compris
la violence domestique, doit figurer au centre de toutes les mesures
adoptées en application de la convention.
38. Les principes fondamentaux du droit humanitaire international
et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auxquels
il est fait référence dans le Préambule de la convention, affirment
la responsabilité pénale individuelle en droit international pour
les actes de violence commis principalement (mais non exclusivement)
en situation de conflit armé. L’article 7 du Statut de Rome (crimes
contre l’humanité commis dans le cadre d’une attaque généralisée
ou systématique lancée contre toute population civile) et l’article
8 (crimes de guerre) incluent les actes de violence commis en grande
partie contre les femmes, tels que le viol et la violence sexuelle.
Cependant, les formes de violence couvertes par cette convention
ne cessent pas d’être commises en temps de conflit armé ou en période
d’occupation. Le paragraphe 3 établit donc l’applicabilité continue
de la convention en temps de conflit armé, dans la lignée des principes
de droit humanitaire international et de droit pénal international.
2.2.3 Article 3 – Définitions
39. L’article 3 fournit plusieurs
définitions qui sont applicables tout au long de la convention.
2.2.3.1 Définition de la «violence à l’égard des femmes»
40. La définition de la «violence
à l’égard des femmes» indique clairement que sous l’angle de la
convention, la violence à l’égard des femmes doit être comprise
comme constituant une violation des droits de l’homme et une forme
de discrimination. Cela est conforme à l’objet de la convention
énoncé à l’article 1 (b) et il convient d’en tenir compte lors de
l’application de la convention. La seconde partie de la définition
reprend le texte de la Recommandation Rec(2002)5 du Comité des Ministres
aux Etats membres sur la protection des femmes contre la violence,
la Recommandation générale n°19 du Comité de la CEDEF sur la violence
à l’égard des femmes (1992) et de l’article 1 de la Déclaration
des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de violence
à l’égard des femmes. Les rédacteurs l’ont cependant étendue pour
inclure la notion de «dommages économiques», qui peut être liée
à la violence psychologique.
2.2.3.2 Définition de la «violence domestique»
41. L’article 3 (b) donne une définition
de la violence domestique qui couvre les actes de violence physique, sexuelle,
psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille
ou du foyer, quels que soient les liens biologiques, ou familiaux
tels que reconnus en droit. Conformément à ce que le paragraphe
40 mentionne, la violence économique peut être liée à la violence
psychologique. La violence domestique inclut principalement deux
types de violence: la violence entre partenaires intimes, qu’il
s’agisse de conjoints ou de partenaires actuels ou anciens, et la
violence intergénérationnelle qui survient généralement entre des
parents et des enfants. Il s’agit d’une définition s’appliquant
indifféremment aux deux sexes couvrant les victimes et les auteurs
des deux sexes.
42. La violence domestique qui se produit entre partenaires intimes
inclut la violence physique, sexuelle, psychologique ou économique
entre conjoints actuels ou anciens et entre partenaires actuels,
habituels ou anciens. Elle constitue une forme de violence qui affecte
les femmes de manière disproportionnée et se caractérise par une
nette distinction des genres. Bien que le terme «domestique» puisse
sembler limitatif quant au contexte dans lequel cette violence se
produit, les rédacteurs ont admis que la violence se poursuit souvent après
qu’une relation a pris fin, et donc convenu que la résidence conjointe
de la victime et de l’auteur n’est pas requise. La violence domestique
intergénérationnelle inclut la violence physique, sexuelle, psychologique et
économique commise par une personne à l’encontre de son enfant ou
de son parent (maltraitance des personnes âgées), ou une telle violence
entre deux ou plusieurs autres membres de la famille de générations différentes.
Encore une fois, la résidence conjointe de la victime et de l’auteur
n’est pas requise.
2.2.3.3 Définition du «genre»
43. Etant donné que la convention
place l’obligation de prévenir et de combattre la violence à l’égard
des femmes dans le cadre plus large de la réalisation de l’égalité
entre les femmes et les hommes, les rédacteurs ont jugé important
de définir le terme «genre». Cette définition explique qu’il existe
des rôles et des comportements socialement construits, considérés
comme étant appropriés pour les femmes et les hommes par une société
donnée. La recherche a montré que certains rôles ou stéréotypes
reproduisent des pratiques non désirées et dommageables, et contribuent
à présenter la violence à l’égard des femmes comme acceptable. Pour
dépasser ces rôles attribués aux femmes et aux hommes, l’article 12 (1)
définit l’éradication des préjugés, des coutumes, des traditions
et des autres pratiques, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité
de la femme ou sur un rôle stéréotypé des genres, comme une obligation
générale aux fins de prévenir la violence à l’égard des femmes.
Dans d’autres sections, la convention appelle à comprendre la violence
à l’égard des femmes et la violence domestique, en tenant dûment
compte des différences entre les femmes et les hommes, pour orienter
dans ce sens toutes les mesures de protection et de soutien des
victimes. Cela signifie que ces formes de violence doivent être
considérées à la lumière de l’inégalité courante entre les femmes
et les hommes, des stéréotypes existants, des rôles associés aux
sexes et de la discrimination à l’égard des femmes, afin d’embrasser
correctement la complexité du phénomène.
2.2.3.4 Définition de «violence à l’égard des femmes fondée
sur le genre»
44. Le terme «violence à l’égard
des femmes fondée sur le genre» est utilisé tout au long de la convention et
fait référence à une violence dirigée contre une femme parce qu’elle
est une femme, ou qui affecte les femmes de manière disproportionnée.
Elle se distingue d’autres formes de violence en tant que le genre
de la victime est le motif principal pour les actes de violence
décrits à l’alinéa a. En d’autres termes, la violence fondée sur
le genre fait référence à tout dommage subi par une femme et constituant
à la fois la cause et la conséquence de rapports de force inégaux
fondés sur les différences perçues entre hommes et femmes et menant
à la subordination des femmes dans les sphères à la fois publiques
et privées. Cette forme de violence est profondément enracinée dans
les structures, normes et valeurs sociales et culturelles qui régissent
la société, et est souvent entretenue par une culture de déni et
de silence. L’utilisation de l’expression «violence à l’égard des
femmes fondée sur le genre» dans cette convention doit être comprise
comme équivalant à l’expression «violence fondée sur le genre» utilisée
dans la Recommandation générale n°19 de la CEDEF sur la violence
à l’égard des femmes (1992), la Déclaration de l’Assemblée générale
des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des
femmes (1993), et la Recommandation Rec(2002)5 du Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe aux Etats membres sur la protection des femmes
contre la violence (2002).
2.2.3.5 Définition de la «victime»
45. La convention contient un grand
nombre de références aux victimes. Le terme de «victime» désigne
à la fois les victimes de violence à l’égard des femmes et les victimes
de violence domestique, telles que respectivement définies à l’article 3 (a)
et l’article 3 (b). Tandis que seules les femmes, y compris les
filles, peuvent être victimes de violence à l’égard des femmes,
les victimes de violence domestique peuvent comprendre les hommes,
les femmes et les enfants. Conformément à d’autres traités internationaux
des droits de l’homme, le terme «enfant» désigne toute personne
âgée de moins de 18 ans. Le terme «victime» devrait être compris
conformément au champ d’application de cette convention.
2.2.3.6 Définition de «femme»
46. Conscients du fait que nombres
des formes de violence couvertes par la convention sont commises
à la fois contre des femmes et des filles, les rédacteurs n’ont
pas souhaité limiter l’applicabilité de la convention aux seules
victimes adultes. L’alinéa f établit
ainsi clairement que le terme «femme» inclut les filles de moins de
dix-huit ans.
2.2.4 Article 4 – Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination
47. Le paragraphe 1 énonce le principe
clé du droit international des droits de l’homme, selon lequel toute personne
a le droit de vivre à l’abri de toute violence aussi bien dans la
sphère publique que dans la sphère privée. Compte tenu de l’axe
de la convention, les rédacteurs ont estimé qu’il importait de mettre
l’accent sur l’obligation particulière de promouvoir et de protéger
ce droit pour les femmes qui sont les victimes majoritaires de la
violence fondée sur le genre.
48. La discrimination à l’égard des femmes contribue à favoriser
la tolérance par rapport à la violence qu’elles subissent. Toutes
les mesures prises pour prévenir et combattre la violence à l’égard
des femmes doivent promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes, car seule une égalité réelle permettra d’éradiquer ce type
de violence à l’avenir. Dans son arrêt Opuz
c. Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme évoque
la corrélation entre la discrimination et la violence à l’égard
des femmes, et soutient que la violence fondée sur le genre constitue
une forme de discrimination, car elle affecte principalement les
femmes et que la loi n’a pas protégé celles-ci de la même façon
que les hommes.
49. Pour toutes ces raisons, le paragraphe 2 affirme le principe
d’égalité réelle entre les femmes et les hommes, en demandant aux
Parties non seulement de condamner toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes, mais aussi de consacrer dans la loi le principe
de l’égalité, de veiller à son application pratique, ainsi que d’interdire
la discrimination par la loi et d’abroger toute législation ou pratique discriminatoire.
Il reconnaît que le respect du droit de vivre à l’abri de la violence
entre dans l’obligation des Parties d’assurer l’égalité entre les
femmes et les hommes dans l’exercice et la jouissance de tous les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, tels
qu’énoncés dans les instruments du Conseil de l’Europe relatifs
aux droits de l’homme, notamment la CEDH et ses protocoles ainsi
que la Charte sociale européenne, comme d’autres instruments internationaux,
notamment la CEDEF, auxquels elles sont Parties.
50. Il importe d’observer que ce paragraphe offre aux Parties
deux options pour consacrer dans la loi le principe d’égalité entre
les femmes et les hommes: une révision de la constitution ou le
recours à toute autre disposition législative appropriée. En outre,
l’obligation d’assurer la réalisation pratique de l’égalité entre
les femmes et les hommes répond au fait que sa consécration par
la loi n’a souvent que peu d’effet; des mesures concrètes sont donc
requises pour assurer l’application effective de ce principe.
51. Le paragraphe 3 interdit la discrimination dans l’application
de la convention par les Parties. La «discrimination» s’entend au
sens qui lui est conféré à l’article 14 de la CEDH. La liste des
motifs de discrimination s’inspire de l’article 14 de la CEDH et
de son Protocole no 12. Il convient de relever que la Cour européenne
des droits de l’homme a déjà appliqué l’article 14 à l’égard de
motifs de discrimination qui ne sont pas mentionnés explicitement
dans cette disposition (voir, par exemple, à propos du motif de
l’orientation sexuelle, l’arrêt du 21 décembre 1999 rendu dans l’affaire Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal).
52. A la lumière de cette jurisprudence, les rédacteurs ont souhaité
ajouter les motifs de discrimination suivants qui présentent un
intérêt spécial eu égard à l’objet de la convention: le genre, l’orientation
sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap,
la situation matrimoniale, et le statut de migrant ou de réfugié
ou tout autre statut, ce qui veut dire que cette liste n’est pas
exhaustive. D’après certaines études sur le processus de recherche
d’aide pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de
violence domestique, mais aussi sur la prestation de services en
Europe, la discrimination à l’égard de certains groupes de victimes
reste largement répandue. Lorsqu’elles signalent un acte de violence
fondé sur le genre, les femmes peuvent encore subir des discriminations
de la part des services répressifs et des autorités judiciaires. De
la même façon, les victimes gays, lesbiennes et bisexuelles de violence
domestique sont souvent exclues des services de soutien, du fait
de leur orientation sexuelle. Certains groupes d’individus peuvent
également être victimes de discrimination du fait de leur identité
de genre, ce qui signifie, en termes simples, que le genre auquel
ils s’identifient ne correspond pas au sexe qui leur a été attribué
à la naissance. Ceci inclut des catégories d’individus tels que
les personnes transgenres ou transsexuelles, les travestis, et d’autres
groupes de personnes ne correspondant pas à ce que la société reconnaît
comme appartenant aux catégories «masculin» ou «féminin». En outre,
les femmes migrantes et réfugiées peuvent également être exclues
des services de soutien du fait de leur statut de résidentes. Il
est important de souligner que les femmes ont tendance à vivre des
formes multiples de discrimination, comme c’est le cas des femmes
handicapées ou/et des femmes appartenant à des minorités ethniques,
des Roms, ou des femmes souffrant d’une infection au VIH/SIDA, pour
n’en citer que quelques exemples. Il n’en va pas différemment lorsqu’elles
deviennent victimes de violence fondée sur le genre.
53. L’interdiction énoncée au paragraphe 2 de cet article quant
à la discrimination à l’égard des femmes a une portée beaucoup plus
large que celle figurant au paragraphe 3. Dans ce dernier, il est
demandé aux Parties de s’abstenir de toute discrimination dans la
mise en œuvre des dispositions de cette convention, tandis que le
paragraphe 2 les appelle à condamner la discrimination dans des
domaines qui dépassent le cadre de la convention.
54. Le paragraphe 4 évoque les mesures spécifiques qu’une Partie
à la convention peut être amenée à prendre pour renforcer la protection
des femmes – et des seules femmes – contre la violence fondée sur
le genre. En s’appuyant sur l’article 4 de la CEDEF, ce paragraphe stipule
que les mesures spécifiques visant à prévenir et à protéger les
femmes contre la violence fondée sur le genre – et qui ne traitent
pas des hommes – ne constituent pas une forme de discrimination.
Cela correspond au concept de discrimination tel qu’il est interprété
par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa jurisprudence
relative à l’article 14 de la CEDH. Cette jurisprudence a notamment
fait ressortir clairement que toutes les distinctions ou différences
de traitement n’équivalaient pas à une discrimination. Ainsi que
la Cour l’a énoncé, par exemple dans l’arrêt concernant l’affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni,
«une distinction est discriminatoire si elle manque de justification
objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un
but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé». Le fait que les femmes
subissent la violence fondée sur le genre, y compris la violence
domestique, dans une proportion beaucoup plus élevée que les hommes
peut être considéré comme une justification objective et raisonnable pour
employer des ressources et prendre des mesures spécifiques au seul
bénéfice des victimes femmes.
2.2.5 Article 5 – Principes de responsabilité de l’Etat,
y compris la diligence voulue
55. En droit international, un Etat
est responsable pour la commission d’un fait internationalement
illicite qui lui est imputable, du fait de la conduite de ses agents
tels que les membres de la police, les agents de l’immigration et
les fonctionnaires pénitentiaires. Ce principe est exposé par la
Commission du droit international dans ses Articles sur la responsabilité
de l’Etat pour fait internationalement illicite (2001), dont la valeur
de normes internationales coutumières est largement reconnue. En
droit international des droits de l’homme, l’Etat est tributaire
à la fois d’obligations négatives et d’obligations positives: les
agents de l’Etat doivent à la fois respecter le droit et s’abstenir
de commettre des faits internationalement illicites, et protéger les
individus contre la commission de ceux-ci par d’autres acteurs non
étatiques. L’article 5 (1) porte sur l’obligation de l’Etat de s’assurer
que les autorités, les fonctionnaires, les agents et les institutions
étatiques, ainsi que les autres acteurs agissant au nom de l’Etat
s’abstiennent de commettre les actes de violence à l’égard des femmes,
tandis que le paragraphe 2 établit l’obligation des Parties d’agir
avec la diligence voulue relativement aux actes couverts par le
champ d’application de la convention et commis par des acteurs non étatiques.
Dans les deux cas, tout manquement en ce sens conduit à l’engagement
de la responsabilité de l’Etat.
56. Un certain nombre d’instruments internationaux des droits
de l’homme, d’interprétations et d’arrêts relatifs à la violence
à l’égard des femmes font référence au devoir de diligence, notamment
la Recommandation générale n°19 du Comité de la CEDEF sur la violence
à l’égard des femmes (1992); la Déclaration de l’Assemblée générale
des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes (1993), article 4; la Convention interaméricaine sur
la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre
la femme (Convention de Belém do Pará, 1994), adoptée par l’Organisation
des Etats américains; et la Recommandation Rec(2002)5 du Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres sur la protection
des femmes contre la violence (2002). Dans sa jurisprudence récente
concernant la violence domestique, la Cour européenne des droits
de l’homme a elle aussi adopté le principe de diligence voulue (voir
l’arrêt Opuz c. Turquie, 2009).
Elle a établi que l’obligation positive de protéger le droit à la
vie (CEDH, article 2) exige que les autorités fassent preuve de
la diligence requise, notamment en prenant préventivement des mesures
d’ordre pratique, pour protéger l’individu dont la vie est menacée.
57. A la lumière de cette évolution du droit international et
de la jurisprudence, les rédacteurs ont estimé qu’il était important
de consacrer un principe de diligence voulue dans cette convention.
Ce principe n’impose pas une obligation de résultat, mais une obligation
de moyens. Il est demandé aux Parties d’organiser leur réponse à
toutes les formes de violence couvertes par cette convention de
sorte que les autorités compétentes puissent prévenir des tels actes
de violence ou mener des enquêtes, sanctionner les auteurs et accorder
une réparation pour de tels actes de violence. Le non-respect de
cette obligation engage la responsabilité de l’Etat pour un acte
qui, dans le cas contraire, n’est imputable qu’à un acteur non étatique.
En tant que telle, la violence à l’égard des femmes commise par
des acteurs non étatiques franchit le seuil à partir duquel est
constatée une violation des droits de l’homme telle qu’établie à
l’article 2, étant donné que les Parties ont l’obligation de prendre
les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la
diligence voulue pour prévenir, enquêter sur, punir, et accorder
une réparation pour les actes de violence couverts par le champ
d’application de cette convention, ainsi que de fournir une protection
aux victimes, et qu’un manquement à cette obligation viole et porte
atteinte, voire compromet la jouissance de leurs droits de l’homme
et de leurs libertés fondamentales.
58. Le terme «réparation» peut comprendre différentes formes de
réparation en droit international des droits de l’homme, telles
que la restitution, l’indemnisation, la réhabilitation, la satisfaction
et les garanties de non répétition. Concernant l’indemnisation,
il est important de noter que cette forme de réparation n’est accordée par
les Parties que dans les conditions établies à l’article 30, paragraphe
2 de cette convention. Enfin, le terme «acteur non étatique» fait
référence à des particuliers, dont le concept est déjà utilisé au
point II de la Recommandation Rec(2002)5 du Conseil de l’Europe
sur la protection des femmes contre la violence.
2.2.6 Article 6 – Politiques sensibles au genre
59. Puisque l’article 6 se situe
au chapitre I qui aborde également les obligations générales des
Parties, il s’applique aussi à tous les autres articles de la convention.
La nature de cette obligation est double. D’une part, elle appelle
les Parties à intégrer une perspective de genre dans l’élaboration
des mesures de mise en œuvre de la convention comme dans l’évaluation
de leur impact. Cela signifie que lors de la planification des ces mesures
de mise en œuvre, les Parties devront estimer leur impact relatif
au genre. Cela signifie également que lors de la phase d’évaluation,
les Parties doivent déterminer si l’impact de ces dispositions est
différent selon le genre.
60. D’autre part, cet article appelle les Parties à promouvoir
et à mettre en œuvre des politiques d’égalité entre les femmes et
les hommes et d’autonomisation des femmes. Cette obligation renforce
l’article 4, paragraphe 2, qui condamne et interdit la discrimination.
Convaincus de la nécessité de réaliser l’égalité entre les femmes
et les hommes et d’autonomiser les femmes pour mettre un terme à
toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application
de cette convention, les rédacteurs ont jugé essentiel d’imposer
une obligation aux Parties qui aille au-delà des mesures de prévention
et de lutte contre ces formes de violence. Ceci rappelle les objets
de la convention qui sont cités à l’article 1, en particulier la
promotion de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, y
compris par l’autonomisation des femmes telle que décrite à l’article 1 (b).
2.3 Chapitre II – Politiques intégrées et collecte
des données
61. Comme d’autres conventions récentes
négociées au niveau du Conseil de l’Europe, cette convention obéit
à la «règle des trois P», c’est-à-dire «Prévention»,
«Protection» et «Poursuites». Toutefois, pour renforcer
la lutte contre toutes les formes de violence couvertes par le champ
d’application de cette convention, les rédacteurs ont jugé nécessaire
d’ajouter le «P» de Politiques
intégrées.
2.3.1 Article 7 – Politiques globales et coordonnées
62. Le paragraphe 1 demande aux Parties
d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques englobant de multiples
mesures à prendre par différents acteurs et organisations et qui,
rassemblées, offrent une réponse globale à la violence à l’égard
des femmes. Cette obligation est détaillée au paragraphe 2. Celui-ci
demande aux Parties de veiller à ce que les politiques adoptées
soient mises en œuvre sur la base d’une coopération interinstitutionnelle
efficace. Les bonnes pratiques exercées dans certains Etats membres
montrent que les résultats sont meilleurs lorsque les services répressifs,
les autorités judiciaires, les organisations non gouvernementales
en faveur des femmes, les services de protection de l’enfance et
autres partenaires pertinents unissent leurs forces pour une tâche
particulière, par exemple pour effectuer une estimation précise des
risques ou concevoir un plan de sécurité. Ce type de coopération
ne devrait pas se fonder sur des individus convaincus de l’intérêt
qu’il y a à partager des informations; elle requiert que soient
préétablis des lignes directrices et des protocoles applicables
à toutes les organismes, et que les professionnels reçoivent une formation
suffisante quant à leur utilisation et leur utilité.
63. Lors de l’élaboration des politiques, pour mettre à profit
l’expertise et l’éclairage des parties prenantes concernées, organisations
et institutions, le paragraphe 3 appelle à l’implication de «tous
les acteurs pertinents tels que les agences gouvernementales, les
parlements et les autorités nationaux, régionaux et locaux, les institutions
nationales des droits de l’homme et les organisations de la société
civile». Il s’agit là d’une liste non exhaustive des acteurs que
les rédacteurs entendaient inclure, en particulier, les organisations
non gouvernementales en faveur des femmes et les organisations de
migrants, et également les institutions religieuses. Les «institutions
nationales des droits de l’homme» sont celles établies conformément
aux principes des Nations Unies relatifs aux institutions nationales
pour la promotion et la protection des droits de l’homme, adoptés
en 1993 par la Résolution 48/134 de l’Assemblée générale des Nations
Unies. Etant donné que les institutions nationales des droits de
l’homme existent dans de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe,
les rédacteurs ont considéré qu’il était important de les inclure
dans la liste des acteurs pertinents, lorsqu’elles existent. Cette
disposition ne contient pas d’obligation d’établir de telles institutions
lorsqu’elles n’existent pas déjà. En incluant les parlements nationaux,
régionaux et locaux dans cette disposition, les rédacteurs ont souhaité
refléter les différents niveaux de pouvoir normatif dans les Parties
à organisation fédérale. Pour conjuguer d’une part, des politiques
globales et coordonnées, et d’autre part, l’implication de toutes
les institutions et organisations pertinentes, il convient d’établir
des plans d’action nationaux.
2.3.2 Article 8 – Ressources financières
64. Cet article vise à garantir l’allocation
de ressources financières et humaines appropriées à des activités mises
en œuvre par les autorités publiques, mais aussi à celles d’ organisations
non gouvernementales et d’organisations de la société civile pertinentes.
Les Etats membres du Conseil de l’Europe exercent des pratiques
différentes pour financer les organisations non gouvernementales
(ci-après ONG) impliquées dans la prévention et la lutte contre
toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application
de cette convention. Les Parties ont donc pour obligation d’allouer
des ressources financières et humaines aux activités effectuées
par des organisations non gouvernementales et par la société civile.
65. Compte tenu des différentes situations économiques des Etats
membres, les rédacteurs ont choisi de limiter la portée de cette
obligation à l’allocation de ressources appropriées, c’est-à-dire
adaptées à l’objectif fixé ou à la mesure mise en œuvre.
2.3.3 Article 9 – Organisations non gouvernementales
et société civile
66. Dans de nombreux Etats membres,
l’immense majorité des services d’aide aux victimes de violence domestique
ou d’autres formes de violence à l’égard des femmes sont assurés
par des ONG ou des organisations de la société civile. Celles-ci
proposent depuis longtemps des foyers d’accueil, une aide juridique et
des conseils médicaux et psychologiques, tiennent des permanences
téléphoniques et fournissent d’autres services essentiels.
67. Cet article a pour objet de saluer la précieuse contribution
de ces diverses organisations dans la prévention et la lutte contre
toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application
de cette convention. Les Parties à la convention sont donc invitées
à reconnaître leur travail, par exemple en faisant appel à leurs
compétences et en les impliquant en tant que partenaires dans la
coopération interinstitutionnelle ou dans la mise en œuvre des politiques
globales du gouvernement que l’article 7 préconise. Au-delà de cette reconnaissance,
cet article demande aux Parties à la convention d’encourager et
de soutenir activement le travail de ces ONG et de ces organisations
de la société civile spécialisées. Il convient donc de leur faciliter
la tâche du mieux possible. Bien que l’article 9 fasse uniquement
référence aux ONG et aux organisations de la société civile qui
sont actives dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes,
ceci n’empêche pas les Parties d’aller plus loin et d’apporter un
soutien au travail réalisé par les ONG et la société civile dans
le domaine de la violence domestique au sens large.
2.3.4 Article 10 – Organe de coordination
68. Le paragraphe 1 entraîne l’obligation
de doter un ou plusieurs organes gouvernementaux officiels de quatre
missions spécifiques: la coordination, la mise en œuvre, le suivi
et l’évaluation des politiques et des mesures conçues par la Partie
pour prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes
par le champ d’application de cette convention. Cela peut se faire
en établissant de nouveaux organes officiels ou en chargeant des
organes déjà existants d’accomplir ces missions. Le terme «organe
officiel» doit être compris comme une entité ou une institution
quelconque fonctionnant au sein d’un gouvernement. Il peut correspondre à
un organe établi ou existant déjà au niveau national ou régional.
Il appartient aux Parties de décider de sa taille, de ses effectifs
et de son financement, et de déterminer quelles sont les obligations
de rendre compte, et à qui elles incombent. Concernant les missions
de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation, cet organe devrait exister
au niveau de la structure respective d’une Partie qui est responsable
pour la mise en œuvre de ces mesures. Cela signifie que s’agissant
d’une structure gouvernementale de type fédéral, il peut s’avérer nécessaire
de disposer de plusieurs organes.
69. Les quatre missions confiées à ces organes consistent à garantir
que les diverses mesures prises par la Partie en application de
cette convention sont bien coordonnées et permettent à tous les
organismes et à tous les secteurs gouvernementaux de conjuguer leurs
efforts. Elles visent également à veiller à la mise en œuvre effective
des politiques et mesures nouvellement adoptées. La mission de suivi
de ces organes se limite à surveiller comment – et avec quelle efficacité –
les politiques et les mesures de prévention et de lutte contre toutes
les formes de violence couvertes par le champ d’application de cette
convention sont mises en œuvre au plan national et/ou régional ou
local. Elle ne concerne pas le suivi de la mise en œuvre de la convention
au sens large, qui est une tâche effectuée par le mécanisme de suivi
international indépendant défini au chapitre IX de la convention
(voir les commentaires sur le chapitre IX). Enfin, l’évaluation
des politiques et mesures que les organes se doivent de conduire
comprend l’estimation scientifique d’une politique ou mesure donnée,
afin de déterminer si elle répond aux besoins des victimes et atteint
son but, et de déceler les effets non recherchés. Un tel travail
exigera des données administratives et démographiques solides, que
l’article 11 oblige les Parties à la convention à collecter. Pour
cette raison, les organes créés dans le cadre de cet article ont
également pour mission de coordonner la collecte des données requises,
leur analyse et la diffusion des résultats atteints. Certains Etats
membres ont mis sur pied des observatoires de la violence à l’égard
des femmes, qui recueillent déjà un large éventail de données. Ils
peuvent servir d’exemples, mais les rédacteurs ont laissé les Parties
libres de décider comment les organes concernés assureront la coordination,
l’analyse et la diffusion des données.
70. Le paragraphe 2 de cet article autorise ces organes à recevoir,
dans le cadre de la convention, les informations que la Partie a
reçues au titre du chapitre VIII (voir les commentaires sur le chapitre VIII).
Il est important d’observer qu’à des fins de protection de données,
l’autorisation se limite à recevoir des informations d’ordre général
(voir les commentaires relatifs à l’article 65). L’obligation consiste
donc simplement à vérifier que les organes créés en vertu de cet
article sont tenus informés d’une manière générale et sans référence aucune
à des affaires individuelles, des activités de coopération internationale,
y compris de coopération judiciaire en matière civile et pénale.
L’objectif est de permettre à ces organes de remplir leur mission.
71. Les informations et les connaissances acquises à partir des
échanges d’expériences et de pratiques sont particulièrement utiles
pour prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes
par le champ d’application de cette convention. Le paragraphe 3
dote donc les nouveaux organes des compétences requises pour entrer
en relation et collaborer avec les entités équivalentes créées dans
d’autres Parties à la convention. Cela permettra des apports réciproques
particulièrement fructueux ainsi que l’harmonisation progressive
des pratiques.
2.3.5 Article 11 – Collecte des données et recherche
72. La collecte systématique et adéquate
des données a depuis longtemps été reconnue comme une composante
essentielle de l’élaboration des politiques dans le domaine de la
prévention et de la lutte contre toutes les formes de violence couvertes
par le champ d’application de cette convention. Et pourtant, rares
sont les États membres du Conseil de l’Europe à collecter systématiquement
des données administratives ou basées sur la population. De plus,
les données disponibles sont rarement comparables d’un pays à l’autre
ou au fil du temps, d’où une compréhension limitée de l’étendue
et des tendances du problème. La prévention et la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et la violence domestique nécessitent
l’élaboration de politiques reposant sur des preuves fiables. Ceci
suppose de documenter l’étendue de cette violence en produisant
des données solides et comparatives afin d’orienter la politique
et de contrôler la mise en œuvre des mesures prises pour remédier
au problème. Ce chapitre souligne l’importance de collecter régulièrement
des données représentatives et comparables pour concevoir et mettre
en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre toutes
les formes de violence couvertes par le champ d’application de cette
convention. Il décrit le type de données qu’il convient de collecter,
analyser et préparer avant qu’elles soient publiées par l’organe,
ou les organes, de coordination créé(s) aux termes de l’article
10, et fournies au Groupe d’experts indépendants (GREVIO) chargé
du suivi de la mise en œuvre de cette convention (voir chapitre
IX). De plus, il souligne la nécessité de soutenir la recherche
dans le domaine de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique.
