L’Assemblée considère que l’accord UE-Turquie soulève plusieurs
questions importantes en matière de droits de l’homme, tant sur
le fond que sur le plan de sa mise en œuvre immédiate et ultérieure.
En particulier:
2.1 le système
d’asile grec n’est pas en mesure d’assurer l’enregistrement des
demandes d’asile ni de rendre les décisions en première instance
ou les décisions définitives en appel dans des délais raisonnables;
la nouvelle loi grecque no 4375/2016
pourrait contribuer à remédier aux lacunes constatées, mais ne garantira
pas pour autant des capacités suffisantes;
2.2 la rétention des demandeurs d’asile dans les centres de
crise («hotspots») des îles de la mer Egée pourrait être incompatible
avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme (STE
no 5), notamment en raison de vices de
procédure qui entachent le fondement juridique de la rétention et
de conditions de rétention inadéquates;
2.3 les mineurs et les personnes vulnérables placés en rétention
ne sont pas systématiquement dirigés vers des structures d’accueil
appropriées;
2.4 le renvoi des réfugiés syriens en Turquie en tant que
«premier pays d’asile» pourrait être contraire au droit de l’Union
européenne et/ou au droit international, étant donné que, de l’avis
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
la protection assurée par la Turquie pourrait ne pas être «suffisante»;
des cas de refoulement indirect de Syriens ont également été signalés;
2.5 le renvoi de demandeurs d’asile, syriens ou non, vers
la Turquie en tant que «pays tiers sûr» est contraire au droit de
l’Union européenne et/ou au droit international: la Turquie ne leur
fournit en effet pas la protection prévue par la Convention des
Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés, les non-Syriens
ne bénéficient pas d’un accès réel à la procédure d’asile, et des
cas de refoulement indirect de Syriens et de non-Syriens ont été
signalés;
2.6 les recours formés contre les décisions de renvoi des
demandeurs d’asile vers la Turquie n’ont pas toujours l’effet suspensif
automatique prévu par la Convention européenne des droits de l'homme;
2.7 la réinstallation de réfugiés syriens présents en Turquie
est subordonnée au nombre de Syriens renvoyés en Turquie depuis
la Grèce et dépendra par la suite du «Programme d’admission humanitaire volontaire»;
dans la pratique, de telles dispositions risquent de se traduire
par des taux de réinstallation très faibles, ce qui est inadmissible;
2.8 des retards excessifs ont été enregistrés dans le versement
par l’Union européenne de l’aide financière promise à la Turquie
pour l’aider à fournir une assistance aux réfugiés syriens présents
sur son territoire, qui ne devrait pas dépendre de l’évolution de
la situation dans la mer Egée.