Dès lors, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’apporter
les amendements ci-après au projet de convention:
7.1 dans le préambule, ajouter un
nouveau paragraphe libellé comme suit: «Considérant l’Avis 290 (2015),
adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 27
novembre 2015»;
7.2 dans l’article 4, insérer le nouveau paragraphe 4.2 (ou
4.4) suivant: «Les Parties veillent à assurer que des mécanismes
de coordination sont mis en place afin d’identifier, d’analyser
et d’évaluer les risques concernant la sécurité, la sûreté et les
services, et de permettre le partage d’informations actualisées
sur l’évaluation des risques»;
7.3 dans la deuxième phrase de l’article 7, remplacer «devraient
préciser» par «précisent»;
7.4 au début de l’article 13.4, insérer une nouvelle phrase
libellée comme suit: «L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
peuvent désigner chacun un représentant pour participer aux réunions
du comité, sans droit de vote»;
7.5 rédiger l’article 16.4 comme suit: «4. Lors du dépôt de
son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément
au paragraphe précédent, un Etat contractant peut exprimer sa volonté
de continuer à appliquer la Convention no 120
jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente convention, conformément
aux dispositions de l’article 17.1»;
7.6 supprimer l’article 19.2;
7.7 si cela est considéré comme souhaitable afin d’assurer
une continuité entre la Convention n° 120 et la nouvelle convention,
ajouter un nouveau paragraphe 3 à l’article 17, libellé comme suit:
«3. Après dénonciation de la Convention no 120,
un Etat peut déclarer que les dispositions de la présente convention
lui seront applicables à titre provisoire jusqu’à ce que sa ratification
entre en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 17.2
de la présente convention.»;
7.8 dans le rapport explicatif du projet de convention, introduire
une référence explicite à la menace du terrorisme, en ajoutant à
la fin du paragraphe 14 une nouvelle phrase libellée comme suit:
«Ce sont des risques qui peuvent avoir différentes causes, par exemple
des désastres naturels, des attaques terroristes, des défaillances
des infrastructures, tout type de violence et des mauvais comportements»;
7.9 le cas échéant, apporter au rapport explicatif du projet
de convention les modifications requises pour refléter les modifications
apportées au texte du projet.