73. La nature de l’obligation contenue au paragraphe 1 est double.
En premier lieu, pour concevoir et mettre en œuvre des politiques
fondées sur des preuves et juger si elles répondent aux besoins
des personnes exposées à la violence, l’alinéa a demande aux Parties de collecter,
à intervalle régulier, des données statistiques désagrégées pertinentes
sur les cas relatifs à toutes les formes de violence couvertes par
le champ d’application de cette convention. Des données statistiques
précises visant spécifiquement les victimes et les auteurs de ces
violences sont importantes pour sensibiliser les décideurs politiques
et l’opinion publique à la gravité de ce problème, mais aussi pour
encourager les victimes et les témoins à signaler ces faits. Les données
statistiques pertinentes peuvent inclure les données administratives
collectées à partir des statistiques compilées par les services
de soins de santé et de protection sociale, les services répressifs
et les organisations non gouvernementales, ainsi que les données
judiciaires enregistrées par les autorités judiciaires, y compris
les procureurs. Des données statistiques administratives et judiciaires
collectées de manière appropriée peuvent contribuer à l’élaboration
par les Parties de la réponse nationale à toutes les formes de violence
couvertes par le champ d’application de cette convention, et permettre
de juger des performances des organismes publics, ainsi que des
informations relatives aux infractions dont traitent les autorités
dans le cadre de la procédure pénale. Les données administratives
collectées dans les services incluent par exemple le relevé systématique
d’informations sur l’utilisation des services par les victimes et
la façon dont les agences gouvernementales et le secteur public
(et privé) de la santé les aident dans leur quête de justice, de
soins médicaux, de conseils, de logement ou de tout autre soutien.
Les données des agences relatives à l’utilisation de leurs services
ne se limitent pas à l’évaluation de l’efficacité des politiques
en place, elles peuvent également fournir une base d’évaluation
du coût administratif d’une telle violence. En outre, les données
judiciaires peuvent fournir des informations sur les condamnations
et les caractéristiques des personnes condamnées, de même que les
taux de condamnation.
74. Par conséquent, les autorités publiques telles que les autorités
judiciaires, la police ou les services de protection sociale devront
ainsi mettre en place des systèmes de données ne se limitant pas
à répondre à leurs besoins internes. Là encore, pour déterminer
une éventuelle amélioration ou baisse d’efficacité des mesures et
politiques de prévention, de protection et de poursuite, il convient
de collecter des données statistiques judiciaires et administratives
pertinentes à intervalle régulier. L’utilité et la pertinence de
ces données dépend avant tout de la qualité de leur enregistrement.
Les rédacteurs ont estimé judicieux de laisser aux Parties le choix
des catégories de données utilisées, mais les données relatives
à la victime et à l’auteur devraient au minimum être ventilées par
sexe, âge, type de violence et relation entre la victime et l’auteur
et localisation géographique, ainsi que d’autres facteurs, considérés
comme pertinents par les Parties, tels que le handicap. Les informations
enregistrées devraient également porter sur les taux de condamnation
des auteurs de toutes les formes de violence couvertes par le champ
d’application de cette convention, y compris le nombre d’ordonnances
de protection promulguées. L’étude du Conseil de l’Europe, intitulée
«Administrative data collection on domestic violence in Council
of Europe member states» (EG-VAW-DC(2008)Study), identifie ces catégories
et d’autres encore et explicite un modèle d’approche contenant des
recommandations sur la collecte de données administratives allant
au-delà des pratiques habituelles.
75. En second lieu, l’alinéa b impose
aux Parties de soutenir les activités de recherche dans le domaine
de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application
de cette convention. Il est essentiel que les Parties fondent leurs
politiques et les mesures destinées à prévenir et combattre ces
formes de violence sur des études et des connaissances de pointe
dans ce domaine. La recherche est un élément clé de toute politique
fondée sur des preuves et contribue ainsi grandement à améliorer
les réponses quotidiennes et pratiques des autorités judiciaires,
des services de soutien et répressifs à la violence à l’égard des
femmes et à la violence domestique. Cette disposition suppose de
la part des Parties qu’elles s’engagent à soutenir leurs efforts
de recherche afin de mieux comprendre les causes profondes et les
effets du phénomène, la fréquence et le taux de condamnation et
d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour donner effet à la
convention.
76. Le paragraphe 2 expose l’obligation des Parties de s’efforcer
d’effectuer des enquêtes basées sur la population. Ceci suppose
de collecter des données statistiquement représentatives de la population
cible afin qu’elles puissent facilement être extrapolées à l’ensemble
de la population. Les enquêtes basées sur la population dressent
un tableau plus «sociologique» de l’importance, de la nature, des
déterminants et des conséquences de toutes les formes de violence
couvertes par le champ d’application de cette convention. Ils fournissent
également des données fiables sur les expériences de violence endurées
par les victimes, les raisons qui les ont poussées à ne pas procéder
à un signalement, les services dont elles ont bénéficié, ainsi que
les avis et attitudes des victimes à l’égard de ces violences. Les
Parties sont par ailleurs tenues d’effectuer des enquêtes à intervalle
régulier afin d’entreprendre des évaluations pertinentes et comparatives
de l’étendue et des tendances de toutes les formes de violence couvertes
par le champ d’application de cette convention en suivant les développements
de manière longitudinale. Dans ce cas, le choix de la taille de
l’échantillon de population et de la fréquence des enquêtes est
laissé à l’appréciation de la Partie. En fonction de cette dernière,
l’enquête peut avoir une portée nationale, régionale ou locale.
Il est cependant important de noter que la combinaison de ces niveaux
peut permettre d’obtenir une vision macroscopique du phénomène tout
en mettant en lumière les particularités locales ou régionales.
Pour concevoir de telles enquêtes basées sur la population, les
Parties peuvent se référer à l’Étude multipays sur la santé des
femmes et la violence domestique de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) ainsi qu’à l’Enquête internationale consacrée à la violence
à l’égard des femmes (IVAWS).
77. Les rédacteurs ont estimé important d’établir la distinction
entre les enquêtes basées sur la population et les données statistiques,
administratives et judiciaires, car ils servent des objectifs différents
et répondent à des questions différentes. Si les enquêtes permettent
de mettre en lumière le degré de gravité et la fréquence des violences
à l’égard des femmes et des violences domestiques, ainsi que les
facteurs socio-économiques et culturels qui y sont liés, les données
statistiques, administratives et judiciaires peuvent contribuer
à aborder les problèmes de capacité des agences gouvernementales
et à évaluer l’efficacité des services dispensés aux victimes de
ces violences. Le recours à ces deux types de méthodes de collecte
de données en conjonction peut aider à établir une image détaillée
du problème. En raison de l’absence de définition partagée et d’indicateurs
communs pour évaluer l’étendue et les tendances en matière de violence
à l’égard des femmes et de violence domestique, les données disponibles
ne permettent que rarement des comparaisons entre pays. C’est pourquoi
il serait judicieux pour les Parties d’harmoniser la collecte de
données avec des méthodes et des indicateurs normalisés déjà existants
ou en cours d’élaboration. Elles doivent prendre en compte les développements
et initiatives actuels pour fournir des données fiables et comparables,
à l’instar de l’Enquête internationale sur la violence à l’égard
des femmes de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.
78. Comme le précise l’article 65, le processus de collecte, de
conservation et de transformation des données collectées doit répondre
aux normes sur la protection des données telles qu’elles sont prévues
par la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel (STE n°108), pour assurer la confidentialité et le respect
de la vie privée des victimes, des auteurs d’infractions et des
autres personnes impliquées. Les standards établis à l’article 65 s’appliquent
non seulement aux cas d’échanges transnationaux de données, mais
également à tous les processus de collecte, d’enregistrement et
de transformation des données collectées.
79. En complément à l’article 68 (7), le troisième paragraphe
de cet article prévoit l’obligation des Parties de fournir au groupe
d’experts indépendants, tels que mentionné au Chapitre IX, les informations
collectées, afin de stimuler la coopération internationale et de
permettre une comparaison internationale. Ceci permet non seulement
d’identifier les bonnes pratiques existantes, mais également de
contribuer à une harmonisation entre les Parties à cette convention.
80. Enfin, le paragraphe 4 contient l’obligation de veiller à
ce que les informations collectées conformément à l’article 11 soient
mises à disposition du public. Il est cependant laissé à la discrétion
des Parties de décider de la forme et des moyens ainsi que du type
d’informations à mettre à disposition. En mettant à la disposition du
public les informations collectées conformément à l’article 11,
les Parties doivent porter une attention particulière au droit à
la vie privée des personnes atteintes.
2.4 Chapitre III – Prévention
81. Ce chapitre présente une série
de dispositions sous le titre de «Prévention» au sens large du terme.
La prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence
domestique exige de modifier profondément le comportement du grand
public, en dépassant les stéréotypes féminins et en favorisant les
prises de conscience. Les autorités locales et régionales peuvent
être des acteurs essentiels dans la mise en œuvre de ces mesures
préventives en les adaptant aux réalités du terrain.
2.4.1 Article 12 – Obligations générales
82. Cet article comprend plusieurs
mesures générales de prévention qui posent les bases et présentent
les principes globaux régissant les obligations plus spécifiques
décrites dans les articles ultérieurs de ce chapitre.
83. Les obligations figurant au paragraphe 1 se fondent sur la
conviction des rédacteurs selon laquelle les types de comportement
existants chez les femmes et les hommes reposent souvent sur des
préjugés, des stéréotypes féminins et des coutumes ou traditions
imprégnées de sexisme. Face à ce constat, il est demandé aux Parties
à la convention de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir
les changements de mentalité et de comportement. Cette disposition
a pour objet de gagner les cœurs et les esprits des individus qui,
par leur comportement, contribuent à entretenir les formes de violence
couvertes par le champ d’application de cette convention. Rédigé
dans une perspective générale, ce paragraphe ne détaille pas les mesures
spécifiques à prendre et les laissent à la discrétion de la Partie.
84. Le paragraphe 2 demande aux Parties à la convention de prendre
les mesures législatives et autres nécessaires afin de prévenir
toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application
de cette convention commises par toute personne physique ou morale.
Selon le système juridique national, certaines mesures requerront
ou ne requerront pas l’adoption d’une loi.
85. En sus de l’interdiction de la discrimination formulée à l’article 4 (3),
le paragraphe 3 préconise d’entreprendre une action positive pour
veiller à ce que les mesures de prévention répondent spécifiquement aux
besoins des personnes vulnérables. Les auteurs d’infractions ciblent
souvent ces personnes en sachant que, du fait de leur situation,
celles-ci sont moins capables de se défendre ou de chercher à poursuivre
l’auteur et d’autres formes de réparation. Aux termes de cette convention,
les personnes rendues vulnérables du fait de circonstances particulières
incluent: les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge,
les personnes handicapées, y compris celles atteintes de déficience
cognitive ou mentale, les personnes vivant dans des zones rurales
ou reculées, les consommateurs de substances toxiques, les personnes
prostituées, les personnes appartenant à une minorité ethnique ou
nationale, les migrants – notamment les migrants et réfugiés sans
papiers, les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres,
ainsi que les personnes séropositives, les sans-abris, les enfants
et les personnes âgées.
86. Le paragraphe 4 souligne que tous les membres de la société
peuvent contribuer activement à prévenir la violence et devraient
être encouragés à le faire. De nombreuses formes de violence couvertes
par le champ d’application de cette convention étant perpétrées
principalement par des hommes ou des garçons, les rédacteurs ont
jugé important de souligner leur rôle particulier dans la prévention
de ces actes. Gardant à l’esprit que la majorité des hommes et des
garçons ne commettent pas ces actes, les rédacteurs ont souhaité faire
observer que ceux-ci peuvent contribuer de différentes façons, en
jouant un rôle de modèle, d’acteur du changement et de défenseur
de l’égalité entre les femmes et les hommes et du respect mutuel.
Ils peuvent apporter une contribution précieuse en dénonçant la
violence, en cherchant à impliquer d’autres hommes dans des activités
de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, et servir
de modèles en jouant activement le rôle de père et d’adulte responsable.
87. Le paragraphe 5 énonce clairement que la culture, la coutume,
la religion, la tradition ou le prétendu «honneur» ne peuvent en
aucun cas être invoqués pour justifier un acte de violence couvert
par le champ d’application de cette convention. Les Parties à la
convention doivent donc vérifier que leur législation nationale ne
comporte pas de lacunes ouvrant la voie à des interprétations fondées
sur de telles convictions. En outre, cette obligation comprend la
prévention de toute déclaration, tout rapport ou tout discours à
caractère officiel qui tolère la violence en s’appuyant sur la culture,
la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu «honneur». Cette
disposition établit également un principe clé selon lequel l’interdiction
de l’un des actes de violence définis dans cette convention ne peut
être invoquée comme restreignant les droits et les libertés culturels
ou religieux de l’auteur. Ce principe est important pour les sociétés
dans lesquelles des communautés ethniques et religieuses différentes
cohabitent, et dans lesquelles une attitude très répandue consiste
à accepter que la violence fondée sur le genre diffère selon le
contexte culturel ou religieux.
88. Achevant la liste des mesures générales de prévention, le
paragraphe 6 appelle à la promotion de programmes et d’activités
visant spécifiquement l’autonomisation des femmes. Cette autonomisation
concerne tous les aspects de la vie, y compris les aspects politiques
et économiques. Cette obligation s’inscrit dans l’objectif plus
large de l’égalité des femmes et des hommes et de réduction de leur
vulnérabilité face à la violence.
2.4.2 Article 13 – Sensibilisation
89. Cet article a pour objet de veiller
à ce que le grand public soit tenu informé des diverses formes de violence
que les femmes subissent régulièrement, ainsi que des différentes
manifestations de violence domestique. Il s’agit d’aider tous les
membres de la société à reconnaître cette violence, à se prononcer
contre elle et à soutenir ses victimes – voisins, amis, proches
ou collègues – autant que faire se peut. L’obligation inclut l’organisation
régulière de campagnes ou de programmes de sensibilisation qui traitent
de ces questions et les explique, en tenant compte des disparités
entre les hommes et les femmes. Les activités de sensibilisation
doivent inclure la diffusion d’informations sur l’égalité entre
les femmes et les hommes, les rôles des genres non stéréotypés,
et la résolution non violente des conflits dans les relations interpersonnelles.
De plus, les rédacteurs ont jugé important que ces campagnes soulignent
les conséquences néfastes que la violence à l’égard des femmes et
la violence domestique peuvent avoir sur les enfants.
90. De nombreuses organisations non gouvernementales conduisent
depuis longtemps des activités destinées à sensibiliser le grand
public – aux plans local, régional ou national. Cette disposition
encourage donc la coopération avec les institutions nationales des
droits de l’homme et les organes compétents en matière d’égalité,
la société civile et les ONG, en particulier les organisations de
femmes, le cas échéant, afin d’atteindre le plus grand nombre de
citoyens possible. Ceci est cependant une liste non exhaustive d’acteurs que
les rédacteurs ont tenté de couvrir. En outre, l’inclusion de «le
cas échéant» dans cette disposition signifie que les Parties ne
sont pas obligées de mettre en place de tels organes ou institutions
s’ils n’existent pas déjà. Enfin, il faut noter que le terme «organisations
de femmes» fait référence aux ONG travaillant dans le domaine de
la protection et du soutien des victimes de violence à l’égard des
femmes.
91. Le paragraphe 2 étend l’obligation à la diffusion d’informations
concrètes sur les mesures gouvernementales et non gouvernementales
disponibles pour prévenir la violence. Cela signifie une vaste distribution
de dépliants ou d’affiches ou un matériel d’information en ligne
sur les services proposés par la police ou la communauté locale,
les coordonnées de services locaux, régionaux ou nationaux comme
les lignes d’assistance ou les foyers d’accueil et toute autre aide
proposée.
2.4.3 Article 14 – Education
92. Les attitudes, les convictions
et les types de conduite se façonnent dès le plus jeune âge. Il
importe de promouvoir le plus tôt possible l’égalité entre les femmes
et les hommes, le respect mutuel dans les relations interpersonnelles
et la non-violence, et cette responsabilité incombe principalement
aux parents. Les établissements d’enseignement ont toutefois un
rôle non négligeable à jouer pour défendre ces valeurs.
93. Dans le premier paragraphe, cet article souligne la nécessité
d’élaborer, lorsque les Parties l’estiment approprié, un matériel
pédagogique pour tous les niveaux de l’enseignement (primaire, secondaire
et tertiaire), qui promeuve de telles valeurs et présente aux apprenants
les différentes formes de violence couvertes par le champ d’application
de cette convention. Lorsque les Parties estiment qu’un matériel
pédagogique est approprié, celui-ci doit être adapté aux capacités
intellectuelles et à l’âge des apprenants, ce qui suppose, par exemple,
qu’un matériel pédagogique destiné à l’enseignement primaire soit
adapté aux capacités intellectuelles des élèves du primaire. Le
matériel pédagogique désigne tout type de document conçu dans les formes
et approuvé, qui fait partie du programme scolaire et auquel, le
cas échéant, tous les enseignants d’un établissement particulier
ont accès et qu’ils doivent utiliser en classe ou sont encouragés
à le faire. Comme l’indiquent les termes «le cas échéant», les rédacteurs
n’ont pas souhaité imposer un modèle spécifique aux Parties. Cette
disposition laisse en effet aux Parties le soin de décider le type
d’enseignement et le groupe d’âge d’apprenants pour lesquels elles
considèrent ce matériel pédagogique adapté. Les rédacteurs ont décidé,
par cette formulation, de laisser un maximum de souplesse dans la
mise en œuvre de cette disposition, tout en tenant compte des différentes
possibilités existant parmi les Parties pour choisir les matériels d’enseignement.
Certains Etats déterminent par exemple les objectifs pédagogiques
dans leurs programmes d’étude officiels tout en laissant aux établissements
le soin de décider de leurs propres méthodes de travail et des matériels
d’enseignement à utiliser pour atteindre ces objectifs. Le terme
de «programme officiel» désigne le programme d’objectifs planifié,
son contenu, les expériences d’apprentissage, les ressources et
les évaluations proposées le cas échéant par un établissement. Il
ne fait pas référence aux cours occasionnels qui peuvent être dispensés
en fonction de la politique particulière de l’établissement.
94. Le paragraphe 2 étend l’obligation à la promotion des principes
d’égalité entre les femmes et les hommes, des rôles des genres non
stéréotypés, du respect mutuel, et de la résolution non violente
des conflits dans les relations interpersonnelles dans toutes les
structures éducatives informelles et dans les structures du sport,
de la culture et des loisirs ainsi que dans les médias. Parmi les
Etats membres du Conseil de l’Europe, de nombreuses formes d’éducation
informelle existent et ont souvent des dénominations très différentes.
En règle générale, le terme de «structure éducative non formelle»
désigne des activités éducatives organisées en dehors des systèmes
formels, comme des services d’éducation communautaire ou religieuse,
des activités, des projets et des institutions fondés sur la pédagogie
sociale, et tout autre type d’activité didactique proposée par des
groupes communautaires et d’autres organisations (comme les Guides
et Eclaireurs, les colonies de vacances, les activités extrascolaires,
etc.). Les structures sportives, culturelles et des loisirs désignent
des activités de détente sportives, musicales, artistiques ou autres,
qui participent – par l’expérience pratique – au processus d’apprentissage
tout au long de la vie.
95. En outre, ce paragraphe demande aux Parties à la convention
d’inclure les médias dans ses mesures destinées à promouvoir les
principes susnommés. Il est important de noter que les rédacteurs
ont clairement indiqué que toutes les mesures prises à ce sujet
tiendront dûment compte du principe fondamental d’indépendance des
médias et de la liberté de la presse.
2.4.4 Article 15 – Formation des professionnels
96. La formation et la sensibilisation
des professionnels aux nombreuses causes, manifestations et conséquences
de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application
de la présente convention constituent un moyen efficace de prévention
de tels actes de violence. La formation ne permet pas seulement
de sensibiliser les professionnels à la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique, mais contribue également au changement
de perspective et de comportement des professionnels face aux victimes.
En outre, elle améliore de manière significative la nature et la
qualité du soutien fourni aux victimes.
97. Il est vital que les professionnels en contact régulier avec
les victimes ou les auteurs d’infractions aient une connaissance
suffisante des questions associées à ces formes de violence. Pour
cette raison, le paragraphe 1 établit l’obligation des Parties de
fournir ou de renforcer la formation appropriée des professionnels
pertinents ayant affaire aux victimes ou aux auteurs de toutes les
formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente
convention, relativement à des questions telles que la prévention
et la détection de tels actes de violence, l’égalité entre les femmes
et les hommes, les besoins et les droits des victimes, ainsi que
la manière de prévenir la victimisation secondaire. La formation
professionnelle initiale et la formation continue devraient permettre
aux professionnels concernés d’acquérir les outils nécessaires pour identifier
et gérer les affaires de violence, à un stade précoce, et pour prendre
les mesures préventives en ce sens, en renforçant la sensibilisation
et les compétences nécessaires pour répondre de manière appropriée
et effective dans le cadre de leur travail. Les rédacteurs ont estimé
préférable de laisser aux Parties le soin d’organiser la formation
des professionnels pertinents. Cependant, il est important de veiller
à ce que la formation pertinente soit continue et appuyée par un
suivi approprié, afin de faire en sorte que les compétences nouvellement
acquises sont exercées de manière adéquate. Enfin, il est important
que la formation pertinente soit appuyée et renforcée par des protocoles
et lignes de conduites clairs établissant les standards que les employés
sont appelés à mettre en œuvre dans leurs domaines respectifs. L’efficacité
de ces protocoles, doit faire l’objet, lorsque cela est pertinent,
d’un suivi et d’une évaluation réguliers et doit être, si nécessaire, améliorée.
98. Les professionnels pertinents peuvent inclure des agents des
autorités judiciaires, des praticiens du droit, des agents des services
répressifs et des professionnels en matière de soins de santé, de
travail social et d’éducation. Lorsqu’elles fournissent une formation
aux professionnels impliqués dans les procédures judiciaires (en
particulier les juges, les procureurs et les avocats), les Parties
doivent prendre en compte les exigences découlant de l’indépendance
des professions judiciaires et de l’autonomie dont ils jouissent
dans l’organisation de la formation de leurs membres. Les rédacteurs
ont souhaité souligner que cette disposition ne remet pas en cause
les règles gouvernant l’autonomie des professions juridiques, mais
exige des Parties qu’elles veillent à ce qu’une formation soit mise
à disposition des professionnels qui souhaitent en bénéficier.
99. Le contenu du paragraphe 2 est lié à l’objectif plus général
de la convention d’adopter une approche complète pour prévenir et
combattre toutes les formes de violence couvertes par son champ
d’application. Cette disposition exige des Parties qu’elles encouragent
l’inclusion, dans la formation à laquelle il est fait référence
au paragraphe 1, d’une formation relative à la coopération coordonnée
interinstitutionnelle, complétant par ce biais les obligations établies
à l’article 7 de la convention. Par conséquent, les professionnels
devraient également bénéficier d’une formation au travail interinstitutionnel,
pour leur permettre de travailler en coopération avec d’autres professionnels
dans une grande variété de domaines.
2.4.5 Article 16 – Programmes préventifs d’intervention
et de traitement
100. Des programmes préventifs d’intervention
et de traitement ont été élaborés pour apprendre aux agresseurs
à changer d’attitude et de comportement, afin d’éviter toute récidive
d’actes de violence domestique et de violence sexuelle.
101. Le paragraphe 1 demande aux Parties à la convention d’établir
ou de soutenir les programmes destinés aux auteurs de violence domestique,
s’ils existent, ou de soutenir tout programme existant en ce sens.
Il existe de nombreuses manières de travailler avec les auteurs
et il appartient aux Parties ou aux prestataires de service d’opter
pour celle de leur choix, à la condition expresse de respecter les
exigences formulées ci-après.
102. Les programmes d’intervention en matière de violence domestique
devraient se fonder sur de bonnes pratiques et sur ce que la recherche
révèle concernant les manières les plus efficaces de travailler
avec les auteurs d’infractions. Ces programmes devraient encourager
les auteurs d’infraction à assumer la responsabilité de leurs actes
et à réfléchir à leur attitude et leur vision des femmes. Ce type
d’intervention requiert des animateurs formés et qualifiés. Au-delà
d’une formation en psychologie et sur la nature de la violence domestique,
ils doivent posséder les compétences culturelles et linguistiques
nécessaires pour pouvoir travailler avec la grande diversité des
hommes qui participent à ces programmes. De plus, il est essentiel
que ces programmes ne soient pas mis en place de façon isolée mais
en étroite collaboration, le cas échéant, avec les services de soutien
des femmes, les services répressifs, les autorités judiciaires,
les services de probation et les services de protection de l’enfance
ou d’aide sociale à l’enfance. La participation à ces programmes
se fait en vertu de la décision d’un tribunal ou sur une base volontaire.
Dans les deux cas, elle peut influer sur la décision d’une victime
de rester avec l’agresseur ou de le quitter, ou lui donner un faux sentiment
de sécurité. Il faut donc mettre la priorité sur les besoins et
la sécurité des victimes, et sur leurs droits de l’homme.
103. Le second paragraphe de cet article contient l’obligation
d’établir ou de soutenir des programmes de soutien pour les auteurs
d’agressions sexuelles ou de viols. Ces programmes sont spécifiquement
conçus pour traiter les délinquants sexuels, dans la prison et en
dehors de la prison, afin de réduire les risques de récidive. Dans
les Etats membres du Conseil de l’Europe, de nombreux modèles et
approches différents existent. Une nouvelle fois, les rédacteurs
ont jugé pertinent de laisser les Parties et/ou les prestataires
de service choisir le mode de gestion de ces programmes. Leur objectif
ultime doit être d’éviter que les auteurs de violence ne récidivent
et de faciliter leur réintégration dans la communauté.
2.4.6 Article 17 – Participation du secteur privé et
des médias
104. Le paragraphe 1 présente deux
obligations différentes. Il demande en premier lieu aux Parties
à la convention d’encourager le secteur privé, le secteur des technologies
de l’information et des communications (ci-après «secteur TIC»)
ainsi que les médias, à contribuer non seulement à élaborer des
politiques locales, régionales ou nationales et à déployer des efforts
de prévention de la violence à l’égard des femmes, mais également
à prendre part à leur mise en œuvre. Quant à accepter ou non d’agir
et si oui, de quelle façon, la décision appartient à chaque entreprise
prise individuellement. L’importance de cette obligation en ce qui concerne
les médias est telle que le texte précise que l’encouragement des
Parties doit respecter la liberté d’expression et l’indépendance
des médias; cette dernière doit être comprise en particulier du
point de vue de l’indépendance éditoriale.
105. En second lieu, il demande aux Parties d’encourager le secteur
privé, le secteur TIC et les médias, à établir des directives et
des normes reposant sur l’autoréglementation pour renforcer le respect
de la dignité des femmes et ainsi contribuer à la prévention de
la violence à leur égard. Cependant, la référence à l’article 17
(1), aux politiques, lignes directrices, et normes d’autorégulation
pour prévenir la violence à l’égard des femmes devrait être interprétée
comme encourageant les entreprises privées à établir des protocoles
et des directives pour traiter les affaires de harcèlement sexuel
sur le lieu de travail. Cela a également pour but d’encourager le
secteur TIC et les médias à adopter des normes reposant sur l’autoréglementation
et les incitant à s’abstenir de véhiculer des stéréotypes féminins
et des images dégradantes de la femme ou associant la violence et
le sexe. Cela signifie enfin encourager ces acteurs à instaurer
des codes de conduite éthiques pour que la couverture médiatique
de la violence à l’égard des femmes s’appuie sur les droits humains,
tienne compte des différences entre les sexes et évite le sensationnalisme.
L’ensemble de ces mesures doivent être prises en tenant dûment compte
des principes fondamentaux relatifs à la liberté d’expression, à
la liberté de la presse et à la liberté artistique.
106. Par la voie de son Comité des Ministres et de son Assemblée
parlementaire, le Conseil de l’Europe a demandé depuis longtemps
qu’un terme soit mis aux stéréotypes féminins et aux inégalités
entre les femmes et les hommes en émettant les recommandations suivantes:
- Recommandation no R (84) 17
du Comité des Ministres aux Etats membres relative à l’égalité entre
les femmes et les hommes dans les médias;
- Recommandation 1555 (2002) de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe sur l’image des femmes dans les médias;
- Recommandation 1799 (2007) de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe sur l’image des femmes dans la publicité;
- Résolution 1751 (2010) et Recommandation 1931 (2010) de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe visant à combattre
les stéréotypes sexistes dans les médias.
107. Cet article vise à donner un élan nouveau à ces efforts pour
réussir dans le long terme à prévenir et à lutter contre toutes
les formes de violence couvertes par le champ d’application de cette
convention. Comme l’a indiqué le Comité directeur sur les médias
et les nouveaux services de communication (CDMC) dans ses commentaires
sur la Recommandation 1931 (2010) susmentionnée, «aborder la question
des stéréotypes sexistes contribuera à réduire les inégalités, y
compris la violence liée au sexe qui en est une des expressions les
plus inacceptables. Etant donné que tout traitement effectif de
cette question devra inévitablement tenir compte du principe fondamental
de l’indépendance des médias, des mesures purement régulatrices
risquent de ne pas apporter de réponse satisfaisante. La tâche incombe
donc largement aux médias eux-mêmes qui devront incorporer le principe
d’une présentation égalitaire et d’un traitement équitable des différentes personnes
avec leurs identités spécifiques dans leurs codes professionnels
et leurs mécanismes de régulation pour lutter au quotidien contre
les stéréotypes. Il peut même être plus efficace d’envisager des
solutions par l’intermédiaire de modèles et approches de gouvernance».
2.5 Chapitre IV – Protection et soutien
108. Bien que l’objectif ultime de
cette convention soit de prévenir toutes les formes de violence
couvertes par son champ d’application, les victimes nécessitent
une protection contre la survenance de nouveaux actes de violence,
un soutien et une assistance adéquats pour surmonter les multiples
conséquences d’une telle violence et reconstruire leur vie. Ce chapitre
contient une série d’obligations exigeant la mise en place de services
de soutien général ainsi que d’autres spécialisés pour répondre
aux besoins des personnes exposées à la violence.
