7.1 à sauvegarder le droit à la
liberté de réunion pacifique consacré à l’article 11 de la Convention européenne
des droits de l’homme, ainsi que d’autres droits de l’homme, notamment
dans le cadre des manifestations «spontanées» qui n’ont pas été
préalablement notifiées;
7.2 à revoir la législation en vigueur, en vue de la mettre
en conformité avec les instruments internationaux en matière de
droits de l’homme qui concernent le droit à la liberté de réunion
pacifique, en faisant appel à la compétence de la Commission de
Venise, si besoin est;
7.3 à réglementer l’utilisation de gaz lacrymogène et d’autres
armes «moins létales» de façon plus rigoureuse, afin d’intégrer
des garanties plus adaptées et plus efficaces pour minimiser les
risques de décès et de blessures découlant de leur utilisation normale
et abusive, et d’accidents qui peuvent être évités;
7.4 à exécuter pleinement les arrêts de la Cour européenne
des droits de l’homme relatifs à la liberté de réunion;
7.5 à adopter et à mettre en œuvre une conception du maintien
de l’ordre au cours des manifestations qui soit respectueuse des
droits de l’homme, notamment en organisant une formation aux droits
de l’homme à l’intention des membres des forces de l’ordre;
7.6 à s’abstenir d’interdire les manifestations, sauf pour
les motifs légitimes énumérés à l’article 11.2 de la Convention;
7.7 à s’abstenir de placer des personnes en détention administrative
pour les empêcher de participer à des manifestations pacifiques;
7.8 à améliorer le système d’identification des agents des
forces de l’ordre, surtout de la police antiémeute, afin de les
rendre comptables de leurs actes;
7.9 à mener des enquêtes effectives et à infliger des sanctions
adéquates dans tous les cas de mauvais traitements commis par les
agents des forces de l’ordre, afin de lutter contre leur impunité
et d’y mettre un terme, y compris pour ce qui est de la responsabilité
des agents chargés du commandement, du contrôle et de la supervision
de l’opération policière concernée;
7.10 à veiller à ce que les informations relatives à la législation
et à la réglementation qui régissent l’action de la police à l’égard
de manifestations pacifiques soient accessibles au public;
7.11 à respecter pleinement le droit à la liberté d’expression
des journalistes qui assurent la couverture des manifestations et
à protéger le personnel médical qui dispense une assistance aux manifestants.