2.5.1 Article 18 – Obligations générales
109. Cet article énonce plusieurs
principes généraux qui doivent être respectés concernant la prestation
de services de protection et de soutien.
110. Le paragraphe 1 présente, pour obligation générale, l’adoption
de mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes
les victimes sur leur territoire contre tout nouvel acte de violence
couvert par cette convention.
111. Conformément à l’approche globale interinstitutionnelle promue
par la convention, le paragraphe 2 demande aux Parties de veiller
à ce que, conformément à leur droit interne, il existe des mécanismes appropriés
permettant une coopération efficace entre les acteurs suivants que
les rédacteurs ont jugé pertinents: les autorités judiciaires, les
procureurs, les services répressifs, les autorités locales et régionales et
les organisations non gouvernementales. En ajoutant «autres organisations
pertinentes», les rédacteurs ont tenu à ce que la liste ne soit
pas exhaustive pour que puisse être incluse la coopération avec
toute autre organisation que la Partie jugerait pertinente. Le terme
«mécanisme» fait référence à toute structure formelle ou informelle,
telle que les protocoles adoptés, les tables rondes ou toute autre
méthode permettant à nombre de professionnels de coopérer de manière
standardisée. Il ne requiert pas la mise en place d’un organe ou d’une
institution officiels.
112. Cet accent placé sur la coopération repose sur la conviction
que les formes de violence couvertes par la convention sont mieux
contenues lorsque plusieurs organisations agissent de manière concertée
et coordonnée. Les services répressifs qui sont souvent les premiers
à rencontrer les victimes lorsqu’ils sont appelés sur les lieux
du crime doivent pouvoir les orienter vers des services de soutien
spécialisés, par exemple un refuge ou un centre d’aide d’urgence
aux victimes de viols, souvent gérés par des organisations non gouvernementales.
Ces services de soutien accompagneront ensuite la victime en lui
fournissant des soins médicaux, en collectant les preuves scientifiques
d’agression si nécessaire, et en lui offrant un soutien psychologique
et des conseils juridiques. Elles l’aideront aussi à traverser l’étape
suivante, durant laquelle elle aura probablement affaire aux autorités
judiciaires. Il est important de noter que cette obligation ne se
limite pas aux victimes mais s’étend également aux témoins, en gardant
particulièrement à l’esprit les enfants témoins.
113. Le paragraphe 3 répertorie un certain nombre d’objectifs et
de critères auxquels les services de protection et de soutien doivent
répondre. Premièrement, toutes les mesures prises doivent s’appuyer
sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l’égard
des femmes et de la violence domestique. Cela signifie que les services
offerts doivent privilégier une approche adaptée à leurs usagers,
reconnaissant le rôle des stéréotypes fondés sur le sexe, l’impact
et les conséquences de ces formes de violence et se concentrent sur
l’égalité des femmes et des hommes et sur les droits de l’homme.
114. Deuxièmement, ce paragraphe requiert que toutes ces mesures
prennent en considération la relation entre les victimes, les auteurs
des infractions et les enfants et leur environnement plus large,
pour éviter de répondre à leurs besoins par l’isolement ou sans
tenir compte de leur réalité sociale. Les rédacteurs ont considéré
qu’il est important de veiller à ce que les besoins des victimes
soient évalués à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes,
pour permettre aux professionnels de prendre des décisions éclairées
et adéquates. Le terme «approche intégrée» fait référence à l’approche
intégrée fondée sur les droits de l’homme, désignée comme «l’approche
des trois P», visant une prévention, une protection et à des poursuites
intégrées.
115. Troisièmement, les aides et les services fondés sur de bonnes
intentions, mais qui ne mesurent pas les effets dévastateurs de
la violence et la longueur du processus de rétablissement, ou qui
traitent les victimes sans tact, engendrent un risque de revictimisation.
116. En outre, le paragraphe 3 demande que toutes les mesures visent
à l’émancipation et l’indépendance économique des femmes victimes
de telles violences. Il convient de veiller à ce que les victimes
ou les usagers des services connaissent leurs droits et puissent
prendre des décisions dans un environnement de soutien où ils sont
traités avec dignité, respect et souci de la personne. Dans le même
temps, les services doivent aider les victimes à prendre peu à peu
le contrôle de leur vie, ce qui implique souvent de travailler pour
avoir une sécurité financière, et en particulier une indépendance
économique par rapport à l’auteur des violences.
117. Certains exemples, dans lesquels les services, dont les agences
des services répressifs spécialisées, sont placés dans le même bâtiment
ou à proximité les uns des autres et collaborent, ont permis d’augmenter le
degré de satisfaction des usagers considérablement, tout comme dans
certains cas, la volonté des victimes d’engager des poursuites ou
de franchir toutes les étapes du processus judiciaire. A l’origine
créés et testés pour les services liés à la violence domestique,
ces exemples de bonnes pratiques nommés «Guichets uniques» peuvent
aisément être adaptés à d’autres formes de violence. Dans cette
perspective, le paragraphe 3 appelle les Parties à regrouper autant
que possible les services dans les mêmes locaux.
118. Enfin, le paragraphe 3 demande aux Parties à la convention
de veiller à ce que les services de soutien disponibles soient accessibles
pour les personnes vulnérables et répondent à leurs besoins spécifiques.
Le terme «personnes vulnérables» désigne celles énumérées aux commentaires
relatifs à l’article 12. Les Parties devraient mettre ces services
à disposition des victimes indépendamment de leur statut socio-économique,
et le faire à titre gratuit le cas échéant.
119. L’objet du paragraphe 4 consiste à mettre en relief une plainte
souvent énoncée par les victimes lorsqu’elles recherchent de l’aide
et du soutien. De nombreux services, publics et privés, subordonnent
leur soutien à la volonté de la victime d’engager des poursuites
ou de témoigner contre l’auteur de l’infraction. Ainsi, si sous
l’effet de la crainte, de troubles émotionnels ou de l’attachement,
la victime ne souhaite pas engager des poursuites ou refuse de témoigner
auprès d’un tribunal, il ou elle ne bénéficiera pas de conseils
ou d’un logement. Cela va à l’encontre du principe de l’autonomisation
et d’une approche fondée sur les droits de l’homme et devrait être
évité. Il est important de noter que cette disposition se réfère
avant tout aux services de soutien généraux et spécialisés auxquels
les articles 20 et 22 de la convention font référence – à l’exception des
services d’assistance juridique.
120. Certaines des formes de violence couvertes par la convention
peuvent avoir une dimension internationale. Les victimes de violences
telles que les mariages forcés ou la violence domestique, mais aussi les
femmes ou les filles menacées de mutilations génitales et qui se
trouvent hors du pays dont elles ont la nationalité requièrent une
protection consulaire et, dans la mesure du possible, une assistance
médicale et financière. Le paragraphe 5 demande aux Parties de prendre
les mesures appropriées pour fournir l’assistance consulaire et,
si nécessaire, d’autres formes de protection et d’assistance, y
compris l’assistance aux victimes d’infractions violentes, l’assistance
en cas d’arrestation ou de détention, l’aide et le rapatriement des
ressortissants en difficulté, la délivrance de nouveaux papiers
d’identité et d’autres soutiens consulaires.
121. Cette obligation ne se limite pas aux ressortissants d’une
Partie à la convention mais s’étend à toutes les victimes qui, conformément
à leurs obligations en vertu du droit international, ont droit à
la protection nationale de cette Partie, par exemple les ressortissants
d’un Etat membre de l’Union européenne qui n’offre pas lui-même
de protection par le biais d’une représentation permanente (ambassade,
consulat général ou consulat) comme l’énonce l’article 20 (2) c
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2.5.2 Article 19 – Information
122. Les victimes qui viennent de
subir une agression ne sont pas toujours en état de prendre des
décisions en connaissance de cause et nombreuses sont celles qui
ont besoin d’être soutenues. Cette disposition insiste sur la nécessité
d’informer les victimes sur les divers services de soutien et les
mesures juridiques dont elles disposent. Il s’agit de fournir des
informations indiquant où la victime peut chercher tel ou tel type
d’aide, fournies si nécessaire dans une langue autre que la ou les
langues nationales et ce, en temps utile, c’est-à-dire quand les
victimes en ont besoin. Cela n’oblige toutefois pas les Parties
à la convention à fournir des informations dans une langue spécifique,
mais à privilégier les plus couramment parlées dans leur pays, et
ce sous une forme accessible. Le terme d’«information adéquate»
désigne des informations qui répondent suffisamment aux questions
que la victime se pose. Ainsi, au lieu de mentionner le seul nom
d’une organisation qui offre des services de soutien, il convient
de distribuer un dépliant indiquant ses coordonnées, ses heures d’ouverture,
et des renseignements précis sur les services proposés.
2.5.3 Article 20 – Services de soutien généraux
123. Concernant les services en faveur
des victimes, on distingue les services généraux et les services spécialisés.
Les premiers font référence au soutien fourni par les pouvoirs publics
dans les domaines de l’aide sociale, de la santé et de la recherche
d’emploi, qui s’inscrit dans le long terme et s’adresse au grand
public et pas seulement aux victimes. A l’inverse, les services
spécialisés façonnent le soutien et l’assistance en fonction des
besoins – souvent immédiats – des victimes de formes spécifiques
de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, et ne
sont pas ouverts au grand public. Bien qu’ils puissent être gérés
ou financés par l’administration publique, la grande majorité des
services spécialisés sont assurés par des organisations non gouvernementales.
124. L’obligation énoncée à l’article 20 (1) exige des services
d’aide publique tels que des services de logement, des services
d’aide à la recherche d’emploi ou de lutte contre le chômage, des
services publics d’éducation et de formation, les services publics
de conseil psychologique et juridique, mais aussi des services de
soutien financier, pour répondre, si nécessaire, aux besoins spécifiques
des victimes des formes de violence couvertes par le champ d’application
de cette convention. Bien que les victimes figurent souvent dans les
usagers de ce type de services, la précarité de leur situation et
leurs traumatismes ne sont pas nécessairement ou systématiquement
pris en compte de façon efficace. Il est donc demandé aux Parties
à la convention de veiller à ce que les victimes ont accès à ces
services, reçoivent un traitement favorable et que leurs besoins
sont correctement satisfaits.
125. Les services sanitaires et sociaux sont souvent les premiers
qui entrent en contact avec les victimes. Le paragraphe 2 insiste
pour que ces services reçoivent les ressources nécessaires pour
répondre aux besoins à long terme. Il souligne également l’importance
de former le personnel sur les différentes formes de violence, les
besoins spécifiques des victimes, et les meilleurs moyens d’y répondre
de façon judicieuse.
2.5.4 Article 21 – Soutien en matière de plaintes individuelles/collectives
126. Cette disposition établit l’obligation
des Parties de veiller à ce que les victimes bénéficient d’informations sur
les mécanismes régionaux et internationaux de plainte applicables,
et aient accès à ceux-ci. Le terme «applicable» fait uniquement
référence aux mécanismes régionaux et internationaux de plainte
ratifiés par les Parties à cette convention. Les Etats membres du
Conseil de l’Europe sont des Etats parties à un nombre significatif
de traités régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme,
et la plupart ont accepté la compétence des organes des traités
correspondants et des mécanismes de plainte. Après épuisement des voies
de recours interne, les victimes de toutes les formes de violence
couvertes par le champ d’application de cette convention peuvent
donc avoir recours à nombre de mécanismes de plainte régionaux et
internationaux. Ceux-ci peuvent être ouverts aux individus, qui
peuvent, par exemple, s’adresser à la Cour européenne des droits
de l’homme ou au Comité de la CEDEF pour une réparation supplémentaire.
Ils peuvent également prendre une forme collective, c’est-à-dire
être à la disposition de groupes de victimes – par exemple, le mécanisme
de plaintes collectives établi en vertu de la Charte sociale européenne.
127. En veillant à ce que les victimes «bénéficient d’informations
sur […] (et aient) accès» à ces mécanismes, les rédacteurs ont souhaité
souligner que les victimes devraient bénéficier d’informations concernant
les règles de recevabilité et contraintes procédurales relatives
aux mécanismes régionaux et internationaux de plaintes applicables,
et que, sous réserve de l’épuisement des voies de recours internes,
les Parties ne devraient en aucune manière entraver l’accès à ces
mécanismes.
128. Cette disposition a également pour but de promouvoir la mise
à disposition, par l’État, les associations d’avocats, les ONG pertinentes,
ou les autres acteurs potentiels, d’un soutien sensible et avisé
aux victimes dans la présentation de leurs plaintes. Cette «assistance»
peut consister en la fourniture de renseignements et de conseils
juridiques. L’assistance mise à disposition devrait être suffisamment
informée et adaptée aux besoins de la victime, afin de faciliter
l’accès de celle-ci aux mécanismes de plainte applicables.
2.5.5 Article 22 – Services de soutien spécialisés
129. En complément de l’obligation
contenue dans l’article 20, cette disposition ainsi que les suivantes demandent
aux Parties à la convention de mettre sur pied ou aménager un ensemble
de services de soutien spécialisés disposant de ressources adéquates.
130. Ce soutien spécialisé vise à accomplir la tâche complexe qui
consiste à responsabiliser les victimes en leur offrant un soutien
optimal et une assistance adaptée à leurs besoins précis. Il est
en majorité fourni par des organisations de femmes et des services
de soutien fournis, par exemple, par les autorités locales qui disposent
d’un personnel qualifié, expérimenté et doté de connaissances approfondies
quant à la violence fondée sur le genre. Il est important de vérifier
que ces services sont suffisamment disséminés dans le pays et accessibles
à toutes les victimes. Par ailleurs, ces services et leur personnel
doivent pouvoir répondre aux différents types de violence couverts
par le champ d’application de cette convention et fournir un soutien
à tous les groupes de victimes, y compris les groupes difficilement
accessibles. Les types de soutien que ces services spécialisés doivent
offrir incluent les refuges et un logement sûr, une aide médicale
immédiate, la collecte de preuves scientifiques dans les cas de
viol et d’agression sexuelle, la fourniture de conseils psychologiques
à court et à long terme, le traitement des traumatismes, des conseils
juridiques, des services de sensibilisation et d’aide à la personne,
des lignes d’aide téléphonique pour diriger les victimes vers le
bon service, et des services spécifiques pour les enfants en tant
que victimes ou témoins.
2.5.6 Article 23 – Refuges
131. Cet article exige des Parties
qu’elles mettent en place des refuges appropriés, facilement accessibles et
en nombre suffisant, afin de remplir l’obligation de veiller à protéger
et soutenir les victimes. L’objectif de ces refuges consiste à assurer
l’hébergement immédiat, à toute heure du jour et de la nuit, de
victimes, souvent des femmes et des enfants, qui ne sont plus en
sécurité chez elles. Cependant, l’accès à un logement temporaire
ou à un refuge général comme un refuge pour sans-abri ne saurait
être suffisant, car il n’offrirait pas le soutien et l’autonomisation
nécessaires. Les victimes se heurtent à une multitude de problèmes
inter-reliés relatifs à leur santé, leur sécurité, leur situation
financière et le bien-être de leurs enfants. Les refuges spécialisés
pour femmes sont donc mieux équipés pour résoudre ces problèmes,
car ils n’ont pas pour seule fonction d’offrir un hébergement sûr.
Ils apportent également un soutien aux femmes et à leurs enfants,
les aident à surmonter l’expérience traumatisante qu’ils ont vécue,
à sortir d’une relation violente, à retrouver leur amour-propre
et à jeter les bases d’une vie indépendante qui leur convienne.
Par ailleurs, les refuges pour femmes jouent un rôle central dans
la constitution de réseaux, la coopération entre les divers organismes concernés
et la sensibilisation de la communauté locale.
132. Pour remplir la tâche fondamentale qui est la leur d’assurer
la sûreté et la sécurité des femmes et des enfants, il est essentiel
que tous les refuges appliquent un ensemble de normes communes.
A cette fin, la situation de chaque victime en matière de sécurité
doit être évaluée et un plan individuel de sécurité établi sur la
base de cette évaluation. La sécurité matérielle du bâtiment doit
aussi être une priorité car le risque d’agression par les auteurs
de violences représente un danger non seulement pour les femmes
et leurs enfants, mais aussi pour le personnel et d’autres personnes
vivant à proximité immédiate. De plus, la mise en place d’une coopération
efficace avec la police sur les questions de sécurité est indispensable.
133. Cette disposition appelle à la création d’un nombre suffisant
de centres d’hébergement pour fournir un logement temporaire approprié
à toutes les victimes. Chaque type de violence requiert une protection
et un soutien particuliers, et le personnel doit être formé pour
les dispenser. Le terme «nombre suffisant» est employé pour veiller
à répondre aux besoins de toutes les victimes, en matière de lieux
d’accueil disponibles comme de soutien spécialisé. Le rapport final
d’activité de la Task Force du Conseil de l’Europe pour combattre la
violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique
(EG-TFV (2008)6) recommande un accueil sûr dans des refuges spécialisés
pour femmes répartis dans toutes les régions et capables de recevoir
une famille pour 10 000 habitants. Cependant, le nombre de refuges
devrait dépendre des besoins réels. Pour les victimes d’autres formes
de violence, le nombre de lieux disponibles dépendra encore une
fois des besoins réels.
2.5.7 Article 24 – Permanences téléphoniques
134. Les permanences téléphoniques
sont l’un des moyens les plus importants pour permettre aux victimes d’accéder
à l’aide et au soutien dont elles ont besoin. Une ligne téléphonique
dotée d’un numéro largement diffusé auprès du public, qui offre
soutien et conseils en situation de crise et oriente vers des services
reposant sur le contact direct comme les refuges, les centres de
conseil ou la police, constitue un élément central pour tout système
d’aide et de soutien relatif à toutes les formes de violence couvertes
par le champ d’application de cette convention. Cet article inclut
donc l’obligation de mettre en place des lignes téléphoniques nationales fonctionnant
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et gratuites. De nombreuses victimes
étant sans papiers et sans ressources, il leur serait difficile
d’acheter une carte de téléphone ou de trouver la monnaie nécessaire
pour payer un appel téléphonique. Une somme d’argent même modique
pouvant s’avérer hors de portée pour les victimes à la recherche
d’une aide, il est indispensable qu’une ligne téléphonique gratuite
soit mise à leur disposition. En outre, dans de nombreux systèmes
téléphoniques, les appels gratuits qui ne sont pas de type «0800»
peuvent être tracés grâce à la facture téléphonique, informant ainsi
l’auteur d’infraction que la victime cherche de l’aide, et mettant
par conséquent encore plus en danger la victime. Le rapport final
d’activité de la Task Force du Conseil de l’Europe pour combattre
la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique
(EG-TFV (2008)6) recommande la mise en place d’au moins une permanence
téléphonique nationale gratuite pour toutes les formes de violence
à l’égard des femmes fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 et offrant un soutien d’urgence dans toutes les langues pertinentes.
135. De nombreuses victimes hésitent à rechercher activement de
l’aide, et à oser passer un appel et livrer des détails intimes
et personnels. Il est donc essentiel que les personnes qui appellent
puissent conserver leur anonymat et être conseillées par des personnes
formées pour faire face à de telles situations et recevoir des informations
et un soutien de manière confidentielle si elles le souhaitent.
Dans certains pays, il est également important d’offrir une assistance
multilingue pour briser la barrière de la langue à laquelle certaines
personnes peuvent se heurter lorsqu’elles appellent.
2.5.8 Article 25 – Soutien aux victimes de violence
sexuelle
136. Le caractère traumatisant des
violences sexuelles, notamment les viols, exige un personnel formé
sur ce point et spécialisé, qui saura faire preuve de délicatesse.
Les victimes de ce type de violence ont besoin de soins médicaux
immédiats et d’un soutien lié au traumatisme subi, associé à un
examen médicolégal destiné à recueillir des éléments de preuve indispensables
aux poursuites. De plus, les besoins sont immenses en matière de
conseils psychologiques et de thérapie, et ils peuvent surgir des
semaines voire des mois après l’événement.
137. L’article 25 souligne donc la nécessité de fournir ce type
de soutien spécialisé en obligeant les Parties à mettre en place
en nombre suffisant des centres d’aide d’urgence accessibles aux
victimes de viols et de violences sexuelles. Il convient de noter
que les Parties disposent d’une alternative, et ne sont pas contraintes de
créer les deux types de centres.
138. Les centres d’aide aux victimes de viols peuvent revêtir des
formes diverses. Ils offrent généralement une aide durable sous
forme de conseils et de thérapies, en proposant des entretiens individualisés,
des groupes de soutien et la mise en relation avec d’autres services.
Ils soutiennent également les victimes au cours des procédures judiciaires
en leur offrant une aide légale de femme à femme ainsi qu’une aide
pratique.
139. D’autres centres d’aide d’urgence aux victimes de violences
sexuelles sont spécialisés dans les soins médicaux immédiats, peuvent
assurer un travail médicolégal de haute qualité et intervenir en
situation de crise. Ils se trouvent parfois en milieu hospitalier
pour pouvoir accueillir et examiner les victimes d’agressions sexuelles
récentes, et les orienter vers les organisations spécialisées de
la communauté pour la prestation d’autres services. Selon certaines
recherches, une bonne pratique consiste à procéder aux examens médicolégaux
indépendamment du fait de savoir si l’agression sera déclarée ou
non à la police, et à offrir la possibilité d’effectuer et de conserver
les prélèvements nécessaires afin que la décision de déclarer ou
non le viol puisse être prise à une date ultérieure.
140. La disposition exigeant la mise en place de ces centres oblige
les Parties à la convention à veiller à ce que ceux-ci soient en
nombre suffisant, d’accès facile et que leurs services soient mis
en œuvre de manière appropriée. Le rapport final d’activité de la
Task Force du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard
des femmes, y compris la violence domestique (EG-TFV (2008)6) recommande
qu’un tel centre soit disponible pour 200 000 habitants et que le
centres soient répartis géographiquement pour être accessibles aux
victimes vivant en zone rurale ou en ville. Le terme «approprié»
vise à garantir que les services offerts satisfont aux besoins des
victimes.
2.5.9 Article 26 – Protection et soutien d’enfants témoins
141. L’exposition aux violences et
aux mauvais traitements physiques, sexuels ou psychologiques entre
les parents ou d’autres membres de la famille a un impact grave
sur les enfants. Elle nourrit chez eux la peur, est cause de traumatisme
et nuit à leur développement.
142. Pour cette raison, l’article 26 énonce l’obligation de veiller
à ce que les services et l’assistance fournis à des victimes dont
les enfants ont été témoins d’actes de violence prennent en compte
les droits et les besoins de ces derniers. Le terme «enfants témoins»
fait référence non seulement aux enfants présents durant la commission
de l’acte de violence et en sont les témoins directs, mais également
à ceux qui sont exposés aux cris et autres bruits de violence alors
qu’ils se cachent à proximité, ou qui sont exposés aux conséquences
à plus long terme de cette violence. Il est important de reconnaître
et de respecter le statut de victime des enfants qui sont témoins
de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application
de cette convention, et leur droit à un soutien. Le paragraphe 2
demande donc que soient mises en œuvre, si nécessaire, des actions psychosociales
fondées sur les meilleures preuves disponibles, adaptées à l’âge
et au stade de développement des enfants, qui soient spécifiquement
adaptées aux enfants pour qu’ils puissent faire face aux traumatismes
qu’ils ont subis. Tous les services offerts doivent tenir dûment
compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
2.5.10 Article 27 – Signalement
143. En demandant aux Parties d’encourager
toute personne témoin d’un acte de violence couvert par le champ
d’application de cette convention, ou qui a de sérieuses raisons
de croire qu’un tel acte pourrait être commis, à le signaler, les
rédacteurs entendaient souligner le rôle important que peuvent jouer
les individus –amis, voisins, membres de la famille, collègues,
enseignants ou autres membres de la communauté – pour rompre le
silence qui entoure souvent la violence. Il est de la responsabilité
de chaque Partie de déterminer les autorités compétentes auxquelles
les signalements peuvent être adressés. Il peut s’agir de services répressifs,
de services de protection de l’enfance ou d’autres services sociaux
pertinents. Les termes «motifs raisonnables» font référence à une
conviction honnête rapportée de bonne foi.
2.5.11 Article 28 – Signalement par des professionnels
144. Aux termes de cet article, les
Parties à la convention doivent veiller à ce que les professionnels normalement
liés par les règles du secret professionnel (comme par exemple les
médecins et les psychiatres) aient la possibilité d’adresser un
signalement aux organisations ou autorités compétentes s’ils ont
des motifs raisonnables de croire qu’un grave acte de violence couvert
par le champ d’application de cette convention a été commis et que
de nouveaux graves actes de violence de ce type sont à craindre.
Ces exigences cumulatives sont nécessaires à tout signalement, et
couvrent, par exemple, des cas courants de violence domestique dans
lesquels la victime a déjà été victime de graves actes de violence
et où de nouveaux actes de violence sont à craindre.
145. Il convient d’observer que cette disposition n’oblige pas
les professionnels à procéder à des signalements. Elle leur donne
simplement la possibilité de le faire sans courir aucun risque d’être
accusés de divulguer des informations confidentielles. Bien que
les règles de confidentialité puissent être imposées par la voie
législative, les questions de confidentialité et de violation de
celle-ci peuvent également être régies par des codes de déontologie
ou des standards professionnels applicables aux différents groupes
professionnels. Cette disposition cherche à faire en sorte qu’aucune
forme de règle de confidentialité ne puisse faire obstacle au signalement
de graves actes de violence. Cette disposition a pour objet de protéger
la vie et l’intégrité physique des victimes plus que de lancer une
enquête criminelle. Il est donc important de permettre aux professionnels
qui souhaitent, après une évaluation minutieuse, protéger les victimes
de violence, de pouvoir le faire.
146. Le terme «dans les conditions appropriées» signifie que les
Parties peuvent déterminer les situations ou cas dans lesquels cette
disposition s’applique. A titre d’exemple, les Parties peuvent rendre
l’obligation établie à l’article 28 contingente au consentement
préalable de la victime, à l’exception de certains cas spécifiques, tel
que lorsque la victime est mineure ou incapable de se protéger du
fait de déficiences physiques ou mentales. En outre, il incombe
également à chaque Partie de déterminer les catégories de professionnels auxquelles
cette disposition s’applique. Le terme «certains professionnels»
vise à couvrir de nombreux professionnels dont les fonctions impliquent
un contact avec les femmes, les hommes et les enfants qui peuvent
être victimes de l’une des formes de violence couvertes par le champ
d’application de cette convention. Par ailleurs, et conformément
à l’article 6 de la CEDH, cet article n’affecte pas les droits des personnes
accusées d’actes auxquels cette convention s’applique, que ce soit
dans le cadre de procédures civiles ou pénales.
2.6 Chapitre V – Droit matériel
147. A l’instar d’autres conventions
du Conseil de l’Europe relatives à la lutte contre des formes spécifiques de
violence, de sévices ou de mauvais traitements, les dispositions
de droit matériel constituent une part essentielle des instruments.
Il ressort des études menées à propos des législations nationales
sur la violence à l’égard des femmes et la violence domestique actuellement
en vigueur qu’elles demeurent souvent lacunaires. Il est donc nécessaire
de renforcer la protection juridique et les moyens d’obtenir réparation;
et que les bonnes pratiques existantes et répertoriées soient prises
en compte dans les systèmes législatifs de tous les Etats membres
pour prévenir et combattre efficacement ces formes de violence.
Les rédacteurs ont examiné les mesures de droit pénal, civil et
administratif adéquates à mettre en place, de sorte que la convention
couvre les différentes situations liées aux actes de violence en
question. En conséquence, le présent chapitre présente un éventail
de mesures préventives, protectrices et réparatrices en faveur des victimes,
ainsi que des mesures répressives à l’encontre des auteurs de ces
formes de violence qui requièrent une réponse pénale.
148. Le présent chapitre énonce l’obligation de garantir une série
de réparations civiles qui permettent aux victimes de réclamer justice
et indemnisation – principalement à l’auteur de l’infraction, mais
également aux autorités de l’Etat si elles ont manqué à leur devoir
de prendre avec diligence des mesures de prévention et de protection.
149. Le chapitre V établit également un certain nombre d’infractions
pénales. Cette forme d’harmonisation des droits internes facilite
l’action contre la criminalité au niveau national et international,
et ce pour plusieurs raisons. Il est fréquent que les mesures prises
au niveau national pour lutter contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique ne soient pas mises en œuvre de manière
systématique, ou qu’elles demeurent incomplètes du fait de lacunes
dans la législation.
150. L’objectif principal des mesures de droit pénal est de guider
les Parties dans leur mise en place de politiques efficaces afin
de mettre un frein à toutes les formes de violence couvertes par
le champ d’application de cette convention – ces formes de violence
constituant encore, malheureusement, des phénomènes criminels répandus
en Europe et au-delà.
151. Les rédacteurs ont convenu qu’en principe, l’ensemble des
dispositions pénales de cette convention devrait être présenté sans
distinction entre les sexes. Le genre de la victime ou de l’auteur
d’infractions ne devrait donc pas, en principe, être un élément
constitutif de l’infraction. Cependant, ceci ne devrait pas empêcher
les Parties d’introduire des dispositions spécifiques au genre.
152. Les rédacteurs ont décidé que cette convention devrait éviter
de couvrir les mêmes comportements que d’autres conventions du Conseil
de l’Europe couvrent déjà, en particulier la Convention sur la lutte
contre la traite des êtres humains (STE n° 197) et la Convention
sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels (STE n° 201).
153. Les obligations contenues aux articles 33 à 39 exigent des
Parties à la convention qu’elles veillent à l’incrimination d’un
comportement intentionnel spécifique. Les rédacteurs ont convenu
de cette formulation afin de contraindre les Parties à incriminer
le comportement en question. En revanche, la convention n’oblige
pas les Parties à introduire nécessairement des dispositions spécifiques
incriminant le comportement décrit par la convention. Concernant
l’article 40 (harcèlement sexuel), et en tenant compte de la nature
spécifique de ce comportement, les rédacteurs ont considéré que
celui-ci pouvait être régi par des voies de droit soit par le biais de
sanctions pénales, soit par d’autres sanctions juridiques. Enfin,
les infractions établies dans ce chapitre correspondent à un consensus
minimal, qui n’empêche pas qu’elles soient complétées ou que des
standards plus élevés soient établis au niveau national.
154. Conformément aux principes généraux du droit pénal, un consentement
juridiquement valable peut écarter la responsabilité pénale. En
outre, d’autres actes justifiables en droit, par exemple les actes
de légitime défense, de défense de la propriété, ou les interventions
médicales nécessaires, ne seraient pas passibles de sanctions pénales
en vertu de la convention.
2.6.1 Article 29 – Procès civil et voies de droit
155. Le paragraphe 1 de cette disposition
vise à garantir que les victimes de l’une des formes de violence couvertes
par le champ d’application de cette convention puissent se tourner
vers le système juridique national pour un recours civil adéquat
à l’encontre de l’auteur de l’infraction. En premier lieu, cela
inclut des recours civils qui permettent à un tribunal civil d’enjoindre
une personne de cesser de tenir une conduite particulière, de s’abstenir
à l’avenir de tenir une conduite particulière ou de contraindre
une personne d’accomplir tel ou tel acte (injonction). Un recours
civil de ce type peut, par exemple, être utilisé pour permettre
aux filles et aux garçons confrontés à la perspective d’être mariés
contre leur gré de se faire remettre leur passeport ou d’autres papiers
importants détenus par toute personne contre leur volonté (parents,
tuteurs ou membres de la famille). De telles injonctions contribuent
à assurer une protection contre les actes de violence.
156. En second lieu, et selon l’ordre juridique national de la
Partie, les recours civils proposés en vertu de cette disposition
peuvent également inclure des décisions judiciaires concernant plus
spécifiquement des actes de violence couverts par le champ d’application
de cette convention, tels que des ordonnances d’interdiction, de
restriction et de non-molestation, au sens de l’article 53. Ces
dernières sont particulièrement pertinentes dans les cas de violence
domestique et complètent la protection immédiate et souvent réduite
dans le temps offerte par les ordonnances de protection d’urgence
telles que mentionnées à l’article 52.
157. Le droit civil doit également prévoir des voies de droit contre
la diffamation et l’atteinte à l’honneur en cas de harcèlement permanent
et de harcèlement sexuel, lorsque de tels actes ne sont pas couverts
par la législation pénale des Parties.
158. Toutes les ordonnances civiles sont délivrées par suite d’une
requête de la victime ou – en fonction du système juridique – d’une
tierce partie et ne peuvent pas être rendues ex
officio.
159. Tandis que le paragraphe 1 vise à fournir aux victimes des
recours civils à l’encontre de l’auteur de l’infraction, le paragraphe 2
veille à ce qu’elles puissent obtenir des réparations de la part
des autorités étatiques ayant manqué de prendre des mesures de prévention
ou de protection nécessaires.
160. Il réitère le principe de responsabilité des autorités étatiques
qui, conformément à l’article 5 de cette convention, sont tenues
d’agir avec la diligence requise pour prévenir, enquêter sur et
sanctionner les actes de violence couverts par le champ d’application
de cette convention. Le non respect de cette obligation peut engager
la responsabilité juridique, et le droit privé doit offrir des recours
pour appréhender ce manquement. Ces recours incluent, entre autres, des actions civiles
en dommages et intérêts pour imprudence et faute lourde. L’étendue
de la responsabilité civile des autorités étatiques demeure régie
par le droit interne des Parties, qui auront la liberté de décider
quel type de comportement imprudent est passible de poursuites.
161. L’obligation énoncée au paragraphe 2 est conforme à la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’inobservation
par les autorités étatiques de leur obligation positive au titre
de l’article 2 de la CEDH (droit à la vie). Dans l’arrêt Osman v. Royaume-Uni, et l’arrêt Opuz c. Turquie, la Cour a estimé
que «face à l’allégation que les autorités ont failli à leur obligation
positive de protéger le droit à la vie dans le cadre de leur devoir
de prévenir et réprimer les atteintes contre la personne [...],
il lui faut se convaincre que lesdites autorités savaient ou auraient
dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus étaient menacés
de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels
d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs,
les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié
ce risque». La Cour a explicitement déclaré que la responsabilité
de ce manquement ne se limite pas à une faute grave ou au non-respect
volontaire de ce devoir de protéger la vie.
162. En cas de décès de la victime, les recours disponibles pourront
être entrepris par ses descendants.
2.6.2 Article 30 – Indemnisation
163. Cet article énonce le droit d’obtenir
une indemnisation pour les préjudices subis en conséquence de l’une
des infractions établies par cette convention. Le paragraphe 1 établit
le principe qui veut qu’en tant que principal responsable des préjudices
engendrés, l’auteur de l’infraction soit tenu d’en assurer la réparation.
164. L’indemnisation peut également être recherchée auprès des
assureurs ou des services sociaux ou médicaux financés par l’Etat.
Le paragraphe 2 établit une obligation subsidiaire pour l’Etat d’assurer l’indemnisation.
Les conditions relatives à la demande d’indemnisation peuvent être
établies par le droit interne, en exigeant par exemple que la victime
ait recherché une indemnisation d’abord et avant tout par l’auteur
de l’infraction. Les rédacteurs ont souligné que l’indemnisation
par l’Etat devrait être octroyée dans les situations où la victime
a subi de graves atteintes à son intégrité corporelle ou à sa santé.
Il faut ici relever que le terme «atteintes à l’intégrité corporelle»
inclut les dommages ayant causé le décès de la victime, de même que
les «atteintes […] à la santé» couvrent les préjudices psychologiques
graves causés par des actes de violence psychologique, tel que mentionnés
à l’article 33. Bien que la portée de l’indemnisation par l’Etat
soit limitée aux «graves» atteintes à l’intégrité corporelle ou
à la santé, ceci n’empêche pas les Parties de mettre en place des
mécanismes d’indemnisation plus généreux, ni de poser une limite
supérieure/inférieure pour l’un ou la totalité des volets d’indemnisation
à payer par l’Etat. En particulier, cette disposition est sans préjudice des
obligations des Parties à la Convention européenne relative au dédommagement
des victimes d’infractions violentes (ETS n° 116).
165. L’obligation subsidiaire de l’Etat d’indemniser n’empêche
pas les Parties de demander à l’auteur le remboursement de l’indemnisation
octroyée, à condition que la sécurité de la victime soit dûment
prise en compte. La référence à la «sécurité de la victime» exige
des Parties qu’elles veillent à ce que toute mesure prise pour demander
à l’auteur le remboursement de l’indemnisation prenne dûment en
considération les conséquences de ces mesures pour la sécurité de
la victime. Ceci couvre en particulier les situations dans lesquelles
l’auteur contraint de verser une indemnisation à l’Etat pourrait
vouloir se venger contre la victime.
166. Cette disposition n’exclut pas la possibilité pour l’Etat
de contribuer de manière provisionnelle au dédommagement de la victime.
En fait, dans certains cas, la victime qui a un besoin urgent d’assistance
n’est pas en mesure d’attendre l’issue de procès souvent complexes.
Dans cette hypothèse, les Parties ont la faculté de prévoir que
l’Etat ou l’autorité compétente sont subrogés dans les droits de
la personne indemnisée à concurrence du montant versé ou, si la
personne indemnisée obtient réparation ultérieurement à un autre
titre, peuvent lui demander le remboursement total ou partiel du
dédommagement qu’ils lui ont versé.
167. Lorsque l’indemnité de l’Etat est payée à la victime du fait
que l’auteur de l’infraction ne souhaite pas ou ne peut pas le faire
malgré une décision de justice, l’Etat engagera un recours contre
lui.
168. Pour garantir l’indemnisation par l’Etat, les Parties peuvent
établir des régimes de dédommagement tels que décrits aux articles
5 et 6 de la Convention européenne relative au dédommagement de
victimes d’infractions violentes.
169. Notons que le paragraphe 2 de cet article peut faire l’objet
de réserves, conformément à l’article 78 (2) de cette convention.
Cette possibilité de réserves est sans préjudice des obligations
des Parties découlant d’autres instruments internationaux en ce
domaine, tels que la Convention européenne relative au dédommagement
des victimes d’infractions violentes.
170. Etant donné qu’il est possible que de nombreuses victimes
des formes de violence couvertes par cette convention n’aient pas
la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction
a été commise, l’indemnisation subsidiaire financée par l’Etat doit
être étendue aux non-nationaux.
171. Le paragraphe 3 vise à s’assurer que la compensation est versée
dans un délai raisonnable.
172. Point important, il est possible que l’indemnisation ne soit
pas seulement allouée en vertu du droit civil ou administratif mais
aussi en vertu du droit pénal dans le cadre d’une sanction pénale.
2.6.3 Article 31 – Garde, droit de visite et sécurité
173. Cette disposition vise à veiller
à ce que les autorités ne rendent pas des ordonnances relatives
aux relations personnelles sans prendre en considération les actes
de violence couverts par le champ d’application de cette convention.
Elle concerne les ordonnances judiciaires qui régissent les relations
entre les enfants et leurs parents et d’autres personnes de leur
famille. Tout comme d’autres facteurs, les actes de violence à l’encontre
du parent fiable ou de l’enfant lui-même doivent être pris en compte
lorsque des décisions sont prises concernant les droits de garde,
la fréquence des droits de visite ou les relations personnelles.
174. Le paragraphe 2 porte sur la difficulté de garantir les droits
et la sécurité des enfants et des témoins, tout en tenant compte
des droits parentaux de l’auteur de l’infraction. Dans les cas de
violence domestique en particulier, les questions concernant les
enfants communs sont souvent les seuls liens qui demeurent entre
la victime et l’auteur de l’infraction. Pour un grand nombre de
victimes ainsi que leurs enfants, le respect de certaines ordonnances
relatives aux relations personnelles peut présenter un grave risque
de sécurité, car cela entraîne souvent un face-à-face avec l’auteur
des violences. Dans cet esprit, ce paragraphe énonce l’obligation
de s’assurer que la sécurité des victimes et de leurs enfants ne
soit pas davantage compromise.
2.6.4 Article 32 – Conséquences civiles des mariages
forcés
175. Cet article porte sur les conséquences
juridiques d’un mariage forcé et veille à ce que ces mariages puissent
être «annulables, annulés ou dissous». Aux fins de cette disposition,
un mariage «annulable» est un mariage réputé valide mais pouvant
être privé d’effets juridiques si sa validité est contestée par
l’une des parties; un mariage «annulé» est privé d’effets juridiques,
que sa validité soit contestée ou non par une partie. Un mariage
«dissous», tel que c’est le cas lors d’un divorce, est privé d’effets
juridiques à compter de la date de la dissolution. Les rédacteurs
ont gardé à l’esprit qu’eu égard aux termes utilisés (annulable,
annulé, dissous), la mise en œuvre concrète de cet article peut
varier, selon les concepts établis par les Parties dans leur droit
privé.
176. Il importe que l’action juridique requise en vertu de cette
disposition soit aisément disponible et ne constitue pas une charge
financière et administrative excessive pour la victime. Cela signifie
que toute procédure relative à l’annulation ou à la dissolution
d’un mariage forcé ne doit pas présenter d’obstacles insurmontables
ou causer indirectement des difficultés financières pour la victime.
Par ailleurs, la manière de mettre fin au mariage ne devrait pas
affecter les droits de la victime d’un mariage forcé.
2.6.5 Article 33 – Violence psychologique
177. Cet article définit le délit
de violence psychologique. Les rédacteurs ont convenu d’appliquer
une sanction pénale en cas de conduite intentionnelle qui porte
gravement atteinte à l’intégrité psychologique d’une autre personne
par la contrainte ou la menace. L’interprétation du terme «intentionnellement»
est laissée à l’appréciation du droit interne, mais l’exigence d’une
conduite intentionnelle porte sur tous les éléments de l’infraction.
178. L’étendue de l’infraction est limitée au comportement intentionnel
qui, par des moyens et méthodes diverses, porte gravement atteinte et porte préjudice
à l’intégrité psychologique d’une personne. La convention ne définit
pas ce qui constitue une atteinte grave. Pour qu’un comportement
relève de cette disposition, il doit être fait usage de la contrainte
ou de menaces.
179. Cette disposition fait référence à un comportement et non
à un événement ponctuel. Elle vise à saisir la nature pénale d’un
comportement violent qui se produit dans le temps – à l’intérieur
ou à l’extérieur de la famille. La violence psychologique précède
ou accompagne souvent la violence physique et sexuelle dans les relations
intimes (violence domestique). Toutefois, elle peut survenir dans
un tout autre cadre, par exemple le lieu de travail ou l’environnement
scolaire. Il est important de souligner que conformément à l’article
78 (3) de cette convention, tout Etat ou l’Union européenne peuvent
préciser qu’il se réserve le droit de prévoir des sanctions non
pénales, au lieu de sanctions pénales, relativement à la violence
psychologique. L’intention des rédacteurs était de préserver le
principe d’incrimination de la violence psychologique dans la convention,
tout en restant flexible lorsque le système juridique d’une Partie
prévoit uniquement des sanctions non pénales concernant ces comportements.
Néanmoins, les sanctions doivent être efficaces, proportionnées
et dissuasives, sans égard au caractère pénal ou non des sanctions
prévues par les Parties.
2.6.6 Article 34 – Harcèlement
180. Cet article érige le harcèlement
(«stalking») en infraction, défini comme la conduite intentionnelle
d’une personne adoptant de manière répétée un comportement menaçant
dirigé vers une autre personne au point qu’elle craint pour sa sécurité.
Ceci comprend tout comportement menaçant adopté régulièrement à
l’encontre d’une personne identifiée qui a pour conséquence d’instiller
un sentiment de crainte à cette personne. Le comportement menaçant
peut consister dans le fait de suivre de manière répétée une personne,
d’engager une communication non désirée avec une personne, ou de
faire savoir à une personne qu’elle est épiée. Ceci inclut le fait
de suivre physiquement une personne, d’apparaître sur son lieu de
travail, son centre sportif ou son établissement scolaire, de même
que la suivre dans le monde virtuel (espaces de discussion, sites
de réseaux sociaux, etc.). Une «communication non désirée» désigne
la poursuite d’un contact actif quel qu’il soit avec la victime
par n’importe quel moyen de communication disponible, notamment
les outils de communication modernes et les TIC.
181. De surcroît, un «comportement menaçant» peut inclure le fait
de vandaliser la propriété d’une autre personne, de laisser des
traces de contact subtiles sur les affaires personnelles d’une personne,
de cibler l’animal domestique d’une personne, de constituer de fausses
identités ou de diffuser de fausses informations en ligne.
182. Pour être couvert par cette disposition, tout comportement
menaçant de ce type doit avoir été adopté intentionnellement et
avec l’intention d’instiller un sentiment de crainte à la victime.
183. Cette disposition renvoie à un comportement comprenant des
incidents significatifs et répétés. Elle vise à saisir la nature
pénale d’un comportement dont les éléments ponctuels, pris individuellement,
ne correspondent pas toujours à une conduite délictueuse. Elle couvre
le comportement qui cible directement la victime. Cependant, les
Parties peuvent également étendre son application à un comportement
à l’égard de toute personne appartenant à l’environnement social
de la victime, notamment les membres de sa famille, ses amis et
ses collègues. Selon certaines victimes de harcèlement («stalking»),
les auteurs de ce type d’agissements ne ciblent pas seulement leur
victime à proprement parler mais également ses proches. Ce fonctionnement
accroît généralement le sentiment de crainte et de perte de contrôle
de la situation, et la disposition peut donc inclure aussi ce point.
184. Enfin, comme pour la violence psychologique, l’article 78
(3) prévoit la possibilité pour tout Etat ou l’Union européenne
de préciser qu’il se réserve le droit de prévoir des sanctions non
pénales, à condition que celles-ci soient effectives, proportionnées
et dissuasives. L’émission d’une ordonnance d’injonction devrait
être considérée comme une sanction non pénale dans le cadre de la
possibilité de réserve. Encore une fois, l’intention des rédacteurs
était de préserver le principe d’incrimination du harcèlement («stalking»)
dans la convention, tout en restant flexible lorsque le système
juridique d’une Partie prévoit uniquement des sanctions non pénales
en ce qui concerne le harcèlement.
2.6.7 Article 35 – Violence physique
185. Cet article incrimine tout acte
intentionnel de violence physique à l’encontre d’une autre personne indépendamment
du contexte dans lequel il survient.
186. Le terme «violence physique» désigne des blessures corporelles
provenant de l’emploi d’une force physique immédiate et illégale.
Il inclut également la violence provoquant la mort de la victime.
2.6.8 Article 36 – Violence sexuelle y compris le viol
187. Cet article établit l’infraction
pénale de violence sexuelle, y compris le viol. Le paragraphe 1
couvre toutes les formes d’actes sexuels imposés intentionnellement
à un tiers sans son libre consentement. L’interprétation du terme
«intentionnellement» est laissée à l’appréciation du droit interne,
mais l’exigence d’une conduite intentionnelle porte sur tous les
éléments de l’infraction.
188. L’alinéa a mentionne
la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie du corps d’autrui.
La pénétration peut être effectuée avec une partie du corps ou bien
un objet. En exigeant que la pénétration revête un caractère sexuel,
les rédacteurs ont tenu à souligner les limites de cette disposition
et à éviter des problèmes d’interprétation. Les termes «à caractère
sexuel» décrivent un acte revêtant une connotation sexuelle, à l’exclusion
de ceux dépourvus d’une telle connotation ou nuance. L’alinéa b couvre tous les actes à caractère
sexuel effectués sans le libre consentement d’une des deux parties
impliquées, mais n’allant pas jusqu’à la pénétration. Enfin, l’alinéa c couvre les situations dans lesquelles
la victime est contrainte d’effectuer ou de subir, sans son consentement,
des actes à caractère sexuel sur ou par une personne autre que l’auteur de
l’infraction. Dans des relations reposant sur la violence, les victimes
sont souvent contraintes de se livrer à des actes sexuels avec une
personne choisie par l’auteur de l’infraction. Le but de l’alinéa c est de couvrir les cas de figure
dans lesquels l’auteur de l’infraction n’est pas la personne ayant
commis l’acte sexuel, mais celle ayant contraint la victime à se
livrer à un acte sexuel avec un tiers; cet acte doit avoir une certaine
pertinence quant aux intérêts juridiquement protégés qui sont en
jeu.
189. Dans le cadre de l’examen des éléments constitutifs des infractions,
les Parties devraient prendre en compte la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme. En ce sens, les rédacteurs ont
souhaité rappeler que, sous réserve de l’interprétation qui peut
en être faite, le jugement M.C. c. Bulgarie du
4 décembre 2003, dans lequel la Cour s’est déclarée «convaincue
que toute approche rigide de la répression des infractions à caractère
sexuel, qui consisterait par exemple à exiger dans tous les cas
la preuve qu’il y a eu résistance physique, risque d’aboutir à l’impunité
des auteurs de certains types de viol et par conséquent de compromettre
la protection effective de l’autonomie sexuelle de l’individu. Conformément
aux normes et aux tendances contemporaines en la matière, il y a
lieu de considérer que les obligations positives qui pèsent sur les
Etats membres en vertu des articles 3 et 8 de la convention commandent
la criminalisation et la répression effective de tout acte sexuel
non consensuel, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique.»
(§166). La Cour a également noté qu’ «indépendamment de la formulation
spécifique retenue par le législateur, dans un certain nombre de
pays la répression des actes sexuels non consensuels, quelles qu’en soient
les circonstances, est rendue possible en pratique par l’interprétation
des termes pertinents de la loi («contrainte», «violence», «coercition»,
«menace», «ruse», «surprise», entre autres) et par une appréciation des
éléments de preuve dans leur contexte (§161).
190. Les poursuites engagées en cas de commission de cette infraction
exigent une évaluation contextuelle des preuves afin de déterminer,
au cas par cas, si la victime a consenti à l’acte sexuel accompli.
Une telle évaluation doit tenir compte de toute la série de réactions
comportementales à la violence sexuelle et au viol que la victime
peut adopter et ne doit pas se fonder sur des hypothèses relatives
au comportement typique en pareil cas. Il convient également de
veiller à ce que les interprétations de la législation relative
au viol et les poursuites engagées dans les affaires de viol ne
soient pas inspirées par des stéréotypes et des mythes sexistes
visant respectivement les sexualités masculine et féminine.
191. Dans la mise en œuvre de cette disposition, les parties à
la convention sont tenues d’adopter une législation pénale intégrant
la notion d’absence de libre consentement aux différents actes sexuels
répertoriés dans les alinéas a à c. Les rédacteurs ont cependant
laissé le soin aux Parties de décider de la formulation exacte de
la législation et des facteurs considérés comme exclusifs d’un consentement
libre. Le paragraphe 2 précise seulement que le consentement doit
être donné volontairement, comme résultat de la libre volonté de la
personne, évaluée dans le contexte des circonstances pertinentes.
192. Le paragraphe 3 énonce l’obligation pour les parties à la
convention de veiller à ce que les infractions pénales de violence
sexuelle et de viol établies conformément à cette convention soient
applicables à tous les actes sexuels non consensuels, quelle que
soit la relation unissant l’auteur à la victime. La violence sexuelle et
le viol constituent une forme commune d’exercice du pouvoir et du
contrôle dans une relation abusive et sont susceptibles de se produire
pendant ou après une rupture. Il est crucial de veiller à ce que
tous les actes de ce type sans exception — dès lors qu’ils ont été
commis à l’encontre d’un époux ou d’un partenaire (ou d’un ancien
époux ou partenaire reconnu en droit interne) — soient érigés en
infraction pénale et fassent l’objet de poursuites.
2.6.9 Article 37 – Mariages forcés
193. Cet article établit l’infraction
de mariage forcé. Si certaines victimes du mariage forcé sont contraintes de
se prêter à cet acte dans le pays où elles résident (paragraphe
1), beaucoup d’autres sont d’abord emmenées dans un pays tiers,
souvent celui de leurs ancêtres, et obligées d’épouser un résident
dudit pays (paragraphe 2). C’est la raison pour laquelle les rédacteurs
ont estimé important d’inclure dans cette disposition deux types
de conduites: le fait de forcer une personne à contracter un mariage
et le fait de tromper une personne à l’étranger dans le but de la
forcer à contracter un mariage.
194. Le type de conduite érigé en infraction pénale au paragraphe
1 est le fait de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage.
Le terme «forcer» désigne le recours à la domination physique et
psychologique en employant des moyens de contrainte ou de coercition.
L’infraction est caractérisée dès lors qu’un mariage est conclu
entre deux personnes dont l’une au moins n’a – du fait des circonstances
susmentionnées – pas volontairement consenti à cet acte.
195. Le paragraphe 2 incrimine l’acte consistant à tromper une
personne afin de l’emmener sur le territoire d’un État tiers – dans
le but de la marier contre sa volonté – qui constitue un comportement
passible de sanction pénale. Il n’est pas indispensable que le mariage
soit contracté. Le terme «tromper» désigne toute conduite permettant
à l’auteur de l’infraction d’inciter la victime à se rendre à l’étranger,
notamment en usant d’un prétexte ou en fabriquant une raison comme
la nécessité de rendre visite à un membre de la famille souffrant.
Le caractère intentionnel doit imprégner l’acte consistant à tromper
la personne concernée pour l’attirer dans un pays étranger, ainsi
que le fait de contraindre l’intéressé à un mariage dans ledit pays.
Les rédacteurs ont estimé que cet acte devait être couvert par le
droit pénal des Parties afin de tenir compte des standards établis
par d’autres instruments internationaux juridiquement contraignants,
en particulier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte
contre la traite des êtres humains (STE n° 197).
2.6.10 Article 38 – Mutilations génitales féminines
196. En raison de son caractère, la
mutilation génitale féminine (MGF) est l’une des infractions dérogeant
au principe de neutralité entre les sexes imprégnant la partie de
la convention consacrée au droit pénal. Cette disposition établit
l’infraction pénale de mutilation génitale féminine dont les victimes
sont nécessairement des femmes ou des filles. Elle vise à ériger
en infraction pénale la pratique traditionnelle – observée par certaines communautés
concernant leurs membres de sexe féminin – consistant à procéder
à l’ablation de certains éléments des parties génitales féminines.
Les rédacteurs considèrent qu’il est essentiel d’ériger en infraction pénale,
par le biais de cette convention, la mutilation génitale féminine,
dans la mesure où cette pratique cause des dommages irréversibles
dont les effets se font sentir tout au long de la vie des victimes
alors que le consentement de ces dernières est rarement sollicité.
197. L’alinéa a érige en infraction pénale l’excision, l’infibulation
ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora,
labia minora ou clitoris, y compris lorsqu’elles sont effectuées
par des professionnels de la santé, tel que l’établit la Résolution
61.16 de l’Assemblée mondiale de la Santé de l’OMS sur l’accélération
des actions visant à l’élimination des mutilations génitales féminines.
Le terme «excision» désigne l’ablation partielle ou totale du clitoris
et des labia majora. Le terme «infibulation», en revanche, désigne
l’obturation de l’ouverture des labia majora – obtenue en cousant
partiellement les lèvres extérieures de la vulve – afin de fermer
presque complètement l’entrée du vagin. Les termes «toute autre
mutilation» désignent toutes les autres modifications physiques
des parties génitales féminines.
198. L’alinéa b, quant à
lui, couvre le fait d’apporter une assistance à l’auteur des faits
visés à l’alinéa a en contraignant
une femme à subir l’excision, l’infibulation ou une autre mutilation
de ses labia majora, labia minora ou clitoris, ou en lui fournissant
le moyen à cette fin. Cette partie de la disposition s’applique
seulement aux victimes adultes.
199. L’alinéa c érige en
infraction pénale le fait d’apporter une assistance à l’auteur des
faits visés à l’alinéa a en
incitant ou contraignant une fille à subir l’excision, l’infibulation
ou toute autre mutilation de ses labia majora, labia minora ou clitoris,
ou en lui fournissant le moyen à cette fin. Cette partie de la disposition s’applique
uniquement aux filles, et inclut les situations dans lesquelles
toute personne, et en particulier les parents, les grands-parents
ou autre parent contraignent leur fille ou parent à subir ce procédé.
Les rédacteurs ont estimé qu’il était important de distinguer entre
adultes victimes et enfants victimes, car ils ne souhaitaient pas
ériger en infraction pénale le fait d’inciter des femmes adultes
à effectuer un des actes listés à l’alinéa a.
2.6.11 Article 39 – Avortement et stérilisation forcés
200. Cet article érige en infraction
pénale certains actes intentionnels susceptibles de porter atteinte
à la capacité reproductive naturelle des femmes. Il s’agit, là encore,
d’une disposition qui déroge au principe de neutralité entre les
sexes imprégnant la partie de la convention consacrée au droit pénal.
201. L’alinéa a établit l’infraction
pénale d’avortement forcé pratiqué sur une femme ou une fille. Ce
terme désigne l’acte consistant à mettre intentionnellement fin
à une grossesse sans le consentement préalable et éclairé de la
victime. La fin de la grossesse peut résulter de l’une quelconque
des diverses procédures provoquant l’expulsion du produit de la
conception. Pour entrer dans le champ d’application de cette disposition,
l’avortement doit être pratiqué sans le consentement préalable et
éclairé de la victime. Ce cas de figure couvre tous les avortements
réalisés sans que la victime ait pris une décision, en toute connaissance
de cause.
202. L’alinéa b, pour sa
part, établit l’infraction pénale de stérilisation forcée d’une
femme ou d’une fille. Cette infraction est consommée dès lors qu’une
intervention chirurgicale est pratiquée dans le but d’ôter à l’intéressée
la capacité de se reproduire naturellement, sans que celle-ci n’ait
donné au préalable son consentement éclairé. Le terme «stérilisation»
englobe toutes les procédures ayant pour résultat la perte de la capacité
de reproduction naturelle. Comme dans l’alinéa a, la stérilisation doit être pratiquée
sans le consentement préalable et éclairé de la victime. Ce cas
de figure couvre toutes les stérilisations pratiquées sans que la
victime ait pris une décision en toute connaissance de cause conformément
aux normes établies par la Convention pour la protection des Droits
de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications
de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l’Homme
et la biomédecine (STE n° 164).
203. Le but de cette convention n’est pas d’ériger en infraction
pénale toute intervention médicale ou chirurgicale pratiquée, par
exemple, dans le but de porter assistance à une femme pour lui sauver
la vie, ou pour porter assistance à une femme dépourvue de la capacité
de consentir. Son objectif est plutôt de souligner l’importance
du respect des droits des femmes en matière de procréation en permettant
à celles-ci de décider librement du nombre et de l’espacement de
leurs grossesses et en leur garantissant un accès à des informations
pertinentes sur la reproduction naturelle et le planning familial.
2.6.12 Article 40 – Harcèlement sexuel
204. Cet article énonce le principe
selon lequel tout harcèlement sexuel doit faire l’objet d’une sanction
pénale ou d’une «autre» sanction légale; en d’autres termes, les
rédacteurs ont décidé de laisser aux Parties le soin de choisir
le type des conséquences que l’auteur induit dès lors qu’il commet
cette infraction spécifique. Si l’on considère généralement comme
préférable de soumettre la conduite décrite dans cet article au
droit pénal, les rédacteurs ont reconnu que nombre de législations
nationales considèrent le harcèlement sexuel comme relevant du droit
civil ou du droit du travail. Par conséquent, les Parties sont libres
de traiter le harcèlement sexuel dans le cadre de leur droit pénal
ou bien en lui appliquant des sanctions administratives ou d’autres sanctions
légales, tout en s’assurant que le droit aborde le harcèlement sexuel.
205. Cette disposition recouvre de multiples conduites. Elle englobe
les trois principales formes de comportement de nature sexuelle
– verbal, non verbal et physique – imposé à la victime contre son consentement.
La conduite verbale inclut les mots ou sons exprimés ou communiqués,
sous forme orale ou écrite, par l’auteur de l’infraction: plaisanteries,
questions et autres remarques. La conduite non verbale, par contre,
inclut toutes les expressions ou communications de la part de l’auteur
de l’infraction n’impliquant pas des mots ou des sons: par exemple
des mimiques, des gestes de la main ou l’emploi de symboles. Le comportement
physique vise tout comportement à caractère sexuel de l’auteur et
peut inclure les situations impliquant un contact avec le corps
de la victime. Comme pour l’article 36, toutes ces formes de comportement doivent
revêtir un caractère sexuel pour relever du champ d’application
de cette disposition. De plus, toutes les conduites susmentionnées
doivent être non désirées par la victime, c’est-à-dire imposées
par l’auteur de l’infraction. En outre, les actes décrits doivent
avoir pour objectif ou pour effet de violer la dignité de la victime. C’est
notamment le cas lorsque la conduite en question génère un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou insultant. Il a pour
but de viser un type de comportement dont les éléments individuels, pris
isolément, ne conduisent pas nécessairement à une sanction.
206. En règle générale, les actes susmentionnés sont commis dans
le contexte d’un abus de pouvoir, de la promesse d’une récompense
ou de la menace de représailles. Dans la plupart des cas, la victime
et l’auteur de l’infraction se connaissent et leurs relations sont
souvent caractérisées par des différences au niveau de la place
dans la hiérarchie et des pouvoirs. Le champ d’application de cet
article ne se limite pas au monde du travail. Cependant, il convient
de préciser que les conditions relatives à la responsabilité peuvent
différer, en fonction des situations spécifiques dans lesquelles
s’inscrit le comportement.
2.6.13 Article 41 – Aide ou complicité et tentative
207. Cet article vise à établir des
infractions supplémentaires se rapportant à la tentative de commettre
les infractions définies par la convention et à la complicité en
vue de leur perpétration.
208. Aux termes du paragraphe 1, les parties doivent ériger en
infraction tout acte de complicité en vue de la perpétration d’une
des infractions suivantes établies en vertu de la convention: la
violence psychologique (article 33), le harcèlement (article 34),
la violence physique (article 35), la violence sexuelle, y compris
le viol (article 36), les mariages forcés (article 37), les mutilations
génitales féminines (article 38 alinéa a),
et l’avortement et la stérilisation forcés (article 39).
209. Les rédacteurs ont souhaité souligner que les termes «aide
ou complicité» ne font pas seulement référence aux infractions établies
par une Partie dans son droit pénal, mais peuvent également faire
référence aux infractions couvertes par le droit administratif ou
le droit privé. Ceci revêt une importance particulière étant donné
que, conformément à l’article 78 (3), les Parties peuvent prévoir
des sanctions non pénales relativement à la violence psychologique
(article 33) et au harcèlement (article 34).
210. S’agissant du paragraphe 2 relatif à la tentative, les rédacteurs
ont estimé que traiter certaines infractions comme des tentatives
pourrait soulever des problèmes d’ordre conceptuel. De plus, certains systèmes
juridiques limitent le nombre d’infractions pour lesquelles la tentative
attire des sanctions. Pour ces raisons, les Parties sont tenues
d’ériger en infraction pénale les tentatives d’infractions suivantes
uniquement: les cas graves de violence physique (article 35), la
violence sexuelle y compris le viol (article 36), les mariages forcés
(article 37), les mutilations génitales féminines (article 38 alinéa a), et l’avortement et la stérilisation forcés
(article 39).
211. S’agissant de la violence physique (article 35), les rédacteurs
ont reconnu que l’infraction, telle qu’elle est établie par cette
convention, a un champ d’application très large. Elle couvre également
des cas de simple agression pour lesquels il est difficile d’établir
une tentative. Les Parties ont donc la possibilité d’établir en
tant qu’infraction la tentative de commission de violence physique
pour les seuls cas graves de violence physique. La convention n’empêche
pas non plus les Parties de réprimer cette tentative par le moyen
d’autres incriminations.
212. Comme pour toutes les infractions établies par la convention,
la tentative et la complicité doivent être intentionnelles.
2.6.14 Article 42 – Justification inacceptable des infractions
pénales y compris les crimes commis au nom du prétendu «honneur»
213. Les rédacteurs ont consacré dans
la convention un principe général important: aucune personne relevant
de la compétence juridictionnelle de l’une des Parties à la convention
ne pourra valablement invoquer ce qu’elle perçoit comme un élément
de sa culture, de sa religion ou toute autre raison personnelle,
pour justifier la commission de ce qui constitue en réalité un élément
d’une infraction pénale, à savoir la violence à l’égard des femmes.
Afin d’appréhender les crimes commis au nom du prétendu «honneur»,
les rédacteurs ont souhaité faire en sorte que les crimes commis
dans le but de punir une victime du fait de son comportement ne
soient pas justifiables. Par conséquent, cet article établit au
paragraphe 1 l’obligation des Parties de veiller à ce que la culture,
la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu «honneur» ne
soient pas considérés comme justifiant tout acte de violence couvert
par le champ d’application de cette convention. Cela signifie que les
Parties sont tenues de veiller à ce que leur droit pénal matériel
et procédural n’autorise pas à titre de justification par l’accusé
des allégations selon lesquelles il a commis ses actes afin de prévenir
ou punir la transgression suspectée, perçue ou actuelle d’une victime
à des valeurs ou coutumes culturelles, religieuses, sociales, ou
traditionnelles relatives à un comportement approprié.
214. En outre, cette disposition exige des Parties qu’elles veillent
à ce que les convictions et les croyances personnelles des acteurs
judiciaires ne mènent pas à des interprétations du droit équivalant
à une justification basée sur l’un des fondements cités ci-dessus.
Le paragraphe 1 renforce ainsi, dans le domaine spécifique du droit
pénal, l’obligation contenue à l’article 12 (5) de la convention.
215. Afin d’échapper à toute responsabilité pénale, ces actes sont
souvent commis par un enfant – n’ayant pas atteint l’âge de la majorité
pénale – à l’instigation d’un membre adulte de la famille ou de
la communauté. Pour cette raison, les rédacteurs ont estimé nécessaire
d’établir, au paragraphe 2, la responsabilité pénale de l’instigateur
ou des instigateurs de tels crimes, de manière à éviter toute brèche
dans le dispositif d’engagement de la responsabilité pénale. Le
paragraphe 2 s’applique aux actes établis conformément à cette convention,
lorsque l’enfant est l’auteur principal de l’infraction. Ceci ne
s’applique pas aux infractions établies conformément aux articles
38(b), 38(c) et 41.
2.6.15 Article 43 – Application des infractions pénales
216. Bon nombre d’infractions établies
en vertu de cette convention sont typiquement commises par des membres
de la famille, des partenaires intimes ou d’autres personnes faisant
partie de l’environnement social immédiat de la victime. Les exemples
abondent, dans la pratique antérieure du Conseil de l’Europe, d’États membres
dont l’approche, en droit ou en fait, autorise les exceptions à
l’obligation de poursuivre, notamment lorsque la victime et l’auteur
sont mariés ou ont entretenu une relation. L’exemple le plus frappant
est le viol dans le cadre du mariage qui, pendant longtemps, n’a
pas été reconnu comme un viol en raison de la relation entre la
victime et l’auteur de l’infraction.
217. C’est la raison pour laquelle les rédacteurs ont considéré
comme nécessaire d’établir le principe selon lequel le type de la
relation entre la victime et l’auteur de l’infraction ne doit pas
empêcher l’application de l’une quelconque des infractions établies
dans cette convention.
2.6.16 Article 44 – Compétence
218. Cet article établit une série
de critères en vertu desquels les Parties sont tenues d’établir
leur compétence relativement aux infractions pénales visées par
la convention.
219. Le paragraphe 1, alinéa a,
s’appuie sur le principe de territorialité. Chaque Partie est tenue
de punir les infractions établies conformément à la convention lorsque
celles-ci sont commises sur son territoire.
220. Les alinéas b et c du paragraphe 1 s’appuient sur
une variante du principe de territorialité. Ils imposent à chaque
Partie d’établir sa compétence concernant les infractions commises
à bord de navires battant son pavillon ou d’aéronefs immatriculés
conformément à son droit. Cette obligation est déjà énoncée dans
la législation de nombreux États, car les navires et aéronefs relèvent
souvent de la juridiction de l’État dans lequel ils sont immatriculés.
Ce type de compétence est très utile lorsque, un navire ou aéronef
ne se trouvant pas sur le territoire de la Partie concernée au moment
où l’infraction est commise, le paragraphe 1a ne
peut pas servir à établir la compétence. Lorsque l’infraction est
commise à bord d’un navire ou d’un aéronef se trouvant en dehors
du territoire de l’État du pavillon ou d’immatriculation, on risquerait,
si cette règle n’existait pas, de se retrouver dans une situation
où aucune Partie n’est en mesure d’exercer sa compétence. En outre,
si l’infraction est commise à bord d’un navire ou d’un aéronef qui
ne fait qu’emprunter les eaux ou l’espace aérien d’un autre État,
ce dernier risque de se heurter à des obstacles pratiques importants
dans le cadre de l’exercice de sa compétence; il est donc utile
que l’État d’immatriculation puisse également faire valoir sa compétence.
221. Le paragraphe 1, alinéa d,
s’appuie sur le principe de nationalité. La théorie de la nationalité
est le plus souvent invoquée par les pays de droit romain. Elle
dispose que les ressortissants d’un État sont tenus de se conformer
au droit interne de celui-ci même lorsqu’ils se trouvent hors de
son territoire. En vertu de l’alinéa d, les
Parties sont tenues de se doter des moyens d’engager ou de faire
engager des poursuites à l’encontre de leurs ressortissants ayant
commis une infraction à l’étranger. Les rédacteurs ont considéré
que cette disposition revêt un caractère particulièrement important
dans la lutte contre certaines formes de violence à l’égard des
femmes. En fait, certains États dans lesquels des femmes et des
filles font l’objet de viols ou de violences sexuelles, de mariages
forcés, de mutilations génitales féminines, de crimes commis au
nom du prétendu «honneur», ainsi que d’avortements ou de stérilisations
forcés n’ont ni la volonté, ni les ressources requises pour mener
à bien des enquêtes ou bien ne disposent pas d’un cadre juridique
approprié. Le paragraphe 2 permet d’engager des poursuites même
en l’absence d’incrimination par l’État sur le territoire duquel
l’infraction a été commise.
222. Le paragraphe 1, alinéa e,
s’applique aux personnes ayant leur résidence habituelle sur le
territoire de la Partie. Il prévoit que ladite Partie doit établir
sa compétence pour connaître des faits commis à l’étranger par des
personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire et
contribue ainsi à la répression des actes de violence commis à l’étranger.
L’article 78 (2) relatif aux réserves permet aux Parties de ne pas
établir cette compétence ou, du moins, de ne l’établir que dans
des cas ou conditions spécifiques.
223. Le paragraphe 2 est lié à la nationalité ou au statut de résident
de la victime. Il se fonde sur l’hypothèse que les intérêts particuliers
des ressortissants victimes débordent l’intérêt général de l’État
à poursuivre des infractions pénales commises à l’encontre de ses
ressortissants ou résidents. Par conséquent, si un ressortissant
ou une personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire
d’un État partie est victime d’une infraction à l’étranger, la Partie
concernée devra s’efforcer d’établir sa compétence afin d’engager
une procédure. Cependant, il ne s’agit pas d’une obligation imposée
aux Parties, comme en témoigne l’emploi du terme «s’efforcent».
224. Le paragraphe 3 représente un élément à forte valeur ajoutée
dans la convention et un très grand pas en avant dans la lutte contre
les actes de violence. Cette disposition élimine, concernant les
infractions les plus graves définies dans la convention, la règle
habituelle de la double incrimination (laquelle exige que l’infraction pénale
commise soit également considérée comme telle dans le pays où elle
a été commise). Son but est de combattre certaines formes particulières
de violence à l’égard des femmes qui peuvent – ou sont souvent pratiquées
– hors du territoire d’application de cette convention telles que
le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, l’avortement
forcé et la stérilisation forcée. Par conséquent, ce paragraphe
vise uniquement les infractions définies aux articles 36 (violence
sexuelle y compris le viol), 37 (mariage forcé), 38 (mutilations
génitales féminines) et 39 (avortement et stérilisation forcés)
commises par des ressortissants de la Partie concernée. L’article
78 (2) relatif aux réserves permet aux Parties de ne pas établir
cette compétence ou, du moins de ne l’établir que dans des cas ou
conditions spécifiques.
225. Le paragraphe 4 interdit en outre de subordonner l’engagement
de la procédure dans l’État de nationalité ou de résidence habituelle
de l’auteur de l’infraction aux conditions habituelles que sont
le dépôt d’une plainte par la victime ou l’engagement d’une procédure
pénale par le parquet de l’État où l’infraction a été commise. Le
but de cette disposition est de faciliter la poursuite des infractions
commises à l’étranger. Certains États étant dépourvus de la volonté
ou des ressources nécessaires pour mener à bien des enquêtes relatives
à certaines formes de violence à l’égard des femmes et de violence
domestique, l’exigence de dépôt d’une plainte par la victime ou
de l’engagement d’une procédure pénale par les autorités compétentes constitue
fréquemment un obstacle aux poursuites. Ce paragraphe vise uniquement
les infractions définies aux articles 36 (violence sexuelle y compris
le viol), 37 (mariage forcé), 38 (mutilations génitales féminines),
et 39 (avortement et stérilisation forcés) commises par des ressortissants
de la Partie concernée. L’article 78 (2) relatif aux réserves permet
aux Parties de ne pas établir cette compétence ou, du moins de ne
l’établir que dans des cas ou conditions spécifiques.
226. Le paragraphe 5 s’appuie sur le principe «aut dedere aut judicare» (extrader
ou poursuivre). La compétence établie en vertu du paragraphe 5 est
nécessaire pour ménager à la Partie refusant d’extrader un ressortissant
la possibilité juridique d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites
sur son territoire si la Partie ayant sollicité l’extradition conformément
aux dispositions des instruments internationaux pertinents lui en
fait la demande. Le paragraphe 4 n’empêche pas les Parties d’établir
leur compétence uniquement dans les cas où l’infraction est passible
de sanctions sur le territoire où elle a été commise ou bien dans
les cas où elle a été commise sur un territoire ne relevant de la
compétence territoriale d’aucun État.
227. Il peut arriver que, dans une affaire de violence couverte
par le champ d’application de cette convention, l’ensemble des participants
ou certains d’entre eux relèvent de la juridiction de plusieurs
Parties. Par exemple, une femme peut avoir été attirée sur le territoire
d’un État tiers puis contrainte de se marier contre sa volonté. Afin
d’éviter des procédures concurrentes et des désagréments inutiles
aux victimes et aux témoins, ainsi que pour renforcer à d’autres
égards l’efficacité ou l’équité des procédures, le paragraphe 6
prévoit que les Parties concernées doivent se consulter afin de
déterminer la Partie la mieux à même d’exercer les poursuites. Dans certains
cas, les États ont tout intérêt, pour des raisons d’efficacité,
à choisir un lieu de poursuite unique; dans d’autres, la meilleure
solution est qu’un État poursuive certains auteurs présumés, tandis
qu’un ou plusieurs autres États se chargent de poursuivre les autres.
Ce paragraphe permet de recourir à l’une ou l’autre solution. Enfin,
l’obligation de consultation n’est pas absolue, mais la consultation
doit avoir lieu «lorsque cela est opportun». Par exemple, si l’une
des Parties sait que la consultation n’est pas nécessaire (parce
qu’elle a reçu, par exemple, confirmation que l’autre Partie n’envisage
pas d’engager des poursuites) ou estime que la consultation pourrait
nuire à l’enquête qu’elle a ouverte ou à la procédure qu’elle a
engagée, elle peut repousser ou refuser cette consultation.
228. Les règles de compétence énoncées au paragraphe 1 ne sont
pas exclusives. Le paragraphe 7 de cet article autorise les Parties
à établir, conformément à leur droit interne, d’autres types de
compétence pénale.
2.6.17 Article 45 – Sanctions et mesures
229. Cet article est étroitement lié
aux articles 33 à 41 qui définissent les différentes infractions
passibles de sanctions pénales. Cependant, il s’applique à tous
les types de sanctions, indépendamment de leur nature pénale ou
non. Conformément aux obligations imposées par ces articles, l’article 45
oblige les Parties à tirer les conséquences de la gravité de ces
infractions en prévoyant des sanctions «effectives, proportionnées
et dissuasives». Cette obligation englobe l’imposition de peines
d’emprisonnement pouvant éventuellement donner lieu à extradition.
Les rédacteurs ont décidé de laisser aux Parties le soin de décider
du type des infractions – établies en vertu de la cette convention –
passibles d’une peine d’emprisonnement. Il est à noter qu’en vertu
de l’article 2 de la Convention européenne d’extradition (STE n°
24), ne donnent lieu à extradition que les faits punis – par les
lois de la Partie requérante et de la Partie requise – d’une peine
privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté
d’une durée maximale égale ou supérieure à un an ou d’une peine
plus sévère.
230. En outre, le paragraphe 2 prévoit d’autres mesures qui pourraient
être prises concernant les auteurs des infractions. Cette disposition
énonce deux exemples: le suivi ou la surveillance de la personne
condamnée, et la déchéance des droits parentaux, si l’intérêt supérieur
de l’enfant, qui peut inclure la sécurité de la victime, ne peut
être garanti d’aucune autre façon. La référence à l’«intérêt supérieur
de l’enfant» dans le second exemple est en conformité avec la décision
de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Zaunegger c. Germany du 3 décembre
2009, selon lequel dans la majorité des Etats membres, «l’attribution de
[l’autorité parentale] doit reposer sur l’intérêt supérieur de l’enfant»
(§60). En particulier, les mesures prises relativement aux droits
parentaux ne devraient jamais créer de danger ou entraîner un préjudice
pour l’enfant. Même si l’octroi de droits parentaux et les contacts
avec l’enfant sont souvent des questions reliées, les rédacteurs
ont gardé à l’esprit que certaines Parties peuvent opérer dans leur
droit interne une distinction entre ces questions, et ainsi permettre
à un parent d’avoir des contacts avec l’enfant sans pour autant
lui accorder des droits parentaux. En particulier, lorsqu’un enfant
assiste à une scène de violence contre l’un de ses parents, il peut
ne pas être dans son intérêt supérieur de maintenir des contacts
avec le parent violent. Assurer des contacts avec le parent violent
pourrait non seulement nuire à l’enfant, mais aussi poser des risques graves
pour la sécurité de la victime, car cela donne souvent à l’auteur
une raison de contacter ou de voir la victime et peut ne pas être
conforme à une ordonnance d’injonction ou d’interdiction existante.
Il est important de veiller à la cohérence de l’ensemble des mesures
juridiques prises pour protéger les victimes et à ce que ces mesures
ne soient pas contrariées par des mesures juridiques prises dans
d’autres cadres.
2.6.18 Article 46 – Circonstances aggravantes
231. L’article 46 demande aux Parties
de veiller à ce que certaines circonstances (mentionnées aux alinéas a à i)
soient considérées comme aggravantes au moment de la détermination
de la sanction infligée au titre d’infractions définies dans la
convention. Ces circonstances ne doivent pas déjà faire partie des
éléments constitutifs de l’infraction. Ce principe s’applique dans
le cas où les circonstances aggravantes font déjà partie des éléments
constitutifs de l’infraction dans le droit interne de la Partie.
232. En employant la formule «être prises en compte», les rédacteurs
ont voulu souligner que la convention crée l’obligation pour les
Parties de faire en sorte que les juges prennent ces circonstances
aggravantes en considération lors de la condamnation des auteurs
d’infractions, sans qu’ils soient pour autant obligés de les appliquer.
En outre, la clause «conformément aux dispositions pertinentes de
leur droit interne» a pour but de souligner que les divers systèmes
judiciaires européens ont une approche différente des circonstances aggravantes
et permet ainsi aux Parties de conserver certains de leurs concepts
juridiques. Ceci accorde une flexibilité aux Parties dans la mise
en œuvre de cette disposition, sans les obliger notamment à modifier
leurs principes relatifs à l’application des sanctions dans leurs
systèmes pénaux respectifs.
233. La première circonstance aggravante, énoncée à l’alinéa a, concerne les cas où l’infraction
a été commise à l’encontre d’un époux ou d’un partenaire reconnu
en droit interne (ou d’un ancien époux ou partenaire) ou bien par
un membre de la famille, une personne qui cohabite avec la victime
ou une personne ayant abusé de son autorité. Ce cas de figure couvre
diverses situations dans lesquelles l’infraction a été commise par
le conjoint ou partenaire (ou bien l’ancien conjoint ou partenaire)
au sens prêté à ce terme par le droit national. Il englobe également
les membres de la famille de la victime, tels que les parents, les
grands-parents et les enfants, ou toute personne qui est dans une
relation de dépendance de nature familiale avec la victime. La formule
«personne cohabitant avec la victime» désigne les individus vivant
sous le même toit, mais ne faisant pas partie de la famille. La
formule «ayant abusé de son autorité» désigne les individus en position de
supériorité par rapport à la victime, y compris notamment un professeur
ou un employeur. L’élément commun à l’ensemble de ces cas de figure
est la position de confiance qui s’attache généralement à une telle relation,
et le préjudice affectif particulier qui peut résulter de l’abus
de confiance lorsqu’une infraction grave est commise dans le cadre
d’une telle relation. Dans ce paragraphe, la référence aux «partenaires, conformément
au droit interne» signifie qu’au minimum, les partenaires anciens
ou actuels doivent être couverts conformément aux conditions établies
par le droit interne, en gardant à l’esprit que c’est l’intimité
et la relation de confiance relative à la relation qui caractérise
la circonstance aggravante.
234. La deuxième circonstance aggravante, énoncée à l’alinéa b, s’applique aux infractions commises
de manière répétée. Elle englobe toutes les infractions établies
par cette convention, ainsi que toutes les infractions connexes
commises par la même personne plus d’une fois pendant une certaine
période. Les rédacteurs ont décidé de souligner ainsi l’effet particulièrement
dévastateur pour la victime soumise de manière réitérée à un même
type d’actes criminels. Cette circonstance étant fréquente dans
les situations de violence domestique, les rédacteurs ont cru judicieux
d’exiger la possibilité pour les tribunaux d’imposer des peines
plus lourdes. Il convient de noter que les faits de l’infraction
de nature analogue ayant conduit à la condamnation du même auteur
ne peuvent pas être considérés comme un acte répété au sens de l’alinéa b, mais constituent une circonstance
aggravante spécifique en vertu de l’alinéa i.
235. La troisième circonstance aggravante, énoncée à l’alinéa c, s’applique aux infractions commises
à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances
particulières (voir le paragraphe 85 pour la liste indicative des
personnes vulnérables envisagées).
236. La quatrième circonstance aggravante, énoncée à l’alinéa d, s’applique aux infractions commises
à l’encontre d’un enfant ou en présence d’un enfant, qui constituent
une forme de victimisation de l’enfant lui-même. Les rédacteurs
ont voulu insister sur le caractère particulièrement vil des infractions
établies par cette convention lorsque la victime est un enfant.
237. La cinquième circonstance aggravante, énoncée à l’alinéa g, s’applique aux cas où l’infraction
a été commise par plusieurs personnes agissant conjointement. Il
s’agit alors d’un acte collectif.
238. La sixième circonstance aggravante, énoncée à l’alinéa f, s’applique aux actes précédés
ou accompagnés d’actes de violence d’une extrême gravité. Ce cas
de figure inclut les actes d’une intensité particulière présentant
un risque grave pour la vie de la victime.
239. La septième circonstance aggravante, énoncée à l’alinéa g, s’applique à l’utilisation ou
la menace d’une arme. En incluant cette disposition, les rédacteurs
ont tenu à souligner le caractère particulièrement répréhensible
du comportement consistant à recourir à une arme, lequel peut se
solder par de graves violences voire la mort de la victime.
240. La huitième circonstance aggravante, énoncée à l’alinéa h, s’applique lorsque l’infraction
a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la
victime. Ce cas de figure inclut les infractions provoquant des
souffrances physiques ou psychologiques intenses se soldant notamment
par une détérioration durable de l’état de santé de la victime.
241. La dernière circonstance aggravante, énoncée à l’alinéa i, s’applique aux cas où l’auteur
a déjà été condamné pour des faits de même nature. L’intention des
rédacteurs, en insérant cette clause, était d’attirer l’attention
sur le risque particulier de récidive entourant le nombre des infractions
couvertes par la convention, notamment la violence domestique.
2.6.19 Article 47 – Condamnation dans une autre Partie
242. Une partie des infractions établies
en vertu de cette convention peut revêtir une dimension transnationale
ou être commise par des individus ayant été jugés et condamnés dans
un pays tiers ou dans plusieurs pays. Au niveau interne, de nombreux
systèmes juridiques prévoient une peine différente, souvent plus
sévère, lorsqu’une personne a déjà fait l’objet de condamnations
antérieures. En général, seule une condamnation prononcée par une
juridiction nationale est considérée comme une condamnation antérieure
et emporte ainsi l’aggravation de la peine. Le plus souvent, une
condamnation pénale étrangère ne peut pas être prise en compte comme
condamnation antérieure en raison de la portée purement nationale
du droit pénal, des différences entre législations et d’une certaine
méfiance des États à l’égard des décisions rendues par des juridictions
étrangères.
243. Ces arguments sont moins pertinents aujourd’hui dans la mesure
où, en raison de l’internationalisation des normes de droit pénal
(laquelle répond à l’internationalisation de la criminalité), les
États se sont dotés d’instruments, tels la CEDH, dont la mise en
œuvre a contribué à l’édification d’un socle de garanties communes
propre à inspirer davantage confiance dans le système judiciaire
des États participants.
244. Le principe de récidive internationale est déjà établi dans
certains instruments juridiques internationaux. Ainsi, par exemple,
l’article 36 paragraphe 2, alinéa iii,
de la Convention de New York du 30 mars 1961 sur les stupéfiants
prévoit que les condamnations prononcées à l’étranger sont prises
en considération aux fins de l’établissement de la récidive sous
réserve des dispositions constitutionnelles, du système juridique
et de la législation nationale de chaque Partie. L’article 1 de
la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 6 décembre 2001
– modifiant la Décision-cadre 2000/383/JAI visant à renforcer par
des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage
en vue de la mise en circulation de l’euro – prévoit l’obligation pour
les États de l’UE de reconnaître comme génératrices de récidive
les condamnations définitives prononcées par un autre État membre
et portant sur des infractions relatives à la contrefaçon de monnaie.
245. Il n’en demeure pas moins qu’aucun concept standard de la
récidive ne s’est imposé au niveau international et que certaines
législations ignorent même totalement cette notion. Le fait que
les condamnations prononcées à l’étranger ne sont pas toujours portées
à la connaissance du juge appelé à déterminer la peine constitue
une difficulté pratique supplémentaire. Toutefois, l’article 3 de
la Décision-cadre du Conseil 2008/675/JHA relative à la prise en
compte des décisions de condamnations entre les États membres de
l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale,
établit en premier lieu et en termes généraux – sans la limiter
à des infractions spécifiques – l’obligation de tenir compte d’une condamnation
antérieure prononcée dans un autre État (membre).
246. Par conséquent, l’article 47 prévoit la possibilité de prendre
en compte, au moment de l’appréciation de la peine, les condamnations
définitives prononcées par une autre Partie. Afin de mettre cette
disposition en œuvre, les Parties peuvent prévoir – dans leur législation
interne – que les condamnations antérieures étrangères emportent
une aggravation de la peine, lorsqu’elles sont connues par l’autorité
compétente. Elles peuvent également faire en sorte que les tribunaux,
dans le cadre de leur compétence générale en matière de prise en
considération des circonstances de la cause au moment de la détermination
de la peine, tiennent compte de ces condamnations. Cette possibilité
devrait inclure aussi le principe selon lequel l’auteur ne doit pas
être traité d’une façon moins favorable que si la condamnation avait
été prononcée par une juridiction nationale.
247. Cette disposition n’implique cependant pas l’obligation positive
pour les tribunaux et les parquets d’entreprendre des démarches
afin d’établir si les personnes poursuivies ont fait l’objet de
condamnations définitives prononcées par une autre Partie. Il convient
néanmoins de noter que l’article 13 de la Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30) permet aux autorités
judiciaires d’une Partie de demander à une autre Partie l’extrait
du casier judiciaire (de la personne en cause) et tout renseignement relatif
à ce dernier pour les besoins d’une affaire pénale.
2.6.20 Article 48 – Interdiction des modes alternatifs
de résolution des conflits ou des condamnations obligatoires
248. Le droit interne de bon nombre
d’États membres du Conseil de l’Europe prévoit des modes alternatifs de
résolution des conflits et de détermination de la peine, aussi bien
en droit pénal que civil. En particulier, les modes de résolution
des conflits alternatifs aux décisions de justice et prévus par
le droit de la famille sont considérés comme davantage respectueux
des relations familiales et propices à des solutions plus durables. Dans
certains systèmes juridiques, les modes alternatifs de résolution
des conflits ou de détermination de la peine – comme la médiation
ou la conciliation – sont également utilisés en droit pénal.
249. Bien que ne remettant pas en cause les avantages de ces modes
alternatifs dans de nombreuses affaires relevant du droit pénal
ou civil, les rédacteurs désirent souligner les effets négatifs
potentiels desdits modes dans les affaires de violence couverte
par le champ d’application de cette convention, notamment lorsque
la participation à ces processus est obligatoire et remplace la
procédure juridictionnelle contradictoire. Les victimes de ces violences
ne peuvent jamais recourir à ces processus sur un pied d’égalité
avec l’auteur de l’infraction. En raison de la nature même des infractions
concernées, les victimes éprouvent invariablement un sentiment de
honte, d’impuissance et de vulnérabilité, alors que l’auteur de
l’infraction est envahi par un sentiment de puissance et de domination.
Pour éviter la reprivatisation de la violence domestique et de la violence
à l’égard des femmes, ainsi que pour permettre aux victimes de réclamer
justice, l’État doit permettre à ces dernières d’avoir accès à une
procédure juridictionnelle contradictoire dirigée par un juge impartial
sur la base du droit national en vigueur. Par conséquent, le paragraphe 1
exige des Parties qu’elles interdisent, dans les matières relevant
du droit civil ou pénal, les modes alternatifs obligatoires de résolution
de conflits.
250. Le paragraphe 2 de cet article vise à prévenir une autre conséquence
indésirable de la procédure judiciaire sur la victime. Beaucoup
d’auteurs des infractions établies par la Convention sont des membres
de la famille de la victime. De plus, ils sont fréquemment le seul
soutien de famille et, par conséquent, la source unique du revenu
familial par ailleurs potentiellement limité/modeste. Condamner
l’auteur de l’infraction à une amende a donc un impact sur le revenu
de la famille ou sur la capacité de l’intéressé à verser une pension alimentaire
et peut donc occasionner des difficultés financières pour la victime.
Une telle mesure peut donc présenter une punition indirecte pour
la victime. C’est pourquoi la présente disposition exige des Parties
de veiller à ce que le paiement de l’amende éventuellement infligée
à l’auteur de l’infraction n’occasionne pas indirectement de difficultés
financières pour la victime. Il est important de relever que ceci
ne remet pas en cause l’indépendance du pouvoir judiciaire et une
approche individualisée concernant les sanctions.
2.7 Chapitre VI – Enquêtes, poursuites, droit procédural
et mesures de protection
251. Ce chapitre abrite diverses dispositions
couvrant toute une série de points relatifs aux enquêtes, aux poursuites,
au droit procédural et aux mesures de protection contre les formes
de violence couvertes par le champ d’application de cette convention,
de manière à renforcer les droits et devoirs énoncés dans les chapitres
précédents de la convention.
2.7.1 Article 49 – Obligations générales
252. Les rédacteurs ont souhaité éviter
que les incidents relevant de la violence à l’égard des femmes et
de la violence domestique se voient accorder une faible priorité
sous l’angle des enquêtes et des procédures judiciaires, ce qui
contribuerait significativement à faire naître un sentiment d’impunité
chez les auteurs d’infractions et à perpétuer un niveau élevé d’acceptation
de ces types de violences. Pour atteindre cet objectif, le paragraphe 1
énonce l’obligation de veiller à ce que les enquêtes et les procédures
judiciaires relatives à toutes les formes de violence couvertes
par le champ d’application de cette convention soient traitées sans retard
injustifié. Une telle mesure devrait contribuer à obtenir des preuves
essentielles, à améliorer le taux de condamnation et à mettre un
terme à l’impunité. Il convient de noter que, s’il est essentiel
de veiller à mener des enquêtes et des procédures rapides, il est
tout aussi important de respecter les droits des victimes au cours des
étapes correspondantes du processus judiciaire. Le paragraphe 1
exige donc des Parties qu’elles évitent, autant que possible, d’aggraver
le préjudice infligé aux victimes pendant les enquêtes et les procédures judiciaires
et qu’elles leur accordent une assistance tout au long de la procédure
pénale.
253. Le paragraphe 2 complète l’obligation en imposant aux Parties
de veiller à ce que les enquêtes et les poursuites dans les cas
relatifs à toutes les formes de violence couvertes par le champ
d’application de cette convention soient menées efficacement. Cela
consiste, par exemple, à établir les faits pertinents, à interroger l’ensemble
des témoins disponibles, et à procéder à des analyses médico-légales,
en se fondant sur une approche multidisciplinaire et sur les méthodes
les plus avancées en matière d’enquête pénale, pour garantir un
examen complet de l’affaire. Les rédacteurs ont estimé important
d’inclure explicitement dans cette obligation la nécessité de veiller
à ce que toutes les enquêtes et procédures se déroulent conformément
aux principes fondamentaux des droits de l’homme et aient égard
à une compréhension de la violence fondée sur le genre. Cela signifie,
en particulier, qu’aucune mesure prise pour mettre en œuvre cette
disposition ne doit porter atteinte aux droits de la défense ou
à l’exigence d’un procès équitable et impartial, en conformité avec l’article 6
de la CEDH.
2.7.2 Article 50 – Réponse immédiate, prévention et
protection
254. Le paragraphe 1 exige des services
répressifs qu’ils réagissent de manière rapide et appropriée en offrant
aux victimes une protection adéquate et immédiate, alors que le
paragraphe 2 appelle ces mêmes services à prendre rapidement des
mesures adéquates de prévention et de protection contre la violence
à l’égard de toutes les formes de violence couvertes par le champ
d’application de cette convention, y compris en recourant à des
mesures opérationnelles préventives et en réunissant des preuves.
255. Pour se conformer à cette obligation, les services répressifs
compétents doivent notamment:
- faire
prévaloir leur droit de pénétrer dans des locaux où se trouve une
personne en danger;
- traiter les victimes et leur fournir des conseils de manière
appropriée;
- charger un personnel spécialement formé à cet effet, composé
le cas échéant de femmes, d’écouter les victimes dans des locaux
conçus de manière à instaurer une relation de confiance entre ces
dernières et les membres de ses services répressifs; et
- prévoir un nombre adéquat d’agents de sexe féminin des
services répressifs, y compris aux niveaux élevés de responsabilité.
256. Des mesures effectives devraient être prises pour prévenir
les formes de violence les plus flagrantes, c’est-à-dire le meurtre
ou la tentative de meurtre. Chacun de ces cas devrait être analysé
avec attention afin d’identifier tout manquement possible à la protection,
afin d’améliorer et d’élaborer des mesures préventives supplémentaires.
2.7.3 Article 51 – Appréciation et gestion des risques
257. Toute intervention dans les affaires
relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application
de cette convention doit avoir pour préoccupation principale la
sécurité de la victime. Cet article énonce par conséquent l’obligation
de veiller à ce que toutes les autorités compétentes, qu’elles soient policières
ou non, évaluent effectivement les risques et conçoivent un plan
de gestion des risques pour la sécurité de la victime au cas par
cas, en vertu d’une procédure standardisée et dans le cadre d’une
coopération et d’une coordination interservices. Nombreux sont les
auteurs de violence qui profèrent des menaces très lourdes à l’encontre
de la victime, parfois même des menaces de mort, et ont déjà fait
subir à ces dernières de graves violences dans le passé. Il est
donc essentiel que toute mesure d’évaluation et de gestion des risques tienne
compte de la probabilité de récidive des violences, et notamment
d’actes de violence pouvant entraîner la mort, et se fonde sur une
appréciation correcte de la gravité de la situation.
258. Le but de cette disposition est de veiller à ce qu’un réseau
interservices efficace de professionnels soit mis sur pied afin
de protéger les victimes courant de gros risques. L’évaluation des
risques doit donc viser à gérer le risque identifié en élaborant
un plan de sécurité pour la victime concernée afin d’assurer si
nécessaire une sécurité et un soutien coordonnés.
259. Cependant, il convient de veiller à ce que les mesures éventuellement
adoptées pour apprécier et gérer le risque d’autres violences respectent
constamment les droits de l’accusé. Parallèlement, il est crucial
que lesdites mesures s’abstiennent d’aggraver les dommages subis
par la victime et que les enquêtes et la procédure judiciaire ne
conduisent pas à une victimisation secondaire.
260. Le paragraphe 2 étend cette obligation en veillant à ce que
l’appréciation des risques, à laquelle il est fait référence dans
le premier paragraphe de cet article, prenne dûment compte d’informations
fiables sur la possession d’armes à feu par les auteurs d’actes
de violence. La possession d’armes à feu par les auteurs ne constitue
pas seulement un moyen puissant d’exercer un pouvoir sur les victimes,
mais augmente également le risque d’homicide. C’est particulièrement
le cas dans les situations de post-conflit ou dans les pays où la possession
d’une arme à feu est traditionnelle, ce qui peut permettre aux auteurs
d’avoir un accès plus facile aux armes. Cependant, des actes très
graves de violence à l’égard des femmes et de violence domestique sont
également commis en utilisant des armes à feu dans tous les autres
pays. Pour cette raison, les rédacteurs ont estimé qu’il était essentiel
d’exiger des Parties qu’elles veillent à ce que toute appréciation
des risques auxquels est soumis une victime tienne systématiquement
compte, à tous les stades de l’enquête et de l’application des mesures
de protection, de la possession de, ou de l’accès légal ou illégal
à une arme à feu par l’auteur, et ce afin d’assurer la sécurité
des victimes. Par exemple, lorsqu’elles prennent des ordonnances d’urgence
d’interdiction, d’injonction ou de protection, et dans le cadre
de la détermination des peines suivant des condamnations pénales
pour n’importe quelle forme de violence couverte par le champ d’application
de cette convention, les Parties peuvent adopter, dans leur système
juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation
immédiate des armes à feu et des munitions. En outre, afin de couvrir
tous les types d’armes, notamment les couteaux de combat, qui peuvent
et sont utilisés dans les cas de violence graves, les Parties sont
encouragées à prendre en compte, autant que possible, la possession
de, ou l’accès à, de telles armes.
2.7.4 Article 52 – Ordonnances d’urgence d’interdiction
261. Dans les situations de danger
immédiat, le moyen le plus efficace de garantir la sécurité d’une
victime de la violence domestique est d’instaurer une distance physique
entre celle-ci et l’auteur des violences. Souvent, ce résultat ne
peut être obtenu qu’au prix du départ, pendant un certain temps,
d’une des deux personnes concernées, ou suppose que l’auteur des
violences quitte la résidence de la victime. Au lieu de préconiser
la mise à l’abri précipitée de la victime, qui est souvent accompagnée
par des enfants à charge, dans un refuge ou un autre endroit, en
laissant le plus souvent à peine le temps à l’intéressé d’emporter
des objets de première nécessité et pour une période indéfinie,
les rédacteurs ont considéré qu’il était important de garantir le
départ de l’auteur des violences de manière à permettre à la victime
de conserver son lieu de résidence. Partant, cette disposition établit
l’obligation de doter les autorités compétentes du pouvoir d’ordonner
à l’auteur des violences domestiques de quitter la résidence de
la victime et d’empêcher l’intéressé d’y retourner ou de contacter
ladite victime. Le danger immédiat doit être évalué par les autorités
pertinentes. Les rédacteurs ont décidé de laisser aux Parties le
soin de décider de la durée d’application de cette ordonnance; cependant,
la période doit être suffisante pour assurer une protection effective
à la victime. Dans les États membres du Conseil de l’Europe dotés
d’un tel système, cette durée varie entre dix jours et quatre semaines
avec, parfois, possibilité de reconduction. De même, les rédacteurs
ont décidé de laisser aux Parties le soin d’identifier, conformément
à leur système national, l’autorité compétente pour rendre les ordonnances et
la procédure applicable.
262. Le terme «danger immédiat» désigne toute situation de violence
domestique pouvant très rapidement entraîner des atteintes à l’intégrité
physique de la victime ou s’étant déjà matérialisée et risquant
de se reproduire.
263. Enfin, cette disposition exige des parties qu’elles veillent,
dans le cadre de leurs mesures d’application, à prendre dûment en
considération la sécurité de la victime ou de la personne en danger:
une précision qui démontre son caractère essentiellement protecteur.
2.7.5 Article 53 – Ordonnances d’injonction ou de protection
264. Cette disposition énonce l’obligation
de veiller à ce que la législation nationale permette de rendre
des ordonnances d’injonction et/ou de protection en faveur des victimes
de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application
de cette convention. De plus, elle établit un certain nombre de
critères permettant de s’assurer que lesdites ordonnances servent
réellement à garantir la protection contre la répétition des actes de
violence.
265. Bien que cette disposition fasse référence aux ordonnances
d’injonction «ou» de protection, les rédacteurs ont gardé à l’esprit
que la législation interne de certaines Parties peut prévoir la
mise en œuvre combinée des ordonnances d’injonction et de protection.
Toute ordonnance d’injonction ou de protection peut être considérée
comme complémentaire d’une ordonnance d’urgence d’interdiction.
Son but est d’apporter une solution juridique rapide au problème
de la protection des personnes courant le danger d’être soumises
aux formes de violence couvertes par le champ d’application de cette
convention en interdisant, restreignant ou prescrivant une certaine
conduite à l’auteur des violences. Le large éventail des mesures
couvertes par ces ordonnances explique leurs diverses appellations:
ordonnances imposant des restrictions, ordonnances d’interdiction,
ordonnances d’expulsion, ordonnances de protection ou ordonnances
d’injonction. En dépit de ces différences terminologiques, les instruments
concernés servent tous le même objectif: empêcher que des violences
soient commises et protéger la victime. Aux fins de cette convention,
les rédacteurs ont décidé que les termes «ordonnance d’injonction
ou de protection» recouvrent une catégorie générale.
266. Les rédacteurs ont décidé de laisser le soin aux Parties de
décider du régime juridique dans le cadre duquel ces ordonnances
peuvent être rendues. Selon le système juridique en vigueur dans
chaque Partie, et avant tout en fonction de la nécessité de protéger
les victimes de manière effective, les ordonnances d’injonction
ou de protection pourront être fondées sur le droit civil, le droit
procédural pénal ou le droit administratif, ou sur l’ensemble de
ces domaines du droit.
267. Le paragraphe 2 énonce un certain nombre de modalités applicables
aux ordonnances d’injonction et de protection. Le premier tiret
exige que les ordonnances assurent une protection immédiate et n’imposent
pas une charge financière ou administrative excessive. En d’autres
termes, toute ordonnance doit prendre immédiatement effet et être
rendue sans être précédée d’une longue procédure judiciaire. Les
frais de justice éventuellement imposés au plaignant (en général
la victime) ne doivent pas constituer une charge financière excessive
susceptible de dissuader l’intéressé d’engager la procédure. Parallèlement,
la procédure permettant de solliciter une ordonnance d’injonction
de protection ne doit pas poser d’obstacles insurmontables aux victimes.
268. Le deuxième tiret exige que l’ordonnance produise ses effets
pour une période spécifique ou déterminée, ou bien jusqu’à sa modification
ou sa révocation. Cette exigence découle du principe de sécurité juridique,
lequel postule que la durée d’une mesure doit être clairement définie.
En outre, elle doit cesser de produire ses effets en cas de modification
ou de révocation par un juge ou une autre autorité compétente.
269. Le troisième tiret exige des Parties de faire en sorte que,
dans certaines affaires, des ordonnances de ce type puissent être
rendues, si nécessaire, ex parte avec
effet immédiat. Cela signifie qu’un juge ou une autre autorité compétente
aura l’autorité de rendre une ordonnance provisoire d’injonction
ou de protection, à la demande d’une partie seulement.
270. Le quatrième tiret vise à assurer la possibilité aux victimes
d’obtenir une ordonnance d’injonction de protection qu’elles aient
choisi ou non d’engager d’autres procédures judiciaires. Par exemple,
les recherches démontrent qu’en présence d’ordonnances de ce type,
nombreuses sont les victimes qui désirent solliciter une ordonnance
d’injonction ou de protection, mais qui ne sont pas prêtes à porter
plainte (ce qui déclencherait une enquête criminelle et, éventuellement,
une procédure pénale) contre l’auteur des violences. La possibilité de
solliciter une telle ordonnance ne devrait donc pas dépendre de
l’engagement d’une procédure pénale contre l’auteur en question.
De même, cette possibilité ne devrait pas être subordonnée à l’engagement
d’une procédure de divorce, etc. Parallèlement, le fait qu’une procédure
pénale ou civile concernant les mêmes faits a été engagée contre
le même auteur ne doit pas empêcher le tribunal compétent de rendre
une ordonnance d’injonction ou de protection.
271. Le cinquième tiret exige des Parties qu’elles prennent des
mesures pour garantir que l’existence d’une ordonnance d’injonction
ou de protection soit mentionnée dans le cadre de toute autre procédure
judiciaire éventuellement engagée contre le même auteur de violences.
Cette disposition vise à faire savoir à tout juge – autre que celui
ayant rendu l’ordonnance – chargé de conduire une procédure contre
l’intéressé, que celui-ci fait déjà l’objet d’une ordonnance.
272. Le paragraphe 3 vise à assurer le respect des ordonnances
d’injonction et de protection en exigeant que toute violation de
ces instruments soit passible de sanctions «effectives, proportionnées
et dissuasives». Lesdites sanctions peuvent être pénales ou autres
et inclure éventuellement des peines d’emprisonnement, des amendes
ou toute autre sanction légale considérée comme effective, proportionnée
et dissuasive.
273. Enfin, puisqu’il est parfois difficile d’établir la vérité
dans des affaires de violence domestique, les Parties peuvent envisager
de limiter la possibilité de la partie adverse/de l’auteur des violences
de contrecarrer les tentatives faites par la victime pour obtenir
une protection, en prenant les mesures nécessaires pour veiller
à ce que, dans les cas de violence domestique, les ordonnances d’injonction
et de protection, telles que mentionnées au paragraphe 1, ne puissent
pas être prises à l’encontre à la fois de la victime et de l’auteur.
De même, les Parties devraient envisager d’exclure de leur législation
nationale toute référence à la notion de comportement provocateur
sous l’angle du droit de solliciter une ordonnance d’injonction
ou de protection. Ces concepts se prêtent en effet à des interprétations
abusives visant à discréditer la victime et devraient par conséquent
être expurgés du droit interne relatif à la violence domestique.
Enfin, les Parties peuvent également envisager de prendre des mesures
afin de veiller à ce que la qualité pour demander des mesures d’injonction
ou de protection telles que mentionnées au paragraphe 1 ne soit
pas limitée aux victimes. Ces mesures sont d’une importance particulière
concernant les victimes incapables juridiquement, ainsi que pour les
victimes vulnérables qui pourraient être réticentes à demander une
ordonnance d’injonction ou de protection, sous l’effet de la crainte,
de troubles émotionnels ou de l’attachement.
2.7.6 Article 54 – Enquêtes et preuves
274. Dans les procédures judiciaires,
les preuves relatives aux antécédents et à la conduite sexuels d’une victime
sont parfois exploitées pour discréditer les preuves présentées
par celle-ci. La défense recourt parfois à des preuves d’une conduite
sexuelle antérieure pour essayer de jeter le doute sur la respectabilité,
la crédibilité et l’absence de consentement de l’intéressé. Il en
va notamment ainsi dans les affaires de violences sexuelles, y compris
le viol. Présenter ce type de preuves peut contribuer, dans certains
cas, à perpétuer des stéréotypes négatifs relatifs aux victimes,
lesquelles seraient considérées comme étant de mœurs faciles et, par
extension, immorales donc non dignes de la protection offerte par
les droits civil et pénal. Ce raisonnement peut de facto conduire à une inégalité,
dans la mesure où les victimes – c’est-à-dire des femmes dans l’écrasante
majorité des cas – ont plus de chance de se voir accorder une protection
si elles sont jugées respectables.
275. Les rédacteurs ont estimé essentiel de souligner que la conduite
sexuelle passée d’une victime ne saurait être considérée comme de
nature à exonérer l’auteur de violences de la responsabilité de
ses actes ou à diminuer sa responsabilité. Ils étaient toutefois
conscients du fait que, dans certaines Parties à la convention, l’admissibilité
et la prise en compte des preuves est laissée à la discrétion du
juge, tandis que dans d’autres, elles sont strictement encadrées
par les règles du droit procédural. L’article 54 prévoit l’obligation
pour les Parties d’adopter les mesures législatives ou autres nécessaires
pour garantir que les preuves relatives aux antécédents et à la
conduite sexuels de la victime ne seront jugées recevables ou ne
seront prises en compte que si cela apparaît pertinent et nécessaire.
En d’autres termes, il limite l’admissibilité desdites preuves,
dans les procédures civiles ou pénales, aux affaires dans lesquelles
elles portent directement sur un des points spécifiques à trancher
et à condition que leur force probante ne fasse aucun doute. Par
conséquent, cet article n’exclut pas la possibilité d’admettre de
telles preuves. Lorsque les juges admettent des antécédents sexuels à
titre d’éléments de preuve, ils devront être présentés de manière
à ne pas conduire à une victimisation secondaire. Les victimes devraient
avoir la possibilité d’introduire une action en réparation sans
craindre les traumatismes supplémentaires éventuels inhérents à
l’évocation de leurs antécédents et de leur comportement sexuels.
2.7.7 Article 55 – Procédures ex parte et ex officio
276. Conscients du caractère particulièrement
traumatisant des infractions couvertes par cet article, les rédacteurs
se sont efforcés d’alléger le fardeau que des enquêtes et des procédures
pénales longues représentent souvent pour les victimes, tout en
s’assurant que les auteurs de violence seront traduits en justice.
Le but de cette disposition est donc de permettre les enquêtes et
les procédures pénales, sans faire dépendre l’engagement desdites
procédures et l’obtention d’une condamnation de la victime.
277. Le paragraphe 1 impose aux parties l’obligation de veiller
à ce que les enquêtes et les poursuites relatives à un certain nombre
de catégories d’infractions ne dépendent pas «entièrement» d’une
dénonciation ou d’une plainte déposée par la victime, et que toute
procédure engagée puisse se poursuivre même si la victime se rétracte.
Les rédacteurs ont décidé d’utiliser le terme «entièrement [dépendant]»
afin de prendre en compte des divergences procédurales existant
entre les Parties, en gardant à l’esprit que le fait de veiller
à la conduite de l’enquête et des poursuites des infractions listées
dans cet article incombe à l’État et à ses autorités. En particulier,
les rédacteurs ont considéré que les actes causant des dommages
corporels graves ou la mort doivent être traités rapidement et directement
par les autorités compétentes. Le fait que bon nombre des infractions
couvertes par cette convention sont commises par des membres de
la famille, des partenaires intimes ou des personnes appartenant
à l’environnement social immédiat de la victime – et les sentiments
de honte, de crainte et d’impuissance inhérents à cette situation –
expliquent le faible nombre d’infractions signalées et, par conséquent,
de condamnations. Par conséquent, les services répressifs devraient
enquêter, de manière proactive, afin de rassembler les preuves,
telles que des preuves substantielles, les témoignages des témoins,
l’expertise médicale, etc., afin de garantir que les procédures
puissent être mises en œuvre ou se poursuivre même si la victime
se rétracte, au minimum en ce qui concerne les infractions graves,
telles que la violence physique causant la mort ou des dommages
corporels.
278. Le paragraphe 1 de cet article peut faire l’objet de réserves
en ce qui concerne l’article 35 à l’égard des infractions mineures,
conformément à l’article 78 (2) de cette convention. Les rédacteurs
ont souhaité établir une distinction claire entre les infractions
de violences physiquse graves qui causent un dommage corporel grave
ou la mort, et qui seraient ainsi écartées de la possibilité de
réserve, et les autres infractions de violence physique – de moindre
gravité –, ne conduisant pas à de telles conséquences. Cependant,
il est laissé à la discrétion des Parties de déterminer ce qui constitue
des «infractions mineures» de violence physique.
279. Dans le but de conforter les victimes et de les encourager
à participer à la procédure pénale, le paragraphe 2 exige des Parties
qu’elles veillent à ce que les organisations de victimes, les conseillers spécialisés
dans la violence domestique ou d’autres types de services de soutien/défense
puissent venir en aide et appuyer les victimes au cours de l’enquête
et de la procédure judiciaire. Les exemples de bonnes pratiques
révèlent que les victimes soutenues ou aidées par un service spécialisé
au cours de l’enquête et de la procédure sont davantage susceptibles
de déposer une plainte et de témoigner et mieux à même de relever le
défi émotionnel que constitue la contribution active à l’aboutissement
de la procédure. Les services auxquels le présent paragraphe renvoie
ne sont pas juridiques, mais pratiques/psychologiques. Ils incluent
la préparation des victimes – sur le plan psychologique et émotionnel –
à la déposition devant l’accusé, l’accompagnement des victimes lorsqu’elles
se rendent au tribunal et/ou diverses autres formes d’aide pratique
et psychologique.
2.7.8 Article 56 – Mesures de protection
280. Cette disposition s’inspire de
l’article 31(1), de la Convention du Conseil de l’Europe sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels
(STE n° 201). Le paragraphe 1 contient une liste non exhaustive
des mesures nécessaires pour protéger les victimes de toutes les
formes de violence couvertes par le champ d’application de cette
convention au cours de la procédure. Ces mesures générales de protection s’appliquent
à tous les stades de la procédure, tant durant la phase d’investigation
(que cette procédure soit conduite par un service de police ou une
autorité judiciaire) que pendant le procès. Même en l’absence de nécessité
juridique de procéder ainsi, dans la mesure où les Parties ont toujours
la faculté d’adopter des mesures plus favorables que celles prévues
dans l’une quelconque des parties de cette convention, les rédacteurs
ont voulu clairement indiquer que les mesures de protection mentionnées
sont purement indicatives. Les Parties sont donc libres d’adopter
des mesures de protection supplémentaires. Il convient de souligner
que par le biais de l’article 56 (1), qui mentionne que les mesures
doivent être prises dans les conditions prévues par le droit interne
ou «s’il y a lieu», la convention laisse aux Parties le libre choix
des moyens qui leur semblent le mieux favoriser la réalisation des
objectifs énoncés dans cette disposition. C’est le cas des alinéas c, d, g et i.
281. Premièrement, l’alinéa a énonce
l’obligation pour les Parties de prendre les mesures législatives
ou autres nécessaires pour assurer la protection des victimes, ainsi
que de leur famille et des témoins. Les Parties doivent veiller
à ce que les victimes soient à l’abri des risques d’intimidation,
de représailles et de nouvelle victimisation.
282. Concernant l’alinéa b,
les rédacteurs ont souligné l’importance de l’obligation d’informer
les victimes de la libération temporaire ou définitive, ou de l’évasion
de l’auteur de l’infraction, au minimum dans les cas où les victimes
et la famille peuvent être en danger. Ceci n’empêche pas les Parties
d’informer les victimes dans d’autres circonstances, dès lors que
cette mesure apparaît nécessaire (par exemple en présence de risques de
représailles ou d’intimidation ou bien lorsque la victime et l’auteur
de l’infraction habitent à proximité l’un de l’autre et risquent
donc de se retrouver fortuitement face-à-face). Certains systèmes
juridiques exigent que la victime demande au préalable à recevoir
ces informations. Dans cette hypothèse, les Parties doivent informer la
victime de cette possibilité.
283. De plus, l’alinéa c énonce
le droit des victimes (ainsi que de leur famille ou de leurs représentants
légaux lorsque la victime est un enfant) d’être informées de l’évolution
de l’enquête et de la procédure qui les concerne en qualité de victimes.
À cet égard, la disposition prévoit que les victimes doivent être
informées de leurs droits et des services auxquels elles peuvent
avoir accès et des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus,
du déroulement général de l’enquête ou de la procédure, et de la
décision rendue. Bien que cette précision ne figure pas expressément
dans la disposition, les Parties devraient veiller à ce que ces
informations soient communiquées aux victimes dans une langue qu’elles
comprennent (voir les commentaires relatifs à l’article 19).
284. La disposition énoncée à l’alinéa d vise
à permettre aux victimes d’être entendues, de présenter des éléments
de preuves et de choisir la manière dont leur avis, leurs besoins
et leurs préoccupations sont présentés, directement ou par le biais
d’un intermédiaire, et pris en compte. Les Parties adopteront les mesures
nécessaires pour permettre la présentation et l’examen directs,
ou par le biais d’un intermédiaire, de l’avis, des besoins et des
préoccupations des victimes.
285. L’alinéa e s’applique
plus spécialement à l’aide générale consentie aux victimes pour
garantir la présentation et la prise en considération adéquates
de leurs droits et intérêts à tous les stades de l’enquête et de
la procédure judiciaire.
286. L’obligation énoncée à l’alinéa f implique
l’adoption des mesures nécessaires pour protéger la vie privée de
la victime. Ceci requiert la prise de mesures pour prévenir, le
cas échéant et conformément au droit interne, la diffusion publique
de toute information pouvant permettre d’identifier les victimes.
Les rédacteurs ont cependant désiré souligner que la protection
de l’image et de la vie privée de la victime s’étend au risque de «diffusion
publique», mais que ces exigences ne sauraient être interprétées
comme empêchant la révélation desdites informations dans le contexte
de la procédure proprement dite, afin de préserver le principe exigeant que
les deux parties puissent faire entendre leur cause et de respecter
les droits reconnus à la défense dans toute procédure pénale.
287. L’alinéa g est conçu
pour protéger les victimes, notamment en empêchant que les intéressés
soient encore davantage traumatisés au contact de l’auteur allégué
de l’infraction dans les locaux des services menant l’enquête. Ces
dispositions s’appliquent à toutes les étapes de la procédure pénale
(y compris l’enquête) à quelques exceptions près: les services d’enquête
et les autorités judiciaires doivent être en mesure de déroger à
la règle, notamment lorsque la victime désire assister à l’audition
ou lorsque le contact entre elle et l’auteur allégué est indispensable
et utile au déroulement satisfaisant de la procédure (par exemple
lorsqu’une confrontation paraît s’imposer).
288. L’alinéa h énonce l’obligation
de fournir aux victimes, le cas échéant, un interprète indépendant
et compétent. Certains systèmes juridiques exigent que l’interprète
soit assermenté afin d’établir son indépendance. Du fait des divergences
dans le statut accordé aux victimes dans les différents systèmes judiciaires,
les rédacteurs ont considéré qu’il était important de préciser dans
le texte de la convention que cette obligation s’applique quand
les victimes sont parties aux procédures ou lorsqu’elles soumettent
des preuves. Nombre de victimes ne parlent pas, ou parlent à peine,
la langue du pays où elles ont subi des actes de violence à l’égard
des femmes ou de violence domestique. L’ignorance de la langue exacerbe
leur sentiment d’isolement et constitue l’un des facteurs les empêchant
de réclamer le respect de leurs droits. Dans un tel cas de figure,
l’accès à un interprète est indispensable pour les aider au cours
de l’enquête et de la procédure judiciaire. Cette mesure est essentielle
pour garantir l’accès aux droits – lequel constitue un préalable
à l’accès à la justice – et les Parties devraient envisager de fournir
gratuitement des interprètes aux victimes.
289. Enfin, l’alinéa i impose
aux Parties l’obligation de veiller à ce que les victimes soient
en mesure de témoigner sans être physiquement présentes dans le
prétoire, ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction
ne soit présent. La loi de certains pays prévoit l’enregistrement
audiovisuel des auditions des victimes et la diffusion restreinte
de ces enregistrements grâce à des méthodes telles que: la sélection
des personnes autorisées à assister à l’audience et à visionner
l’enregistrement; la possibilité pour la victime d’interrompre l’enregistrement
à tout moment; et la possibilité également de procéder sur demande
à la transcription complète de l’audition. Ces enregistrements et
transcriptions peuvent être utilisés ensuite devant le tribunal,
de manière à permettre à la victime de ne pas se présenter en personne.
Certains systèmes juridiques permettent également aux victimes de
comparaître devant le tribunal par le biais d’une vidéoconférence.
La victime est entendue dans une pièce séparée, parfois en présence
d’un expert et de techniciens. Pour limiter autant que faire se
peut l’impact psychologique sur la victime de la présence – dans la
même pièce ou dans la même vidéoconférence – de l’auteur allégué
de l’infraction, les champs de vision respectifs des deux intéressés
peuvent être restreints de manière à ce que la victime n’aperçoive
pas l’auteur et/ou réciproquement. À supposer, par exemple, que
la victime doive comparaître pendant l’audition, elle pourrait témoigner
derrière un rideau ou fournir des preuves lorsque l’auteur n’est
pas présent dans la salle d’audience. Les Parties doivent, par conséquent,
assumer l’obligation énoncée dans ces dispositions en recourant,
dans la mesure du possible, à des techniques de communication appropriées.
290. Concernant les enfants victimes ou témoins, le paragraphe 2
prévoit que les Parties doivent veiller à tenir compte de leurs
besoins particuliers et à garantir leurs droits à une protection
spéciale dans la mesure où un enfant est plus vulnérable qu’un adulte
et davantage susceptible de céder à l’intimidation. Par conséquent, les
mesures de protection spéciale doivent accorder toute l’attention
requise à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui peut inclure des
mesures telles que le fait de ne pas obliger un enfant à témoigner
en présence de l’auteur d’infractions. Concernant le terme «enfants
témoins», voir également les commentaires sur l’article 26.
2.7.9 Article 57 – Aide juridique
291. Il arrive fréquemment que, tout
de suite après un incident, la victime d’un acte de violence à l’égard
des femmes ou de violence domestique soit contrainte d’abandonner
précipitamment tous ses biens ou son emploi. Les procédures judiciaires
et administratives étant souvent très complexes, l’assistance d’un
avocat est une mesure nécessaire pour permettre aux victimes de
faire valoir utilement leurs droits. Dans ce cas de figure, il peut
s’avérer difficile pour la victime d’accéder efficacement à une
voie de recours judiciaire en raison des coûts importants associés
à cette démarche. C’est la raison pour laquelle les rédacteurs ont
cru bon d’imposer à chaque Partie l’obligation de prévoir, dans
son droit interne, le droit à l’assistance d’un défenseur et à une
aide juridictionnelle gratuite pour les victimes, selon des conditions
conformes à la loi. Cette disposition s’inspire de l’article 15
(2), de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre
la traite des êtres humains (STE n° 197).
292. L’article 57 n’accorde pas à la victime un droit automatique
à l’aide juridique gratuite et il appartient à chaque Partie d’énoncer
les conditions d’octroi. Les Parties doivent en outre tenir compte
de l’article 6 de la CEDH. Même si le paragraphe 3, alinéa c, de ce dernier n’accorde le bénéfice
de l’assistance gratuite d’un avocat commis d’office que dans le
cadre d’une procédure pénale, la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme (arrêt Airey c.
Irlande, 9 octobre 1979) reconnaît aussi, dans certaines
circonstances, le droit à l’assistance gratuite d’un avocat commis
d’office en matière civile en se fondant sur l’article 6, paragraphe 1,
de la CEDH interprété comme consacrant le droit d’accès à un tribunal
en vue d’une décision sur des droits et obligations de caractère
civil (voir l’arrêt Golder c. Royaume-Uni,
21 février 1975). La Cour estime en effet que l’accès effectif à
un tribunal peut nécessiter l’assistance gratuite d’un avocat. Les
Juges de Strasbourg estiment qu’il convient de déterminer si l’apparition
de la victime devant un tribunal sans l’assistance d’un avocat sera
efficace dans le sens où l’intéressé pourra faire entendre sa cause
de manière satisfaisante. Dans cette affaire, ils ont tenu compte
de la complexité des procédures et du caractère émotionnel d’une
situation – risquant de s’avérer difficilement compatible avec le
degré d’objectivité requis au cours des plaidoyers devant un tribunal –
pour décider si une personne était en position ou pas de faire entendre
efficacement sa cause. À supposer que tel ne soit pas le cas, l’intéressé
doit se voir accorder une assistance juridique gratuite. Ainsi,
même en l’absence d’une législation prévoyant une assistance juridique gratuite
en matière civile, il importe de déterminer si, dans l’intérêt de
la justice, une partie requérante dépourvue de moyens financiers
et incapable de payer les services d’un avocat doit se voir accorder
un tel service.
2.7.10 Article 58 – Prescription
293. Cette disposition prévoit que
le délai de prescription pour engager des poursuites judiciaires
est suffisamment long pour permettre d’engager des poursuites de
manière effective après que la victime a atteint l’âge de la majorité.
L’obligation s’applique donc uniquement au cas des enfants victimes,
lesquels sont souvent incapables, pour diverses raisons, de signaler
les infractions perpétrées à leur encontre avant d’atteindre l’âge
de la majorité. L’expression «pour une durée suffisante afin de
permettre la mise en œuvre efficace des poursuites» signifie, premièrement,
que ces enfants, une fois devenus adultes, doivent disposer d’un
délai suffisamment long pour surmonter leur traumatisme et leur
permettre ainsi de déposer une plainte et, deuxièmement, que les
autorités compétentes doivent être en mesure d’engager des poursuites
au titre des infractions concernées.
294. Pour pouvoir répondre aux exigences de proportionnalité inhérentes
à toute procédure pénale, les rédacteurs ont cependant limité l’application
de ce principe aux infractions définies aux articles 36, 37, 38
et 39, lesquelles justifient l’allongement du délai de prescription.
Cependant, l’article 78(2) relatif aux réserves permet aux futures
Parties de déclarer qu’elles se réservent le droit de ne pas appliquer,
ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques ce
principe en ce qui concerne les articles 37, 38 et 39.
2.8 Chapitre VII – Migration et asile
295. Les migrantes, y compris les
migrantes sans papiers, et les demandeuses d’asile forment deux
sous-catégories de femmes particulièrement vulnérables à la violence
sexiste. En dépit de leurs différences en termes de statut juridique,
de raisons ayant motivé leur départ de leur pays d’origine et de
conditions de vie, les deux groupes sont exposés à un risque accru
de violence à leur égard et rencontrent des difficultés et obstacles
structurels similaires pour lutter contre ce fléau.
296. Ce chapitre énumère un certain nombre d’obligations visant
à introduire une compréhension de la violence à l’égard des femmes
migrantes et des femmes demandeurs d’asile tenant dûment compte
des différences entre les femmes et les hommes. A titre d’exemple,
il présente la possibilité d’accorder aux migrantes victimes de
violences sexistes un permis de résidence qui leur soit propre.
Il établit par ailleurs l’obligation de reconnaître la violence
sexiste comme une forme de persécution liée au genre et de veiller
à une interprétation sensible au genre lors de la détermination
du statut de réfugié. En outre, ce chapitre énonce l’obligation
d’introduire dans le processus d’asile des lignes directrices, des
procédures et des services de soutien sensibles au genre. Enfin,
il contient des dispositions relatives au respect du principe de
non-refoulement pour les victimes de violence à l’égard des femmes.
2.8.1 Article 59 – Statut de résident
297. Les recherches ont montré que
la peur d’être expulsé ou de perdre son statut de résident est un
outil très puissant dont usent les auteurs de violence à l’égard
des femmes ou de violence domestique afin de dissuader leurs victimes
de chercher de l’aide auprès des autorités ou de les quitter. La
plupart des États membres du Conseil de l’Europe imposent aux conjoints
ou partenaires une durée de mariage ou de relation de un à trois
ans minimum avant de pouvoir prétendre à l’octroi d’un statut de
résident autonome. Par conséquent, beaucoup de victimes dont le
statut de résident dépend de celui de l’auteur de l’infraction poursuivent
la relation alors même qu’elles sont contraintes d’endurer des situations
d’abus et de violence pendant très longtemps.
298. Les rédacteurs ont jugé nécessaire de garantir que le risque
de perdre le statut de résident ne constitue pas un obstacle pour
les victimes qui décideraient de mettre un terme à un mariage ou
à une relation marqués par l’abus et la violence. L’obligation énoncée
au paragraphe 1 demande aux États parties à la convention de prendre
les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que
les migrantes victimes de violence, dont le statut de résident dépend
de leur conjoint ou partenaire, se voient accordées, dans l’éventualité
de la dissolution du mariage ou de la relation, un permis de résidence
autonome d’une durée de validité limitée.
299. Le paragraphe 1 précise qu’un permis de résidence autonome
devrait être accordé en cas de circonstances particulièrement difficiles.
Les Parties devraient considérer que le fait d’être victime des
formes de violence couvertes par le champ d’application de cette
convention commises par l’époux ou le partenaire, ou tolérée par
l’époux ou le partenaire constitue une circonstance particulièrement
difficile. Les rédacteurs ont jugé préférable de laisser les parties
définir, conformément à leur droit interne, dans quelles conditions
et pour quelle durée les victimes peuvent se voir octroyer, à leur
demande, un permis de résidence autonome. Cela suppose de désigner
les autorités compétentes pour déterminer si la dissolution de la
relation est consécutive aux violences endurées par la victime et
les éléments de preuve à fournir. Il pourrait s’agir par exemple
de procès verbaux de la police, d’une condamnation prononcée par
un tribunal, d’une ordonnance d’interdiction ou de protection, de
preuves médicales, d’une ordonnance de divorce, de signalements
des services sociaux ou de rapports d’ONG relatives aux femmes pour
n’en citer que quelques-uns.
300. Qui plus est, le paragraphe 1 souligne le fait qu’un permis
autonome/qui leur soit propre devrait être délivré indépendamment
de la durée du mariage ou de la relation. Il énonce l’obligation
de garantir aux victimes de toutes les formes de violence couvertes
par le champ d’application de cette convention l’octroi d’un permis de
résidence autonome, même si le mariage ou la relation a pris fin
avant le terme de la période probatoire. Cette disposition permettra
aux victimes d’obtenir la protection nécessaire des autorités sans
craindre que l’auteur, en représailles, retire ou menace de retirer
la jouissance de la résidence sous son contrôle. Ceci est particulièrement
important dans les cas de mariage forcé, lorsque les victimes sont
contraintes de rester mariées durant la période probatoire, sauf
à accepter d’être expulsées après le divorce.
301. Par ailleurs, le paragraphe 1 s’applique aux conjoints ou
partenaires reconnus en droit interne. Les partenaires non mariés
sont couverts par cette disposition dans la mesure où plusieurs
États membres du Conseil de l’Europe accordent des permis de résidence
aux partenaires en mesure de démontrer, dans les conditions définies
en droit interne, qu’ils vivent une relation assimilable à un mariage
ou que la relation a un caractère permanent.
302. Le second paragraphe fait référence aux cas où les victimes,
qui ont rejoint leur conjoint ou partenaire dans le cadre d’un regroupement
familial, sont menacées de rapatriement en raison d’une procédure d’expulsion
engagée contre le conjoint ou le partenaire abusif et violent. Dans
la plupart des États membres du Conseil de l’Europe, le statut de
résident des conjoints et partenaires est lié à celui du conjoint
ou partenaire regroupant. Cela signifie que la victime continuera
donc d’être victime d’abus dans son pays d’origine, du fait du refus de facto de protection. C’est d’autant
plus vrai si les normes de prévention, de protection et de poursuite
du pays d’origine en matière de violence à l’égard des femmes et
de violence domestique sont inférieures à celles du pays hôte. L’expulsion
de ces victimes risque d’avoir des incidences négatives sur leur vie,
mais peut également entraver les efforts des autorités répressives
pour lutter contre ces formes de violence. C’est pourquoi le paragraphe
2 impose aux Parties de prendre les mesures appropriées pour garantir aux
victimes confrontées à de telles situations la possibilité d’obtenir
la suspension des procédures d’expulsion dont elles font l’objet
et de demander le statut de résident pour raisons humanitaires.
Le paragraphe 2 s’applique au cas dans lequel l’époux ou partenaire
qui parraine la demande est un auteur de violence domestique; dans
ce cas, son époux ou son partenaire, la victime, sera expulsée conjointement
à l’auteur. L’objectif de ce paragraphe est d’établir une protection
contre l’expulsion; ceci ne constitue pas en soi un permis de résidence.
303. Le paragraphe 3 est inspiré de l’article 14 (1) de la Convention
du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
(STE n° 197). Ce paragraphe fait obligation aux Parties de délivrer
aux victimes de violence domestique des permis de résidence renouvelables.
Il établit deux exigences pour l’octroi de ces permis. En premier
lieu, il couvre les cas où la situation personnelle de la victime
est telle qu’il ne saurait être raisonnablement exigé qu’elle quitte
le territoire (alinéa a).
Le critère de la situation personnelle de la victime doit être évalué
sur la base de divers facteurs, entre autres la sécurité de la victime,
son état de santé, sa situation familiale ou la situation dans son
pays d’origine. En second lieu, il énonce l’obligation de coopérer avec
les autorités compétentes si une enquête ou des procédures pénales
ont été initiées contre l’auteur (alinéa b).
Cela signifie qu’un permis de résidence peut être accordé à une
victime, si la coopération et témoignage de la victime sont nécessaires
aux enquêtes et aux procédures pénales. La durée du permis de résidence
est déterminée par les Parties, même si la durée fixée doit être
compatible avec l’objectif de cette disposition. En outre, les Parties
à la convention ont l’obligation d’émettre des permis renouvelables.
Le non renouvellement ou le retrait d’un permis de résidence sont
soumis aux conditions prévues par le droit interne des Parties.
304. Le paragraphe 4 couvre les situations où une victime de mariage
forcé, en possession d’un permis de résidence d’une Partie à la
convention, est transférée dans un autre pays suite à la perte de
son statut de résident dans son pays de résidence habituel. Dans
la plupart des États membres du Conseil de l’Europe, un permis de
résidence perd sa validité si le détenteur quitte le pays pour une
durée excédant un nombre défini de mois consécutifs. Cependant,
cette condition concerne uniquement les personnes qui quittent le
pays volontairement. Si une victime de toutes formes de violence/mariage
forcé est emmenée à l’étranger contre son gré et dépasse le délai
durant lequel elle a le droit de séjourner hors du territoire de
la Partie où elle réside habituellement, son statut de résident
perdra sa validité. Pour cette raison, ce paragraphe fait obligation
aux Parties à la convention de prévoir la possibilité pour ces victimes
de recouvrer leur statut de résident du fait qu’elles ont quitté
leur pays habituel de résidence sous la contrainte.
305. Enfin, il faut souligner que l’article 78 (2) relatif aux
réserves permet aux futures Parties à la convention de se réserver
le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas
ou conditions spécifiques, les dispositions de l’article 59.
2.8.2 Article 60 – Demandes d’asile fondées sur le genre
306. La législation sur l’asile a
longtemps omis de s’intéresser à la différence entre les femmes
et les hommes quant à leurs expériences de la persécution et aux
causes de cette dernière. Cet aveuglement sexiste dans la détermination
du statut de réfugié et de la protection internationale a donné
lieu à des situations où les demandes des femmes fuyant la violence
sexiste n’étaient pas reconnues. Cependant, au cours de la dernière décennie,
les développements de la législation et des normes internationales
des droits de l’homme ainsi que de la jurisprudence ont conduit
un nombre croissant d’États membres du Conseil de l’Europe à reconnaître certaines
formes de violence à l’égard des femmes comme des formes de persécution
fondées sur le genre au sens de l’article 1 A(2) de la Convention
de 1951 relative au statut des réfugiés. Il est certain que le viol
et d’autres formes de violence liées au genre, telles que la violence
génitale féminine, la violence liée aux dots, la violence domestique
grave ou la traite, sont des actes qui ont été utilisés comme moyens
de persécution, qu’ils soient commis par des acteurs étatiques ou
non étatiques.
307. Bien que le paragraphe 1 consacre ce qui est déjà entrepris
dans la pratique, les rédacteurs ont jugé important d’imposer aux
Parties de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires
pour que la violence fondée sur le genre puisse être reconnue comme
une forme de persécution au sens de l’article 1 A(2) et comme une
forme de préjudice grave. En d’autres termes, les Parties à la convention
sont tenues de reconnaître que la violence fondée sur le genre peut
constituer une forme de persécution, et conduire à l’octroi du statut
de réfugié. La reconnaissance de la violence fondée sur le genre
comme une forme de persécution au sens de l’article 1 A(2) implique
de reconnaître qu’une femme peut être persécutée en raison de son appartenance
sexuelle, c’est-à-dire du fait de son identité et de son statut
de femme. Les Parties ont également obligation de veiller à ce que
la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre soit reconnue
comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection
complémentaire/ subsidiaire. Cela signifie qu’une protection internationale
peut être accordée à des femmes ressortissantes d’un pays tiers
ou apatrides, auxquelles la qualité de réfugié n’a pas été reconnue
mais qui, en cas de renvoi dans leur pays d’origine ou de résidence
antérieure, seraient exposées à la violence fondée sur le genre,
ce qui constituerait un traitement inhumain ou dégradant, ou menacerait
gravement la vie de l’individu. Par conséquent, le droit à une protection internationale
ne se limite pas à la protection en vertu de la Convention de 1951,
mais peut également découler d’autres standards internationaux et
régionaux bien établis, tels que la CEDH ou la Directive «Qualification» de
l’Union européenne.
308. Le paragraphe 2 complète l’obligation établie au paragraphe
1. En fait, l’obligation énoncée dans cette disposition est double.
D’abord, il appartient aux Parties de veiller à ce qu’une interprétation
sensible au genre soit appliquée à chacun des motifs de la Convention
de 1951. La crainte – «avec raison» – de persécution doit être liée
à un ou plusieurs des motifs de la Convention de 1951. Lors de l’examen
de ces motifs de persécution, la violence fondée sur le genre est
souvent perçue comme relevant du motif «appartenance à un certain groupe
social», en négligeant les autres motifs. Garantir une interprétation
sensible au genre suppose de reconnaître et de comprendre en quoi
le genre peut avoir un impact sur les raisons sous-tendant ce type
de persécution ou de préjudice. D’un autre côté, le paragraphe 2
requiert des Parties de prévoir la possibilité d’octroyer le statut
de réfugié à condition d’établir que la crainte de persécution repose
sur un ou plusieurs de ces motifs. Il est important de noter que
l’adoption d’une interprétation sensible au genre ne signifie pas
que toutes les femmes bénéficieront automatiquement du statut de
réfugié. La qualification de crainte «avec raison» dépend des circonstances
de chaque cas pris individuellement.
309. S’agissant des persécutions pour des motifs de race ou de
nationalité, les femmes risquent d’être victimes de certains types
de persécution qui les affectent spécifiquement. Il s’agit par exemple
des violences sexuelles et du contrôle des naissances dans les cas
de «nettoyage» racial et ethnique. Pour ce qui est de la persécution
pour des motifs religieux, les femmes peuvent être persécutées si
elles ne se conforment pas aux normes et coutumes religieuses définissant
le comportement acceptable. C’est tout particulièrement vrai pour ce
qui est des crimes commis au nom du «prétendu» honneur, qui affectent
les femmes de manière disproportionnée. Les persécutions pour des
motifs d’appartenance à un groupe social particulier sont de plus en
plus invoquées dans les requêtes liées au genre et ont progressivement
bénéficié d’un soutien international. Si l’on considère que les
femmes fuyant des persécutions fondées sur le genre, par exemple
les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et même
les violences domestiques graves, font partie d’un «groupe social
particulier», elles pourraient bénéficier de l’asile. Certaines
femmes peuvent ainsi être considérées comme un groupe spécifique
ayant des caractéristiques innées, immuables sinon fondamentales
en commun autres que la seule fuite devant la persécution. Enfin,
les persécutions pour des motifs d’opinion politique peuvent aussi
englober les persécutions pour des motifs fondés sur des opinions
liées aux rôles dévolus aux femmes et aux hommes. Certaines femmes
peuvent ainsi être persécutées au motif qu’elles ne se conforment pas
aux rôles et aux normes de comportement acceptable établis par la
société et qu’elles dénoncent les rôles de genre traditionnels.
En prenant les mesures nécessaires à une interprétation sensible
au genre de la définition de réfugié, les Parties peuvent se référer
aux Principes directeurs du HCR sur la protection internationale:
la persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A(2) de
la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut
des réfugiés, mai 2002. De plus, en veillant à ce à ce qu’une interprétation sensible
au genre soit appliquée à chacun des motifs de la Convention, les
Parties peuvent, si elles le souhaitent, étendre l’interprétation
aux gays, lesbiennes, bisexuels ou transsexuels, qui peuvent aussi
être victimes de formes particulières de persécution et de violence
liées au genre.
310. Le paragraphe 3 énonce plusieurs obligations posées aux Parties.
La première est de développer des procédures d’accueil sensibles
au genre, prenant en compte les spécificités de chaque sexe en termes d’expériences
et de besoins particuliers de protection, afin de garantir leur
droit à la sécurité lorsque sont envisagés des standards de traitement
pour l’accueil des demandeurs d’asile. Les exemples de procédures d’accueil
sensibles au genre incluent entre autres: l’identification des victimes
de violence à l’égard des femmes dans les procédures d’asile aussitôt
que possible; le logement séparé des hommes et des femmes célibataires;
des toilettes séparées, ou au minimum, des horaires différents établis
et suivis pour permettre leur utilisation par les hommes et les
femmes; des chambres pouvant être verrouillées par leurs occupants;
un éclairage adéquat dans tout le centre d’accueil; une protection
effectuée par des gardes, incluant des gardes de sexe féminin, formés
concernant les besoins spécifiques au genre des résidents; la formation
des employés du centre d’accueil; un code de conduite applicable
également aux prestataires de services privés; des dispositions
formelles pour l’intervention et la protection relatives à la violence
fondée sur le genre; et la fourniture d’informations aux femmes
et aux filles sur la violence fondée sur le genre et sur les services d’assistance
disponibles.
311. Le paragraphe 3 énonce aussi l’obligation de développer des
services de soutien dispensant aux demandeurs d’asile une assistance
sensible au genre et répondant à leurs besoins particuliers. Il
peut s’agir de mettre en place un soutien psychosocial supplémentaire
et d’offrir des services de conseil dans les situations de crise,
ainsi que des soins médicaux aux rescapés d’un traumatisme, étant
donné, à titre d’exemple, que beaucoup de femmes qui demandent l’asile
ont été victimes d’abus sexuels ou autres et sont donc particulièrement
vulnérables. Ces services de soutien doivent également viser à autonomiser
les femmes et à leur permettre de se reconstruire activement.
312. Le développement et la mise en œuvre de lignes directrices
sur le genre est indispensable pour permettre à l’ensemble des acteurs
concernés de comprendre comment intégrer des éléments sensibles
au genre dans leurs politiques et pratiques. Elles constituent un
point de référence essentiel pour renforcer la sensibilisation aux
besoins particuliers de protection des demandeuses d’asile victimes
ou menacées de violence fondée sur le genre. Pour garantir l’efficacité
de ces lignes directrices, les Parties doivent cependant veiller
à prendre des mesures spécifiques pour en assurer une mise en œuvre
effective. Les lignes directrices devraient mettre l’accent sur
la sensibilisation et la prise en compte des sensibilités culturelles
et religieuses ou des facteurs personnels, ainsi que sur la reconnaissance
des traumatismes.
313. Afin d’examiner de manière appropriée les demandes d’asile
émanant de femmes et de filles victimes de violence fondée sur le
genre, le paragraphe 3 établit l’obligation de développer des procédures
d’asile sensibles au genre. Celles-ci incluent, notamment: la fourniture
aux femmes d’informations relatives aux procédures d’asile; la possibilité,
pour les femmes qui sont des personnes à charge, de bénéficier d’un entretien
personnel séparé et sans que des membres de la famille ne soient
présents; la possibilité pour les femmes de faire valoir des besoins
indépendants de protection et des motifs spécifiques au genre conduisant à
une demande de protection internationale séparée; l’élaboration
de lignes de conduites relatives au genre sur le traitement des
demandes d’asile, et une formation. Elles incluent également des
entretiens sensibles au genre conduits par une personne assistée,
si nécessaire, d’un interprète; la possibilité pour le demandeur d’exprimer
une préférence quant au sexe de la personne conduisant l’entretien
et de l’interprète, que les Parties aménageront lorsqu’il est raisonnable
de le faire; et la confidentialité des informations recueillies
au cours de l’entretien. Pour de plus amples précisions, les Parties
peuvent se référer aux travaux de l’Assemblée parlementaire en ce
domaine, et en particulier à la Résolution 1765 (2010) et à la Recommandation
1940 (2010) sur les demandes d’asile liées au genre.
2.8.3 Article 61 – Non-refoulement
314. Inscrit à l’article 33 de la
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le principe
de non-refoulement constitue un pilier de l’asile et de la protection
internationale des réfugiés et a acquis le statut de norme de droit
international coutumier. Cela signifie que le principe s’applique
à l’ensemble des États, qu’ils soient ou non liés par la Convention
de 1951.
315. Le principe de non-refoulement est particulièrement important
pour les demandeurs d’asile et les réfugiés. En vertu de ce principe,
et sous réserve de certaines exceptions et limitations, telles qu’établies
dans la Convention de 1951, les États ne peuvent pas expulser ou
refouler un demandeur d’asile ou un réfugié vers un pays où sa vie
ou sa liberté serait en péril. L’article 3 de la CEDH interdit également
qu’une personne puisse être renvoyée vers un lieu dans lequel elle
court un risque réel d’être soumise à la torture ou à des traitements ou
peines inhumains ou dégradants. Expulser ou renvoyer une personne
au risque de la voir persécutée est contraire à l’engagement de
la communauté internationale d’assurer à toute personne la jouissance
des droits de l’homme. Le principe de non-refoulement porte également
en soi de ne pas interdire l’accès au territoire d’un pays à des
demandeurs d’asile arrivés à ses frontières ou à qui l’accès aux
frontières est refusé.
316. La protection contre le refoulement s’applique à toute personne
considérée comme réfugiée aux termes de la Convention de 1951. Elle
s’applique également aux demandeurs d’asile dont le statut n’a pas
été formellement établi et qui risquent la persécution en cas de
renvoi dans leur pays d’origine ou de résidence habituelle. Le paragraphe
1 établit l’obligation des Etats, en vertu du droit international,
de respecter le principe de non-refoulement relativement aux victimes
de violence fondée sur le genre et qui peuvent craindre d’être persécutées
si elles y retournent.
317. Le paragraphe 2 confirme que l’obligation d’assurer le respect
du principe de non-refoulement s’applique également aux victimes
de violence à l’égard des femmes nécessitant une protection, complétant par
ce biais le premier paragraphe. Plus spécifiquement, le paragraphe
2 réitère l’obligation des Parties de prendre les mesures juridiques
ou autres requises pour garantir que les victimes de violence à
l’égard des femmes nécessitant une protection ne seront pas refoulées,
sous aucune circonstances, s’il y a un risque réel, en conséquence,
de privation arbitraire de la vie, de torture ou de traitements
ou peines inhumains ou dégradants. Il est important de garantir
que ces obligations sont respectées, quel que soit le statut ou
la résidence de la femme concernée. Cela signifie que cette protection
contre le retour s’applique à toutes les victimes de la violence
à l’égard des femmes qui n’ont pas encore vu traiter leur demande
d’asile en tant que réfugié en vertu de la Convention de 1951, indépendamment
de leur pays d’origine ou de leur statut de résidence, et qui risqueraient,
en cas d’expulsion/renvoi, d’être soumises à la violence fondée
sur le genre constitutive de mauvais traitements tels que décrits
ci-dessus. Même si leur demande d’asile est rejetée, les Etats devraient
veiller à ce que ces personnes ne soient pas expulsées/renvoyées
vers un pays dans lequel il existe un risque réel qu’elles soient
soumises à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants.
2.9 Chapitre VIII – Coopération internationale
318. Le chapitre VIII énonce les dispositions
relatives à la coopération internationale entre les Parties à la convention.
Ces dispositions ne se limitent pas à la coopération judiciaire
en matière pénale et civile, mais concernent également la coopération
aux fins de prévenir toutes les formes de violence couvertes par
le champ d’application de cette convention et d’assister les victimes
de cette violence.
319. S’agissant de la coopération judiciaire sur un plan général
et plus spécifiquement en matière pénale, le Conseil de l’Europe
dispose déjà d’un cadre normatif important. Il convient de mentionner
ici la Convention européenne d’extradition (STE n° 24), la Convention
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30),
leurs protocoles additionnels (STE n° 86, 98, 99 et 182), la Convention
européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
(STE n° 70), la Convention relative au blanchiment, au dépistage,
à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141)
et la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment,
au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
et au financement du terrorisme (STE n° 198). Ces traités sont des
instruments transversaux qui ont vocation à s’appliquer à un grand
nombre d’infractions, et peuvent être mis en œuvre pour accorder
la coopération judiciaire en matière pénale dans le cadre de procédures
visant des infractions établies conformément à la convention. Les
États membres du Conseil de l’Europe étant parties à la Convention
européenne d’extradition et à la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale, il est généralement conseillé aux
rédacteurs de ne pas reproduire les dispositions sur l’assistance
mutuelle et l’extradition dans des instruments spécialisés, mais d’inclure
les dispositions générales susmentionnées et de faire référence
aux instruments horizontaux dans l’exposé des motifs accompagnant
la convention en cours d’élaboration.
320. Pour cette raison, les rédacteurs ont choisi de ne pas reproduire
dans cette convention de dispositions similaires à celles figurant
dans des instruments transversaux tels que ceux mentionnés ci-dessus.
Ainsi, ils n’ont pas voulu créer un régime d’entraide distinct qui
se substituerait aux autres instruments et arrangements applicables,
estimant qu’il serait plus efficace de s’en remettre d’une façon
générale aux régimes fixés par les traités d’entraide et d’extradition
en vigueur, bien connus des praticiens. N’ont donc été incluses
dans ce Chapitre que les dispositions présentant une valeur ajoutée
par rapport aux conventions existantes.
2.9.1 Article 62 – Principes généraux
321. L’article 62 énonce les principes
généraux devant régir la coopération internationale.
322. Tout d’abord, il fait obligation aux Parties de coopérer largement
les unes avec les autres et notamment de réduire, autant que faire
se peut, les obstacles à la circulation rapide de l’information
et des preuves.
323. L’article 62 énonce clairement que l’obligation de coopérer
a une portée générale: il s’agit de prévenir, combattre, et poursuivre
toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application
de cette convention (al. a),
de protéger et assister les victimes (al. b), de mener des investigations
ou des procédures concernant les infractions établies conformément
à cette convention (al. c)
et d’appliquer les jugements civils et pénaux pertinents rendus
par les autorités judiciaires des Parties (al. d).
324. Le paragraphe 2 est inspiré de l’article 11, paragraphes 2
et 3, de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 15
mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures
pénales. Il vise à faciliter la possibilité pour une victime de
porter plainte en lui permettant de déposer celle-ci auprès des autorités
compétentes de son État de résidence.
325. Ces autorités peuvent alors, soit engager une procédure si
leur droit le permet, soit transmettre la plainte aux autorités
de l’Etat dans lequel les faits ont été commis. Cette transmission
s’effectue conformément aux dispositions pertinentes des instruments
de coopération applicables entre les États considérés.
326. Le paragraphe 3 autorise une Partie qui subordonne l’entraide
pénale, l’extradition et l’application de jugements civiles ou pénaux
à l’existence d’un traité à considérer cette convention comme la
base légale pour accorder la coopération judiciaire à une Partie
avec laquelle elle n’aurait conclu aucun instrument de ce type. Cette
disposition, inutile entre les États membres du Conseil de l’Europe
en raison de l’existence des Conventions européennes d’extradition
et d’entraide judiciaire en matière pénale de 1957 et 1959 respectivement
et des protocoles y afférents, présente un intérêt en raison de
la possibilité offerte à des États tiers d’adhérer à la convention.
327. Enfin, le paragraphe 4 prévoit que les Parties s’efforcent
d’intégrer la prévention et la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique dans les programmes d’assistance
au développement conduits au profit d’États tiers. De nombreux États
membres du Conseil de l’Europe conduisent de tels programmes qui
portent sur des sujets variés tels que le rétablissement ou la consolidation de
l’état de droit, le développement des institutions judiciaires,
la lutte contre la criminalité, l’assistance technique à la mise
en œuvre des conventions internationales. Certains de ces programmes
peuvent être menés dans des pays confrontés à des phénomènes importants
de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Il apparaît
opportun, dans ce contexte, que les enjeux de la prévention et la
répression de cette forme de criminalité puissent être dûment intégrés
et pris en compte dans les programmes d’action, y compris en vue
de faciliter la protection des victimes conformément à l’Article
18 (5).
2.9.2 Article 63 – Mesures relatives aux personnes en
danger
328. L’objet principal de cette disposition
est d’encourager une fois encore les Parties à la convention à renforcer
les échanges d’informations et, dans ce cas précis, à prévenir la
survenance de certains actes de violence à l’égard des femmes et
de violence domestique liés à des infractions établies par cette
convention. Certaines formes de violence couvertes par le champ
d’application de cette convention peuvent prendre une dimension
transnationale. C’est pourquoi les rédacteurs ont identifié certaines
des infractions établies dans cette convention, par exemple les
mariages forcés ou les mutilations génitales féminines, et établi
le principe selon lequel une Partie en possession d’informations
laissant raisonnablement penser qu’une personne coure un danger
immédiat d’être soumis à l’un des actes de violence évoqués doit
transmettre cette information à la Partie sur le territoire de laquelle
les actes de violence pourraient être commis. Cette information
doit reposer sur des «motifs raisonnables» laissant entrevoir l’existence
d’un danger imminent. Les rédacteurs n’ont pas jugé utile de préciser
dans la convention les critères définissant les motifs raisonnables.
Il incombe donc aux Parties d’établir, conformément aux informations
collectées au cas par cas, à quel moment il convient de partager
ces informations pour prévenir de tels actes de violence. Ces informations
incluent des détails sur les ordonnances de protection prises au
bénéfice des personnes à risque.
2.9.3 Article 64 – Information
329. L’article 64 corrobore un principe
déjà présent dans le domaine de la coopération internationale, et notamment
dans le secteur pénal, qui invite à un échange d’informations efficace
et en temps utile entre États afin de prévenir une éventuelle infraction
établie conformément à cette convention, aux fins de déclencher
une enquête sur cette infraction ou d’en poursuivre l’auteur. En
particulier, le paragraphe 1 impose à la Partie requise de communiquer
à la partie requérante le résultat final de l’action exercée. Le
paragraphe 2 laisse à chaque Partie le choix (la formulation utilisée, peut, montre clairement qu’il n’y
a aucune obligation) de transférer ou non à l’autre Partie des informations
obtenues dans le cadre de ses propres investigations. Cette transmission
peut intervenir «sans demande préalable» de l’autre Partie.
330. De même, le paragraphe 3 établit le principe selon lequel
une Partie qui reçoit des informations (destinées généralement à
une autorité administrative centrale en charge de la coopération
internationale en matière pénale), doit les communiquer à ses autorités
pertinentes qui, aux termes de son droit interne, ont compétence
pour traiter ces informations. En général, les autorités pertinentes
sont, par exemple, la police, le ministère public ou le juge. Ces
autorités jugeront de l’intérêt de ces informations pour leur enquête
ou la procédure judiciaire. Il est important de noter que l’échange
d’informations exigé au titre de cette disposition n’est pas limité
aux enquêtes ou procédures pénales mais qu’elle s’étend aux actions
civiles, y compris aux ordonnances de protection.
2.9.4 Article 65 – Protection des données
331. Cette disposition est relative
à la question des données personnelles relatives aux victimes de
toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application
de cette convention. Etant donné le danger que pourrait causer aux
individus, et en particulier aux victimes, la circulation de données
les concernant sans aucune garantie ni contrôle, l’article 65 fait
spécifiquement référence à la Convention pour la protection des personnes
à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
(STE n° 108) en ce qui concerne l’enregistrement et l’utilisation
des données. Cet article établit que cette disposition s’applique conformément
aux obligations contractées par les Parties en vertu de la convention
susmentionnée. Cependant, ceci n’empêche pas les Parties qui n’ont
pas ratifié la Convention n° 108 de le faire. La Convention n°108
dispose, en particulier, que les données personnelles ne peuvent
être enregistrées que pour des finalités reconnues en droit, et
ne doivent en aucune manière être utilisées de façon incompatible
avec ces finalités. Elle dispose également que de telles données
ne doivent pas être enregistrées d’une manière permettant d’identifier
le sujet des données, ou pour un temps plus long que nécessaire
au regard des finalités pour lesquelles ces données sont enregistrées.
De la même manière, la Convention n° 108 rend obligatoire la prise
de mesures de sécurité appropriées pour prévenir l’accès non autorisé
et la modification ou la diffusion non autorisée de données.
2.10 Chapitre IX – Mécanisme de suivi
332. Le chapitre IX de la convention
contient des dispositions dont l’objectif est de veiller à la mise
en œuvre effective de la convention par les Parties. Dans son rapport
intérimaire, le CAHVIO a déclaré que «le Comité est d’avis qu’un
mécanisme de suivi fort et indépendant est primordial pour s’assurer
qu’une réponse efficace à ce problème soit apportée dans tous les
États parties à la convention». Par conséquent, les rédacteurs ont considéré
que le mécanisme de suivi envisagé pour la convention devait être
l’un de ses points forts. Le mécanisme de suivi est conçu de manière
à couvrir le champ d’application de cette convention. La convention établit
un Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique (ci-après «GREVIO») qui est un
organe d’experts, composé d’experts indépendants et hautement qualifiés
dans les domaines des droits de l’homme, de l’égalité entre les
femmes et les hommes, de la violence à l’égard des femmes et de
la violence domestique, du droit pénal, de l’assistance et de la
protection des victimes de violence à l’égard des femmes et de la
violence domestique, chargé de «veiller à la mise en œuvre de la présente
convention par les Parties». La convention établit également un
Comité des Parties, composé des représentants des Parties à la convention.
2.10.1 Article 66 – Groupe d’experts sur la lutte contre
la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO)
333. Comme indiqué ci-dessus, le GREVIO
est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention par les Parties.
Le GREVIO est composé de 10 membres au minimum et de 15 membres
au maximum.
334. Le paragraphe 2 de cet article souligne la nécessité d’assurer
un équilibre entre les femmes et les hommes, une répartition géographiquement
équilibrée ainsi qu’une expertise multidisciplinaire lors de la désignation
des membres du GREVIO. Ceux-ci doivent être des ressortissants des
Parties à la convention. Les candidats au GREVIO sont nominés par
les Parties et élus par le Comité des Parties.
335. Le paragraphe 3 établit des critères pour l’élection des membres
du GREVIO, eu égard au nombre de ratifications de la convention.
336. Le paragraphe 4 souligne les principales compétences que doivent
posséder les experts siégeant au GREVIO ainsi que les principaux
critères pour leur élection. Ceux-ci peuvent se résumer comme suit: indépendance
et expertise.
337. Le paragraphe 5 indique que la procédure d’élection des membres
du GREVIO (mais non l’élection des membres en tant que telle) est
fixée par le Comité des Ministres. Ceci est compréhensible dans
la mesure où la procédure d’élection est une partie importante de
l’application de la convention. Etant une convention du Conseil
de l’Europe, les rédacteurs ont estimé qu’une telle fonction devait
demeurer de la compétence du Comité des Ministres et que les Parties
elles-mêmes seraient chargées de l’élection des membres du GREVIO. Avant
de décider de la procédure d’élection, le Comité des Ministres doit
consulter et obtenir l’assentiment unanime de toutes les Parties.
Une telle exigence vise à reconnaître que toutes les Parties à la
convention doivent pouvoir déterminer cette procédure et sont sur
un pied d’égalité.
338. Le paragraphe 6 dispose que le GREVIO adopte son propre règlement
intérieur.
339. Le but du paragraphe 7 est de permettre à tous les membres
des délégations qui effectuent des visites dans les pays, tel qu’établi
à l’article 68, paragraphes 9 et 14, d’être sur un pied d’égalité
et de bénéficier des mêmes privilèges et immunités. L’Accord général
sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe est ouvert
uniquement aux Etats membres. En revanche, la convention est ouverte
aux Etats non membres. Au regard aux autres conventions du Conseil
de l’Europe établissant des visites dans les pays, la procédure habituelle
consiste à ce que le Comité des Ministres demande la signature d’un
accord bilatéral par les Etats non membres, procédé long qui peut
retarder leur adhésion à la convention. Pour cette raison, et afin
de prendre des précautions pour l’avenir, cette disposition est
directement incluse dans le corps de la convention pour éviter les
procédures longues qu’implique la négociation des accords bilatéraux
avec des Etats non membres.
2.10.2 Article 67 – Comité des Parties
340. L’article 67 établit l’autre
pilier du système de suivi: le «Comité des Parties», instance politique composée
tel qu’indiqué ci-dessus.
341. Le Comité des Parties sera convoqué pour la première fois
par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe dans un délai d’un
an suivant l’entrée en vigueur de la convention, afin d’élire les
membres du GREVIO. Il se réunira par la suite à la demande d’un
tiers des Parties, du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
ou du Président du GREVIO.
342. La mise en place de cette instance assurera une participation
sur un pied d’égalité de toutes les Parties dans le processus de
décision et dans la procédure de suivi de la convention et renforcera
également la coopération entre les Parties et entre celles-ci et
le GREVIO afin de mettre en œuvre efficacement la convention.
343. Le paragraphe 3 dispose que le Comité des Parties adopte son
propre règlement intérieur.
2.10.3 Article 68 – Procédure
344. L’article 68 détaille le fonctionnement
de la procédure de suivi et l’interaction entre le GREVIO et le Comité
des Parties.
345. Les paragraphes 1 et 2 établissent que le GREVIO examine,
avec les représentants de la Partie concernée, un rapport sur les
mesures législatives d’ordre général et les autres mesures entreprises
par chaque Partie pour donner effet aux dispositions de cette convention.
Ce rapport est soumis par la Partie et est fondé sur un questionnaire
établi par le GREVIO. Le principe est d’avoir une référence des
mesures législatives ou autres mises en place par les Parties lors
de leur adoption de la convention, eu égard à la mise en œuvre générale
et concrète de la convention.
346. Le paragraphe 3 établit clairement que la procédure d’évaluation
suivant le premier rapport et la première évaluation d’ordre général,
tel qu’indiqué aux paragraphes 1 et 2, est divisée en cycles, et
que le GREVIO sélectionne les dispositions particulières sur lesquelles
va se concentrer le suivi. Le principe est que le GREVIO définit
de manière autonome, au début de chaque cycle, les dispositions
concernées par la procédure d’évaluation pour la période concernée.
347. Le paragraphe 4 dispose que le GREVIO détermine les moyens
les plus appropriés pour procéder à l’évaluation. Celle-ci peut
inclure un questionnaire ou toute autre demande d’information. Le
terme «questionnaire» fait référence à un ensemble de questions
ou de lignes de conduite écrites pour obtenir des informations de
nature qualitative et quantitative sur les mesures prises pour mettre
en œuvre la convention. Ceci va au-delà de la collecte de données
statistiques/numériques, déjà assurée par le cadre de suivi de la Recommandation
(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence. En outre,
ce paragraphe établit clairement que la Partie concernée doit répondre
aux demandes du GREVIO. Les Parties à la convention ne devraient
pas avoir à apporter de réponse concernant la mise en œuvre de la
Recommandation Rec (2002)5.
348. Le paragraphe 5 établit le principe important selon lequel
le GREVIO peut recevoir des informations des organisations non gouvernementales,
de la société civile ainsi que des institutions nationales de protection
des droits de l’Homme.
349. Les paragraphes 6, 7 et 8 introduisent le principe selon lequel
le GREVIO doit faire le meilleur usage possible de toute forme d’information
existante, ceci également afin d’éviter la répétition inutile de
travaux et d’activités déjà mis en œuvre dans d’autres cadres.
350. Le paragraphe 9 souligne le fait que le GREVIO peut organiser,
de manière subsidiaire, des visites dans les pays. Les rédacteurs
ont souhaité indiquer clairement que les visites dans les pays devraient
rester des formes subsidiaires de suivi, et qu’elles ne devraient
être réalisées que si nécessaire, dans deux hypothèses spécifiques:
1) si les informations reçues sont insuffisantes et qu’il n’existe
aucune autre manière possible et fiable d’obtenir ces informations
ou 2) si le GREVIO reçoit des informations fiables indiquant une
situation dans laquelle des problèmes nécessitent une attention
immédiate afin de prévenir ou de limiter l’ampleur ou le nombre
de violations graves de la convention. Ces visites dans les pays
doivent être organisées en coopération avec les autorités compétentes
de la Partie concernée, ce qui signifie qu’elles sont établies à l’avance
et que les dates sont fixées en coopération avec les autorités nationales,
qui s’en voient notifiées en temps voulu.
351. Les paragraphes 10 et 11 décrivent la phase de rédaction du
rapport et des conclusions du GREVIO. Selon ces dispositions, il
est clair que le GREVIO doit mener un dialogue avec la Partie concernée
lorsqu’il prépare le rapport et les conclusions. C’est grâce à un
tel dialogue que les dispositions de la convention seront adéquatement
mises en œuvre. Le GREVIO publiera son rapport et ses conclusions
avec tout commentaire de la Partie concernée. Ceci achève la tâche
du GREVIO en ce qui concerne cette Partie et les dispositions concernées.
Les rapports et conclusions du GREVIO, qui sont rendus publics dès
leur adoption, ne peuvent être changés ou modifiés par le Comité
des Parties.
352. Le paragraphe 12 traite du rôle du Comité des Parties dans
la procédure de suivi. Il indique que le Comité des Parties peut
adopter des recommandations indiquant les mesures à prendre par
la Partie concernée pour mettre en œuvre les conclusions du GREVIO,
si nécessaire en fixant une date pour la soumission d’informations
sur leur mise en œuvre, et promouvant la coopération afin de mettre
en œuvre la convention. Ce mécanisme garantira le respect de l’indépendance
du GREVIO dans ses fonctions de suivi tout en introduisant une dimension
«politique» dans le dialogue entre les Parties.
353. Les paragraphes 13, 14 et 15 établissent une procédure spéciale
selon laquelle le GREVIO est autorisé à demander la soumission d’un
rapport par la Partie concernée, relativement aux mesures prises
par cette Partie pour prévenir la réalisation d’un phénomène grave,
massif ou persistant lié à tout acte de violence couvert par la
convention. La condition requise pour pouvoir demander un rapport
spécial est que le GREVIO «reçoi[ve] des informations fiables indiquant
une situation dans laquelle des problèmes nécessitent une attention
immédiate afin de prévenir ou de limiter l’ampleur ou le nombre
de violations graves de la convention». Sur la base des informations
reçues (par la Partie concernée et par toute autre source d’information),
le GREVIO «peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour conduire
une enquête et présenter de manière urgente un rapport au GREVIO».
Dans des cas très exceptionnels, cette enquête pourrait inclure
une visite dans le pays concerné. Le rôle principal du(des) rapporteur(s)
désigné(s) est de collecter l’ensemble des informations nécessaires
et de vérifier la véracité des faits relatifs à la situation en cause.
Le règlement intérieur du GREVIO donnera les détails du fonctionnement
de cette «procédure d’enquête». Cependant, l’objectif principal
est de permettre au GREVIO d’obtenir une explication plus précise et
de mieux comprendre les situations dans lesquelles, au regard d’informations
fiables, un nombre considérable de victimes de mêmes actes de violence
sont impliquées. Les conclusions de l’enquête doivent être transmises
à la Partie concernée et, le cas échéant, au Comité des Parties
et au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en même temps
que tout commentaire et toute recommandation.
2.10.4 Article 69 – Recommandations générales
354. Inspirée de l’article 21 (1)
de la CEDEF, cet article établit la possibilité pour le GREVIO d’adopter,
le cas échéant, des recommandations générales sur la mise en œuvre
de la convention. Les recommandations générales ont une signification
commune à l’ensemble des Parties et concernent des articles ou thèmes
inclus dans la convention. Elles ne visent pas spécifiquement un
pays donné. Bien que ces recommandations générales n’aient pas de
valeur contraignante, elles servent de référence importante aux
Parties en permettant une meilleure compréhension des thèmes de
la convention, et en offrant des lignes directrices qui peuvent contribuer
à la mise en œuvre effective des dispositions contenues dans la
convention. Ces recommandations devraient également faire partie
des futurs cycles de suivi.
2.10.5 Article 70 – Participation des parlements au suivi
355. Cette disposition définit le
rôle des parlements nationaux dans le suivi de la mise en œuvre
de cette convention. Aux paragraphes 1 et 2 est établie l’obligation
des Parties à la convention d’inviter les parlements nationaux à
participer au suivi (paragraphe 1) et de leur soumettre les rapports
du GREVIO pour consultation (paragraphe 2). Les rédacteurs ont souligné
le rôle important des parlements nationaux dans la mise en œuvre de
la convention, qui, dans de nombreux cas, requiert des aménagements
législatifs. Pour cette raison, ils ont considéré qu’il était essentiel
d’impliquer les parlements nationaux dans l’évaluation de la mise
en œuvre de la convention.
356. Le paragraphe 3 de cette disposition établit l’implication
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans le suivi
des mesures prises par les Parties pour la mise en œuvre de cette
convention. Première disposition de ce type dans une convention
du Conseil de l’Europe, elle établit que l’Assemblée parlementaire est
invitée à faire le bilan, de manière régulière, de la mise en œuvre
de la convention. Par ce biais, les rédacteurs ont voulu reconnaître
le rôle important de l’Assemblée parlementaire pour l’inscription
de la question de la violence à l’égard des femmes dans l’agenda
à la fois du Conseil de l’Europe et de ses Etats membres. Au vu
de l’engagement de longue date de l’Assemblée sur cette question,
et du nombre élevé de recommandations qu’elle a adoptées dans ce
domaine, la participation de l’Assemblée au suivi de la convention
renforce de manière significative ses aboutissements.
2.11 Chapitre X – Relations avec d’autres instruments
internationaux
2.11.1 Article 71 – Relations avec d’autres instruments
internationaux
357. L’article 71 traite des relations
entre la convention et d’autres instruments internationaux.
358. Conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traités, l’article 71 vise à assurer la coexistence de la convention
avec d’autres traités – multilatéraux ou bilatéraux – ou instruments
traitant de matières qui sont aussi couvertes par cette convention.
Il s’agit par exemple de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles,
la Charte sociale européenne (révisée, STE n°163), la Convention
des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes et son Protocole facultatif, de la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles
facultatifs concernant l’implication d’enfants dans les conflits
armés, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale et son protocole
facultatif, la Convention relative au statut des réfugiés de 1951
et à son Protocole facultatif et la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées.
359. Cette convention a pour objet de renforcer la protection et
de garantir un soutien aux victimes de la violence à l’égard des
femmes et de la violence domestique. Pour cette raison, l’article
71, paragraphe 1 vise à assurer que cette convention ne porte pas
atteinte aux obligations découlant d’autres instruments internationaux
auxquels les Parties à cette convention sont également Parties ou
le deviendront et qui contiennent des dispositions relatives aux
matières régies par cette convention. Cette disposition indique clairement,
une fois de plus, l’objectif global de cette convention: protéger
les droits des victimes de la violence à l’égard des femmes et de
la violence domestique et leur assurer le niveau de protection le
plus élevé.
360. L’article 71, paragraphe 2 mentionne de façon positive la
possibilité pour les Parties de conclure des accords bilatéraux
ou multilatéraux – ou tout autre instrument juridique – relatifs
aux questions réglées dans la convention. Toutefois, la rédaction
du texte montre clairement que les Parties ne peuvent conclure aucun accord
qui déroge à cette convention.
2.12 Chapitre XI – Amendements à la Convention
361. Des amendements aux dispositions
de la convention peuvent être proposés par les Parties. Ils doivent être
communiqués au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et à tous
les États membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute
Partie, à l’Union européenne ainsi qu’à tout État, invités à signer
ou à adhérer à cette convention.
362. Le Comité des Ministres examine ensuite l’amendement en vue
de son adoption. Avant de prendre une décision, il doit consulter
toutes les Parties à la convention et obtenir leur assentiment unanime.
Cette condition est une reconnaissance du fait que toutes les Parties
à la convention doivent pouvoir participer au processus de décision
concernant les amendements et sont sur un pied d’égalité.
2.13 Chapitre XII – Clauses finales
363. À quelques exceptions près, les
dispositions de ce chapitre s’inspirent pour l’essentiel des «Clauses finales
types pour les conventions et accords conclus dans le cadre du Conseil
de l’Europe», que le Comité des Ministres a approuvées à sa 315e
Réunion des Délégués en février 1980. Les articles 73 à 81 utilisent
le vocabulaire normalisé du modèle de clauses ou sont fondées sur
la longue pratique du Conseil de l’Europe en matière de traités.
2.13.1 Article 73 – Effets de la Convention
364. L’article 73 préserve les dispositions
du droit interne et des instruments internationaux contraignants
qui assurent une protection additionnelle aux personnes victimes
de violence à l’égard des femmes et de violence domestique; cette
convention ne saurait être interprétée de manière à restreindre
une telle protection. L’expression «des droits plus favorables»
vise la possibilité de placer une personne dans une situation plus favorable
que celle prévue par cette convention.
2.13.2 Article 74 – Règlement des différends
365. Les rédacteurs ont considéré
qu’il était important d’inclure dans le texte de la convention un
article relatif au règlement des différends, qui impose l’obligation
aux Parties de rechercher avant tout le règlement pacifique de tout
litige relatif à l’application ou à l’interprétation de cette convention.
366. Les différents modes de règlement pacifique mentionnés au
premier paragraphe de cet article (la négociation, la conciliation
et l’arbitrage) sont communément reconnus en droit international.
Ces modes de règlement ne sont pas cumulatifs, en ce que les Parties
ne sont pas obligées de les épuiser tous avant d’avoir recours à
d’autres modes de règlement pacifique. Toute procédure de règlement
des différends doit être agréée d’un commun accord par les Parties
concernées.
367. Le paragraphe 2 dispose que le Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe peut établir une procédure non judiciaire à la disposition
des Parties, si un différend survient relativement à l’application
ou à l’interprétation de cette convention. Les rédacteurs ont choisi
de ne pas faire référence à la Cour internationale de Justice, étant
donné que plusieurs Parties à cette convention n’avaient pas accepté
la compétence obligatoire de cet organe judiciaire et ne souhaitaient
pas le faire en ce qui concerne cette convention spécifique. Cependant,
cet article n’empêche pas les Parties à un litige de le soumettre
à la Cour internationale de Justice si elles le décident.
2.13.3 Article 75 – Signature et entrée en vigueur
368. Le paragraphe 1 énonce que la
convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil
de l’Europe mais également de l’Union européenne et certains États
non membres du Conseil de l’Europe (Canada, Saint-Siège, Japon,
Mexique et États-Unis) qui ont participé à son élaboration. Une
fois la convention entrée en vigueur conformément au paragraphe
3, d’autres États non membres non couverts par cette disposition
pourront être invités à adhérer à la convention conformément à l’article 76
(1).
369. Le paragraphe 2 dispose que le Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe est le dépositaire des instruments de ratification,
d’acceptation ou approbation de cette convention.
370. Le paragraphe 3 fixe à dix le nombre des ratifications, acceptations
ou approbations requises pour que la convention entre en vigueur.
Ce chiffre traduit la conviction qu’il faut un nombre significatif
d’États pour pouvoir commencer dans de bonnes conditions à relever
le défi que posent la prévention et la lutte contre la violence
à l’égard des femmes et la violence domestique. Ce chiffre n’est
toutefois pas élevé au point de risquer de retarder inutilement
l’entrée en vigueur de la convention. Conformément à la pratique
d’élaboration des traités de l’organisation, parmi les dix premiers
États à signer, huit au moins doivent être membres du Conseil de
l’Europe.
2.13.4 Article 76 – Adhésion à la Convention
371. Le Comité des Ministres peut,
après consultation des Parties et en avoir obtenu l’assentiment
unanime, inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe qui
n’a pas participé à l’élaboration de la convention à adhérer à celle-ci.
Cette décision exige la majorité des deux tiers prévue à l’article
20.d du Statut du Conseil de l’Europe et le vote unanime des Parties
à la convention.
2.13.5 Article 77 – Application territoriale
372. Le paragraphe 1 spécifie les
territoires auxquels s’applique la convention. A cet égard, il convient
de souligner qu’il serait incompatible avec l’objet et le but de
la convention que les États Parties excluent certaines parties de
leur territoire de l’application de la convention sans raisons valables
(par exemple existence de systèmes juridiques différents applicables
aux questions visées par la convention).
373. Le paragraphe 2 concerne l’extension de l’application de la
convention aux territoires dont les États Parties assurent les relations
internationales ou au nom desquels ils sont autorisés à prendre
des engagements.
2.13.6 Article 78 – Réserves
374. L’article 78 précise qu’aucune
réserve n’est admise aux dispositions de cette convention, à l’exception de
celles prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article. Les déclarations
de réserve formulées conformément aux paragraphes 2 et 3 devraient
expliquer les raisons pour lesquelles une réserve a été formulée
par une Partie.
375. Les articles mentionnées au paragraphe 2 de cet article sont
des dispositions pour lesquelles un accord unanime n’a pas pu être
trouvé parmi les rédacteurs, malgré les efforts accomplis en faveur
d’un compromis. Ces réserves ont pour but de permettre la ratification
la plus large possible de la convention, tout en permettant aux
Parties de préserver certains de leurs concepts juridiques fondamentaux.
Les dispositions visées sont les suivantes: l’article 30, paragraphe
2 (indemnisation par l’Etat); l’article 44, paragraphes 1.e, 3 et
4 (compétence); l’article 55, paragraphe 1 (procédures ex parte et ex
officio); l’article 58 (prescription); l’article 59 (statut
de résident). Il faut noter que la possibilité de réserve a été
restreinte davantage relativement aux articles 55 et 58, étant donné
que les réserves à l’article 55, paragraphe 1 ne sont possibles
qu’ en ce qui concerne l’article 35 à l’égard des infractions mineures,
de la même manière que les réserves à l’article 58 ne sont possibles
qu’en ce qui concerne les articles 37, 38 et 39.
376. Le paragraphe 3 établit une forme spécifique de réserve en
ce qui concerne les articles 33 (violence psychologique) et 34 (harcèlement).
Les Parties peuvent se réserver le droit de prévoir des sanctions
non pénales, au lieu de sanctions pénales, pour les comportements
mentionnés dans ces articles. Par conséquent, cette possibilité
de réserve ne s’applique pas aux articles mentionnés dans leur intégralité,
mais uniquement à la manière dont ils sont mis en œuvre au niveau
national.
377. Le paragraphe 4, en permettant de retirer une réserve à tout
moment, a pour objectif de réduire les futures disparités entre
les législations ayant intégré les dispositions de cette convention.
2.13.7 Article 79 – Validité et examen des réserves
378. Les réserves constituent des
exceptions à la mise en œuvre uniforme des standards établis par
cette convention. Par conséquent, les rédacteurs ont considéré qu’il
était approprié d’établir un examen périodique des réserves, afin
d’encourager les Parties à les lever ou à indiquer les raisons de
leur maintien. Conformément au paragraphe 1, les réserves mentionnées
à l’article 78, paragraphes 2 et 3, ont une validité limitée de
5 ans. Cette durée a été établie afin de trouver un équilibre entre,
d’une part, l’objectif d’élimination progressive des réserves existantes
avec le besoin, d’autre part, de veiller à ce que les Parties aient suffisamment
de temps pour réexaminer leurs réserves au niveau national. Une
fois le délai écoulé, les réserves seront caduques, sauf si elles
sont expressément renouvelées. En toute hypothèse, il est nécessaire pour
les Parties d’informer le Bureau des Traités du Conseil de l’Europe
de leurs intentions concernant leurs réserves existantes.
379. Le paragraphe 2 contient une procédure pour l’expiration automatique
des réserves non renouvelées. Enfin, conformément à l’article 79,
paragraphe 3, les Parties doivent fournir au GREVIO, avant le renouvellement
ou sur demande, des explications donnant les raisons justifiant
le maintien d’une réserve. En cas de maintien d’une réserve, une
demande préalable du GREVIO n’est pas nécessaire. En toute hypothèse, le
GREVIO aura la possibilité d’examiner les explications fournies
par la Partie pour justifier le maintien de ses réserves.
2.13.8 Article 80 – Dénonciation
380. Conformément à la Convention
de Vienne des Nations Unies sur le droit des traités, l’article
80 prévoit la possibilité pour une Partie de dénoncer la convention.
2.13.9 Article 81 – Notification
381. L’article 81 énumère les notifications
que le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe est tenu de faire, en
qualité de dépositaire de la convention, de même qu’il définit les
instances devant recevoir notification (les États et l’Union européenne).